L’Essentiel : L’usage sérieux d’une marque est reconnu même s’il est faible, à condition qu’il soit stable et régulier. Il ne doit pas être sporadique ou symbolique, mais viser à maintenir des droits sur la marque. L’appréciation de cet usage repose sur des faits établissant la réalité de l’exploitation commerciale, notamment la nature des produits ou services, les caractéristiques du marché et la fréquence de l’usage. Même un usage minime peut être suffisant, comme le montre le cas de deux clients ayant bénéficié de services d’hébergement sur une longue période, attestant d’une réelle justification commerciale.
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L’usage sérieux de marque est reconnu même si cet usage est relativement faible mais stable et régulier. Il n’est pas nécessaire que l’usage d’une marque soit important pour être qualifié de sérieux. L’usage de la marque peut être minime, à condition qu’il ne soit ni sporadique ni symbolique car destiné au seul maintien des droits sur la marque, et que le caractère sérieux doit être apprécié au regard du secteur économique en cause. L’usage sérieux de marqueUne marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. La réalité de l’exploitation commercialeL’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque. L’usage de la marque minimeL’usage de la marque peut être minime, à condition qu’il ne soit ni sporadique ni symbolique car destiné au seul maintien des droits sur la marque, et que le caractère sérieux doit être apprécié au regard du secteur économique en cause. En l’espèce, le directeur de l’INPI a été approuvé en ce qu’il a relevé que la plupart des pièces justifient d’un usage en France en ce qu’elles sont en français, notamment les factures lesquelles comportent en pied-de-page une adresse en France de la société Netplus Communication ainsi que son immatriculation au RCS de Nanterre, les documents publicitaires et les extraits de site Internet comportant une extension de nom de domaine en « .fr », outre que la fiche produit mentionne, sous la rubrique « Contact commercial », un numéro de téléphone français ainsi qu’une adresse mail localisée sur le domaine ‘.fr’. Le directeur de l’Inpi a également pertinemment relevé que même si les 76 factures produites concernent principalement deux clients, elles attestent d’une prestation d’hébergement sur une plateforme dans le secteur pharmaceutique pour de longues périodes de plus de 3 ans dont 23 mois dans la période pertinente pour l’un, et 21 mois pour l’autre, pour des montants mensuels modestes mais réguliers allant de 358,80 euros à 543,47 euros, cette régularité démontrant un usage du signe contesté qui n’est pas de nature symbolique, mais répond bien à une réelle justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché sur le marché des services d’hébergement de serveurs, étant rajouté que ce marché important et en pleine croissance comprend cependant de très nombreux intervenants dont certains peuvent être de taille et d’activité modestes. L’article L.714-5 du code de la propriété intellectuellePour rappel, conformément à l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. L’article L.714-5 du même code précise : «Est assimilé à un usage [sérieux] … 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation.’ L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. Téléchargez cette décision |
Q/R juridiques soulevées :
Qu’est-ce que l’usage sérieux de marque ?L’usage sérieux d’une marque est défini comme l’utilisation de celle-ci conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée. Cet usage doit viser à créer ou à conserver un débouché pour ces produits et services, excluant ainsi les usages symboliques qui n’ont pour but que le maintien des droits conférés par la marque. Il est important de noter que même un usage relativement faible peut être considéré comme sérieux, tant qu’il est stable et régulier. Comment évaluer la réalité de l’exploitation commerciale d’une marque ?L’évaluation du caractère sérieux de l’usage d’une marque repose sur l’analyse de divers faits et circonstances qui établissent la réalité de son exploitation commerciale. Cela inclut l’examen des usages justifiés dans le secteur économique concerné, qui sont nécessaires pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque. Les critères à considérer comprennent la nature des produits ou services, les caractéristiques du marché, ainsi que l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque. Quelles sont les conditions pour qu’un usage de marque soit considéré comme minime ?Un usage de marque peut être qualifié de minime à condition qu’il ne soit ni sporadique ni symbolique. Cela signifie que l’usage doit être destiné à maintenir les droits sur la marque et ne doit pas être simplement une formalité. Le caractère sérieux de cet usage doit être évalué en tenant compte du secteur économique concerné, ce qui implique que même un usage limité peut être suffisant s’il répond à ces critères. Quels éléments peuvent justifier l’usage d’une marque en France ?Pour justifier l’usage d’une marque en France, plusieurs éléments peuvent être pris en compte. Par exemple, des documents tels que des factures, des publicités, et des extraits de sites Internet peuvent attester de l’usage de la marque. Dans le cas de la société Netplus Communication, les factures en français, l’adresse en France, et les informations de contact locales ont été des éléments déterminants pour prouver l’usage sérieux de la marque. Quelles sont les conséquences de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle ?L’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle stipule que le titulaire d’une marque peut perdre ses droits si celle-ci n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pendant une période ininterrompue de cinq ans. Il est également précisé qu’il doit exister des justes motifs de non-usage pour éviter cette déchéance. Cet article souligne l’importance de maintenir un usage actif de la marque pour préserver les droits qui y sont associés. Quelles sont les formes d’usage assimilées à un usage sérieux selon la législation ?Selon l’article L.714-5, plusieurs formes d’usage sont assimilées à un usage sérieux. Cela inclut l’usage de la marque sous une forme modifiée qui n’altère pas son caractère distinctif, ainsi que l’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation. Ces dispositions permettent de garantir que même des usages non traditionnels peuvent être considérés comme valides pour maintenir les droits sur la marque. Qui doit prouver l’exploitation d’une marque en cas de déchéance ?La preuve de l’exploitation d’une marque incombe au titulaire de celle-ci lorsque la déchéance est demandée. Cela signifie que c’est à lui de démontrer que la marque a été utilisée de manière sérieuse et continue. Cette preuve peut être apportée par tous moyens, ce qui offre une certaine flexibilité dans la manière de justifier l’usage de la marque. |
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