L’Essentiel : L’affaire « On va s’aimer » de Gilbert Montagné soulève des questions juridiques complexes, notamment en matière de contrefaçon. La cour d’appel de Milan a jugé que cette chanson violait les droits d’auteur de l’œuvre « Une Fille de France », entraînant des condamnations pour réparation des préjudices. Les auteurs de l’œuvre italienne ont ensuite demandé à la SACEM de radier « On va s’aimer » de ses registres et de redistribuer les droits d’auteur en faveur des ayants droit de « Une Fille de France ». Cette situation met en lumière les enjeux de la reconnaissance et de l’exécution des décisions judiciaires au sein de l’Union européenne.
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La contrefaçon d’une oeuvre musicale jugée définitive, impose de saisir la SACEM afin d’obtenir régularisation des registres des ayants-droit. Lorsque cette contrefaçon est jugée au sein de l’Union, en application des articles 38, § 1, 42, § 2, 43, § 1 et 5, et 47, § 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
Une Fille de France c/ On va s’aimerPar arrêt confirmatif du 10 juin 2010, la cour d’appel de Milan a jugé que la chanson « On va s’aimer » constituait une contrefaçon de l’oeuvre musicale « Une Fille de France », condamné les sociétés Abramo Allione Edizioni Musicali et Universal Music Italia ainsi que MM. [N] et [M] à réparer les préjudices moraux et patrimoniaux subis par MM. [T] et [X] ainsi que par la société Première Music Group, et a interdit aux sociétés Abramo Allione Edizioni Musicali et Universal Music Italia ainsi qu’à MM. [N] et [M] la poursuite de toute utilisation et exploitation de cette chanson. Par arrêt du 11 mai 2012, la Cour de cassation italienne a rejeté le pourvoi principal formé par MM. [N] et [M] ainsi que les pourvois incidents des sociétés Universal Music Italia et Abramo Allione Edizioni Musicali. Radiation de l’oeuvre auprès de la SACEMLes auteurs de l’oeuvre italienne« Une Fille de France » ont saisi les juridictions afin de voir ordonner à la SACEM de radier l’oeuvre « On va s’aimer » de sa documentation, d’enregistrer dans sa documentation, sous l’oeuvre « Une fille de France » le sous-titre « On va s’aimer », d’enregistrer au crédit du compte de l’oeuvre « Une fille de France » l’ensemble des rémunérations de droit d’auteur générées par l’oeuvre « On va s’aimer » pour toute exploitation de l’oeuvre à partir du mois d’avril 2013 jusqu’au terme de la durée de protection de l’oeuvre, d’ordonner à la SACEM de procéder à la répartition des rémunérations des droits d’auteur non encore réparties par elle au titre de l’exploitation de l’oeuvre « On va s’aimer » postérieurement à la répartition du 5 avril 2013 ainsi que toutes rémunérations de droits d’auteur à venir générées par cette oeuvre, au profit des ayants-droit de l’oeuvre « Une fille de France » pour toute exploitation de l’oeuvre jusqu’au terme de la durée de protection, conformément aux quotes-parts mentionnées et de faire interdiction à la SACEM de répartir aux ayants-droit de l’oeuvre « On va s’aimer » toutes rémunérations de droits d’auteur résultant de l’exploitation de cette oeuvre postérieurement à la répartition du 5 avril 2013. Exécution des décisions au sein de l’UnionEn application des articles 38, § 1, 42, § 2, 43, § 1 et 5, et 47, § 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l’exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n’a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.Cette partie peut former un recours contre cette déclaration dans le délai d’un mois à compter de sa signification, et ce délai est porté à deux mois et court à compter du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile si la partie contre laquelle l’exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d’un autre État membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée. Le délai du recours prévu à l’article 43, § 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu’à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l’exécution est demandée. Selon la CJUE, l’exigence de signification de la décision qui autorise l’exécution a pour fonction, d’une part, de protéger les droits de la partie contre laquelle l’exécution est demandée et, d’autre part, de permettre, sur le plan probatoire, une computation exacte du délai de recours rigoureux et impératif ouvert à cette partie et que, si seule importait la connaissance par celle-ci de la décision qui autorise l’exécution, cela risquerait de vider de sa substance l’exigence d’une signification (CJCE, 16 février 2006, Verdoliva, C-3/05). CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 25 mai 2023 Cassation partielle Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen Arrêt n° 362 F-B Pourvois n° R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 I – 1°/ La société Universal Music Publishing, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ La société Universal Music Italia SRL, dont le siège est [Adresse 3] (Italie), ont formé le pourvoi n° Y 22-12.299 contre un arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 8], 2°/ à M. [O] [N], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [V] [T], domicilié [Adresse 9] (Portugal), 4°/ à M. [P] [X], domicilié [Adresse 7], 5°/ à la société Première Music Group, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ à la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), dont le siège est [Adresse 4], 7°/ à la société Abramo Allione Edizioni Musicali SRL, dont le siège est [Adresse 6] (Italie), défendeurs à la cassation. II – M. [O] [N], a formé le pourvoi n° G 22-12.469 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant : 1°/ à M. [V] [T], 2°/ à M. [P] [X], 3°/ à la société Première Music Group, société à responsabilité limitée, 4°/ à la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), 5°/ à la société Universal Music Italia SRL, 6°/ à la société Universal Music Publishing, 7°/ à la société Abramo Allione Edizioni Musicali SRL, 8°/ à M. [W] [M], défendeurs à la cassation. Les demandeurs au pourvoi n° Y 2212299 invoquent, à l’appui de leur recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi n° G 2212469 invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [N], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Universal Music Publishing et Universal Music Italia SRL, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [T] et de la société Première Music Group, et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 2212299 et G 2212469 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2021), l’oeuvre « Une Fille de France » est une composition musicale de M. [T] dont les paroles associées ont été coécrites par MM. [X] et [M] et qui est éditée par la société Première Music Group. 3. La chanson « On va s’aimer » est une composition musicale de M. [N] dont les paroles associées ont été écrites par M. [M]. Elle a été déclarée auprès de la Saccade Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) et coéditée par les sociétés italiennes Abramo Allione Edizioni Musicali et Universal Music Italia. La société Universal Music Publishing a assuré la sous-édition de cette oeuvre en France. 4. Par arrêt confirmatif du 10 juin 2010, la cour d’appel de Milan a jugé que la chanson « On va s’aimer » constituait une contrefaçon de l’oeuvre musicale « Une Fille de France », condamné les sociétés Abramo Allione Edizioni Musicali et Universal Music Italia ainsi que MM. [N] et [M] à réparer les préjudices moraux et patrimoniaux subis par MM. [T] et [X] ainsi que par la société Première Music Group, et a interdit aux sociétés Abramo Allione Edizioni Musicali et Universal Music Italia ainsi qu’à MM. [N] et [M] la poursuite de toute utilisation et exploitation de cette chanson. Par arrêt du 11 mai 2012, la Cour de cassation italienne a rejeté le pourvoi principal formé par MM. [N] et [M] ainsi que les pourvois incidents des sociétés Universal Music Italia et Abramo Allione Edizioni Musicali. 5. Par décisions du tribunal de grande instance de Paris des 10 novembre 2015 et du 21 mars 2016, signifiées à la SACEM les 13 novembre 2015 et 12 avril 2016, les arrêts de ces juridictions ont été reconnus et déclarés exécutoires en France. 6. La société Première Music Group ainsi que MM. [T] et [X] ont assigné la SACEM, MM. [M] et [N] ainsi que les sociétés Abramo Allione Edizioni Musicali, Universal Music Italia et Universal Music Publishing devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir la modification de la documentation relative à la chanson « On va s’aimer » et la répartition à leur profit des droits produits par l’exploitation de celle-ci. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° G 22-12.469 Enoncé du moyen 7. M. [N] fait grief à l’arrêt de rejeter les fins de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevables l’intégralité des demandes de la société Première Music Group, M. [T] et M. [X], d’ordonner à la SACEM de radier l’oeuvre « On va s’aimer » de sa documentation, d’enregistrer dans sa documentation, sous l’oeuvre « Une fille de France » le sous-titre « On va s’aimer » comme il est indiqué, d’enregistrer au crédit du compte de l’oeuvre « Une fille de France » l’ensemble des rémunérations de droit d’auteur générées par l’oeuvre « On va s’aimer » pour toute exploitation de l’oeuvre à partir du mois d’avril 2013 jusqu’au terme de la durée de protection de l’oeuvre, d’ordonner à la SACEM de procéder à la répartition des rémunérations des droits d’auteur non encore réparties par elle au titre de l’exploitation de l’oeuvre « On va s’aimer » postérieurement à la répartition du 5 avril 2013 ainsi que toutes rémunérations de droits d’auteur à venir générées par cette oeuvre, au profit des ayants-droit de l’oeuvre « Une fille de France » pour toute exploitation de l’oeuvre jusqu’au terme de la durée de protection, conformément aux quotes-parts mentionnées et de faire interdiction à la SACEM de répartir aux ayants-droit de l’oeuvre « On va s’aimer » toutes rémunérations de droits d’auteur résultant de l’exploitation de cette oeuvre postérieurement à la répartition du 5 avril 2013, alors « qu’une décision rendue dans un Etat membre de l’Union européenne ne peut être mise à exécution dans un autre Etat membre qu’après y avoir été déclarée exécutoire par une décision signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l’exécution est demandée ; qu’en jugeant, pour déclarer recevables les demandes de la société Première Music Group, de M. [T] et de M. [X], que les décisions rendues par le tribunal ordinaire de Milan le 6 août 2008, par la cour d’appel de Milan le 10 juin 2010 et par la Cour de cassation italienne le 11 mai 2012 dans un litige les opposant notamment à M. [N], qui constataient la contrefaçon de l’oeuvre « Une fille de France » par l’oeuvre « On va s’aimer », composée par M. [N], étaient exécutoires en France, tout en constatant que la SACEM, à qui la société Première Music Group, M. [T] et M. [X] demandaient de modifier sa base documentaire et la répartition des droits d’auteur en exécution des décisions précitées rendues en Italie relatives à la contrefaçon n’avait pas été partie à ces décisions et que les décisions rendues en France les déclarant exécutoires avaient été signifiées à la SACEM, et non à M. [N] qui en n’en avait eu connaissance que dans le cadre de la présente procédure, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que les décisions déclarant exécutoires les décisions rendues en Italie relatives à la contrefaçon de l’oeuvre « Une fille de France » par l’oeuvre « On va s’aimer » n’avaient pas été signifiées à la partie contre laquelle l’exécution était demandée, soit la partie jugée contrefactrice, mais uniquement à la personne tierce chargée d’en supporter l’exécution, soit la SACEM, organisme de gestion collective des droits d’auteur de l’oeuvre contrefaite et de l’oeuvre contrefaisante, et a ainsi violé les articles 38, 41 et 42 du règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable au litige, ensemble l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ». Réponse de la Cour Vu les articles 38, § 1, 42, § 2, 43, § 1 et 5, et 47, § 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale : 8. En application du premier de ces textes, les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. 9. Selon le deuxième, la déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l’exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n’a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie. 10. Conformément aux troisième et quatrième, cette partie peut former un recours contre cette déclaration dans le délai d’un mois à compter de sa signification, et ce délai est porté à deux mois et court à compter du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile si la partie contre laquelle l’exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d’un autre État membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée. 11. Aux termes du cinquième, pendant le délai du recours prévu à l’article 43, § 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu’à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l’exécution est demandée. 12. Selon la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la CJUE, l’exigence de signification de la décision qui autorise l’exécution a pour fonction, d’une part, de protéger les droits de la partie contre laquelle l’exécution est demandée et, d’autre part, de permettre, sur le plan probatoire, une computation exacte du délai de recours rigoureux et impératif ouvert à cette partie et que, si seule importait la connaissance par celle-ci de la décision qui autorise l’exécution, cela risquerait de vider de sa substance l’exigence d’une signification (CJCE, 16 février 2006, Verdoliva, C-3/05). 13. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par MM. [N] et [M] tirée de l’absence de signification des décisions déclarant exécutoires en France les arrêts de la cour d’appel de Milan et de la Cour de cassation italienne, l’arrêt retient, d’une part, que ces décisions ont été portées à leur connaissance dans le cadre de la présente procédure et que ceux-ci ne peuvent arguer qu’ils n’ont pas été en mesure d’exercer le recours prévu à l’article 43 du règlement n° 44/2001, qui ne soumet pas l’ouverture du recours à la signification préalable de la décision, d’autre part, que MM. [M] et [N] ne soutiennent pas utilement que la SACEM n’est pas détentrice des droits leur appartenant alors que, en application de l’article 1er des statuts de cette société, l’auteur, par son adhésion, fait apport à celle-ci de l’exercice de ses droits patrimoniaux. 14. En statuant ainsi, alors que les décisions italiennes déclarées exécutoires déniaient à MM. [N] et [M] tout droit d’auteur sur l’oeuvre musicale « On va s’aimer » et que le litige avait pour objet la modification par la SACEM de la documentation relative à cette oeuvre en exécution de ces décisions, la cour d’appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° G 22-12.469 et sur les moyens du pourvoi n° Y 22-12.299, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette les fins de non recevoir de la société Première Music Group et de MM. [T] et [X], l’arrêt rendu le 10 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; Condamne in solidum la société Première Music Group ainsi que MM. [T] et [X] aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la contrefaçon d’une œuvre musicale au sein de l’Union européenne ?La contrefaçon d’une œuvre musicale, comme illustré par le cas de la chanson « On va s’aimer », entraîne des conséquences juridiques significatives. Lorsqu’une œuvre est jugée contrefaite, les ayants droit de l’œuvre originale, ici « Une Fille de France », peuvent saisir la SACEM pour obtenir la régularisation des droits d’auteur. Cette régularisation implique la radiation de l’œuvre contrefaisante des registres de la SACEM, ainsi que l’enregistrement des revenus générés par l’œuvre contrefaite au profit des ayants droit de l’œuvre originale. En vertu des articles 38, § 1, 42, § 2, 43, § 1 et 5, et 47, § 3, du règlement (CE) n° 44/2001, les décisions rendues dans un État membre sont exécutoires dans d’autres États membres après avoir été déclarées exécutoires. Quel a été le jugement de la cour d’appel de Milan concernant la chanson « On va s’aimer » ?La cour d’appel de Milan a rendu un arrêt confirmatif le 10 juin 2010, déclarant que la chanson « On va s’aimer » constituait une contrefaçon de l’œuvre « Une Fille de France ». Cette décision a conduit à la condamnation des sociétés Abramo Allione Edizioni Musicali et Universal Music Italia, ainsi que des individus impliqués, à réparer les préjudices moraux et patrimoniaux subis par les ayants droit de l’œuvre originale. En plus de la réparation des préjudices, la cour a interdit toute utilisation future de la chanson « On va s’aimer » par les parties condamnées. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation italienne le 11 mai 2012, qui a rejeté les pourvois des parties défenderesses, consolidant ainsi la décision initiale. Comment la SACEM a-t-elle été impliquée dans cette affaire ?Les auteurs de l’œuvre « Une Fille de France » ont engagé des actions judiciaires pour contraindre la SACEM à modifier sa documentation concernant la chanson « On va s’aimer ». Ils ont demandé à la SACEM de radier cette œuvre de ses registres et d’enregistrer les revenus générés par « On va s’aimer » au crédit de l’œuvre originale. La SACEM, en tant qu’organisme de gestion collective des droits d’auteur, a été sollicitée pour procéder à la répartition des droits d’auteur non encore répartis et à venir, en faveur des ayants droit de l’œuvre originale. Cette demande s’inscrit dans le cadre des décisions judiciaires rendues en Italie, qui ont été reconnues et déclarées exécutoires en France. Quelles sont les implications des décisions judiciaires au sein de l’Union européenne ?Les décisions judiciaires rendues dans un État membre de l’Union européenne, comme celles concernant la contrefaçon d’œuvres musicales, ont des implications importantes pour leur exécution dans d’autres États membres. Selon le règlement (CE) n° 44/2001, une décision doit être déclarée exécutoire dans l’État membre où l’exécution est demandée. La partie contre laquelle l’exécution est demandée doit être notifiée de cette décision, ce qui lui permet de former un recours. Ce processus vise à protéger les droits de cette partie et à garantir que les délais de recours soient respectés. La CJUE a souligné l’importance de cette exigence de signification pour éviter que la connaissance d’une décision ne soit insuffisante pour garantir un recours effectif. Quels sont les enjeux de la répartition des droits d’auteur dans cette affaire ?La répartition des droits d’auteur est un enjeu central dans cette affaire, car elle détermine comment les revenus générés par l’exploitation de l’œuvre « On va s’aimer » seront distribués. Les ayants droit de l’œuvre « Une Fille de France » revendiquent le droit de recevoir l’ensemble des rémunérations de droits d’auteur générées par la chanson contrefaisante. Cela inclut les droits d’auteur non encore répartis ainsi que ceux à venir, jusqu’à l’expiration de la durée de protection de l’œuvre originale. La SACEM, en tant qu’organisme responsable de la gestion des droits d’auteur, doit donc se conformer aux décisions judiciaires et procéder à cette répartition conformément aux quotes-parts établies, tout en interdisant la répartition des droits d’auteur aux ayants droit de l’œuvre « On va s’aimer ». |
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