L’Essentiel : Le 9 mars 2023, l’INPI a statué sur l’opposition formée par INDITEX, S.A. contre l’enregistrement de la marque CARA COSMETIQUES, déposée par Madame C T. INDITEX a invoqué un risque de confusion avec sa marque ZARA, enregistrée depuis 2010. L’INPI a examiné la similitude des signes et des produits, concluant que, bien que les produits soient identiques, les différences visuelles et phonétiques entre CARA et ZARA étaient suffisantes pour exclure tout risque de confusion. Par conséquent, l’opposition a été rejetée, permettant à CARA COSMETIQUES d’être enregistrée sans porter atteinte aux droits d’INDITEX.
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Madame C T a déposé le 4 mars 2022, la demande d’enregistrement n° 4849454 portant sur le signe verbal CARA COSMETIQUES. Le 2 mai 2022, la société INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne ZARA, déposée le 5 mars 2010, enregistrée sous le n° 008929952 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. * * * INPI, 9 mars 2023, OP 22-1843 OP22-1843 09/03/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDUREMadame C T a déposé le 4 mars 2022, la demande d’enregistrement n° 4849454 portant sur le signe verbal CARA COSMETIQUES. Le 2 mai 2022, la société INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne ZARA, déposée le 5 mars 2010, enregistrée sous le n° 008929952 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI La marque antérieure internationale désignant l’Union Européenne n° 1595055, sur laquelle est fondée l’opposition, n’étant pas alors encore enregistrée, la procédure a été suspendue puis a repris à l’issue de l’enregistrement de la marque antérieure. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « savons; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; produits de démaquillage; masques de beauté ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de salons de beauté ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produit de rasage ; eaux de toilette ; bleu pour l’azurage du linge ; empois ; produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique (blanchisserie) ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; masques de beauté ; produits antisolaires [préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau] ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; colorants et teintures pour les cheveux ; cirage et crèmes pour chaussures ; cire de lavanderie ; cire pour parquet ; cires pour meubles ; produits de polissage des sols ; décapants pour cire de parquet ; cires pour ravaudeurs, cires antidérapantes pour le sol, cires à polir, cires pour le cuir ; cire pour tailleurs ; cire pour cordonniers ; shampooings ; nécessaires de cosmétiques ; épilatoires (produits -) ; produits démaquillants, désodorisants à usage personnel (parfumerie) ; rouges à lèvres ; crayons à usage cosmétique ; laques pour les cheveux et pour les ongles ; produits pour enlever les laques ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; serviettes ou lingettes préhumidifiées ou imprégnées ; lotions après-rasage ; lotions à usage cosmétique ; produits de maquillage ; pomades à usage cosmétique ; détachants ; produits pour parfumer le linge ; produits de soins pour les ongles ; cire et pois pour cordonniers ; crèmes pour chaussures, décolorant à usage cosmétique ; extraits de fleurs (parfumerie) ; encens ; bois odorants ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; cils et ongles postiches ; pierre à adoucir ; pots-pourris odorants ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; produits cosmétiques pour le bain ; produits Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI pour l’ondulation des cheveux ; produits de lavage ; articles de toilette ; bains de bouche, à usage non médical ; sels pour le bain non à usage médical ; produits hygiéniques ; huiles de toilette ; produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau) ; eau de Cologne ; savons désodorisants ; talc pour la toilette ; Abrasifs ; cire à moustaches ; teintures pour cheveux ; cosmétiques pour les sourcils ; cire à épiler ; cire pour le nettoyage ; shampooings pour animaux de compagnie ; cosmétiques pour animaux ; crèmes cosmétiques ; savonnettes ; savons contre la transpiration des pieds ; détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical ; laits de toilette ; produits de lavage ; Nettoyage à sec (produits de -) ; senteur (eaux de -) ; parfums ; cosmétiques pour cils ; poudre pour le maquillage ; adhésifs pour fixer des cheveux postiches ; assouplisseurs ; teintures cosmétiques ; produits pour enlever les teintures ; Torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage. ; Services médicaux ; services vétérinaires ; traitements d’hygiène et de beauté pour personnes ou animaux ; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; salons de beauté, chirurgie esthétique, services de manucure, massage, salons de coiffure, jardinage ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, est extérieure à la présente procédure l’argument de la déposante selon lequel le signe contesté « proposera des produits locaux issus de la flore locale guyanaise, où se situe la marque (….) les produits qui seront proposés seront des huiles d’Açai, huile d’Andiroba, huiles d’Argan, huile de Buriti, beurre d’Awara et beurre de Cupuacu ». En effet, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En l’espèce, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CARA COSMETIQUES. La marque antérieure porte sur la dénomination ZARA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI composé de deux éléments verbaux tandis que la marque antérieure, d’une dénomination unique. Si comme le soutient la société opposante, les signes en présence ont en commun la séquence -ARA, cette circonstance ne saurait suffire à créer à elle seule un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers présentent des différences propres à les distinguer nettement. A cet égard, si le terme COSMETIQUES du signe contesté apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause, comme le souligne la société opposante, cette circonstance n’est pas suffisante pour faire naître un risque de confusion entre les signes en présence. En effet, visuellement, les éléments verbaux CARA et ZARA des signes en présence diffèrent par leurs lettres d’attaque C et Z lesquelles ne sauraient être confondues. En effet, la lettre C présente une forme curviligne composée d’un seul élément, tandis que la lettre Z est composée de trois éléments (deux traits horizontaux et un trait en diagonal) formant un « zig-zag ». Phonétiquement, ces signes se distinguent par leurs sonorités finales dues à la présence du terme COSMETIQUES en seconde position dans le signe contesté. En outre, les termes CARA/ZARA ne présentent pas les mêmes sonorités d’attaque du fait de leurs lettres d’attaque différente, [ka] dans le signe contesté / [za] dans la marque antérieure. A cet égard, si ces termes se prononcent pareillement en deux temps et possèdent la séquence commune –ARA, la différence de prononciation entre les lettres C et Z, placées en position d’attaque, est clairement audible. En effet, la lettre C sera prononcée [k] alors que la lettre Z sera prononcée [z], engendrant des sonorités heurtées ou sifflantes très distinctes en attaque. Ces différences sont d’autant plus sensibles qu’elles portent sur la lettre d’attaque d’une dénomination courte. Enfin conceptuellement, si le terme CARA du signe contesté et la marque antérieure ZARA sont tous deux susceptibles de faire référence à un prénom féminin, cette circonstance n’est pas suffisante pour engendrer un risque de confusion entre les signes. En effet, la différence de leurs lettres d’attaque est parfaitement perceptible visuellement et phonétiquement. En conséquence, l’argument de la société opposante selon lequel les signes comportent des séquences de lettres communes -ARA ne saurait être suffisant pour justifier d’un risque de confusion, dès lors que pris dans leur ensemble les signes présentent des physionomies, sonorités et évocation différentes. Ainsi, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente. À cet égard, sont sans incidence les décisions d’oppositions rendues par l’Institut sur la présente procédure dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce, les décisions devant être appréciées au cas par cas. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Au surplus, un raisonnement analogue a du reste pu être tenu dans une décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 25 août 2016 dans l’affaire R 1336/2015-2, portant sur des signes proches de la présente espèce (CARA / ZARA). Le signe verbal contesté CARA COSMETIQUES n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure ZARA, dont il ne saurait être perçu comme une déclinaison. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les produits et services en cause sont identiques, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus. Enfin, s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause, cet argument ne saurait être retenu en l’espèce. En effet, si la société opposante démontre que le signe ZARA est connu dans le domaine du prêt à porter, en revanche elle ne fournit aucune argumentation de nature à démontrer la notoriété de la marque antérieure pour les produits et services des classes 3 et 44, seuls invoqués dans la présente procédure d’opposition, à savoir essentiellement des produits de cosmétiques et de beauté ainsi que des services de soins d’hygiène et de beauté. Cet argument ne saurait ainsi être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion. En conséquence, en raison l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, exclusive de tout risque de confusion, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce même si les produits et services en présence sont identiques et similaires. CONCLUSIONEn conséquence, le signe verbal contesté CARA COSMETIQUES peut être adopté comme marque pour désigner de produits et services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de la demande d’enregistrement de la marque CARA COSMETIQUES ?La demande d’enregistrement n° 4849454 pour le signe verbal CARA COSMETIQUES a été déposée par Madame C T le 4 mars 2022. Cette demande a été contestée par la société INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), qui a formé opposition le 2 mai 2022. Cette opposition repose sur la marque verbale de l’Union Européenne ZARA, enregistrée le 5 mars 2010, et vise à démontrer un risque de confusion entre les deux marques. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande, lui permettant de répondre dans un délai de deux mois. Quels sont les arguments de la société opposante concernant le risque de confusion ?La société opposante, INDITEX, S.A., soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement CARA COSMETIQUES sont identiques à ceux de la marque antérieure ZARA. Elle fait valoir que les produits en question, tels que les cosmétiques et les soins de beauté, sont similaires, ce qui pourrait induire le public en erreur quant à leur origine. L’opposition repose sur l’idée que le public pourrait croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être évaluée en tenant compte de divers facteurs, notamment la similitude des signes et des produits. Comment a été évaluée la comparaison des signes CARA COSMETIQUES et ZARA ?La comparaison des signes a été effectuée en tenant compte de leur impression d’ensemble, en analysant les éléments distinctifs et dominants. Le signe contesté CARA COSMETIQUES est composé de deux éléments verbaux, tandis que la marque antérieure ZARA est une dénomination unique. Bien que les deux signes partagent la séquence -ARA, les différences dans les lettres d’attaque (C pour CARA et Z pour ZARA) sont significatives. Visuellement, les lettres C et Z sont distinctes, et phonétiquement, les sonorités d’attaque sont également différentes, ce qui réduit le risque de confusion. Quelle a été la décision finale concernant l’opposition ?La décision finale, rendue le 9 mars 2023, a rejeté l’opposition de la société INDITEX, S.A. Le signe verbal contesté CARA COSMETIQUES a été jugé suffisamment distinct pour être enregistré, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la marque ZARA. La décision a souligné que, bien que les produits et services soient identiques, les différences entre les signes étaient suffisamment marquées pour exclure tout risque de confusion. En conséquence, la demande d’enregistrement a été acceptée, permettant à Madame C T d’utiliser la marque CARA COSMETIQUES. |
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