Motivation
SUR CE, LA COUR :
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées de la société requérante et du directeur général de l’INPI.
Il sera seulement rappelé qu’au terme d’une très longue procédure judiciaire, initiée en 2011, M. [X] a notamment obtenu, par un arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 25 mars 2022, le transfert à son profit d’une marque française BEBE LILLY qui avait été déposée à l’INPI le 1er juin 2006 par la société Heben Music et enregistrée sous le n° 06 3 432 222 pour désigner divers produits et services en classes 3,9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 34, 38 et 41.
Le 20 avril 2022, le conseil de M. [X] sollicitait de l’INPI l’inscription de l’arrêt de la cour d’appel et du transfert de la marque au Registre national des marques et lui demandait également de procéder au renouvellement de la dite marque qui n’avait pas été effectué par l’ancien titulaire.
L’inscription du transfert de la marque litigieuse au Registre national des marques a été effectuée le 9 mai 2022 et publiée le 10 juin 2022.
En revanche, le directeur général de l’INPI écrivait, le 3 juin 2022, au conseil de M. [X] qu’il ne pouvait procéder au renouvellement de la marque expirée depuis le 1er juin 2016 faute de renouvellement régulier demandé dans le délai fixé à l’article R.712-24 du code de la propriété intellectuelle.
Le 27 juin 2022, M. [X] présentait auprès de l’INPI une demande de renouvellement de l’enregistrement de la marque n°06 3 432 222.
Le 4 août 2022, l’INPI adressait une notification d’irrecevabilité de la demande de renouvellement ouvrant un délai d’un mois pour répondre.
Le 26 août 2022, le conseil de M. [X] répondait à cette notification et en contestait la teneur.
Le 30 août 2022, l’INPI adressait un courrier intitulé «Réponse à observations» précisant que les éléments apportés par le courrier du 26 août ne modifiait pas sa position et indiquait que la notification qui avait été effectuée le 4 août 2022 était maintenue.
Le 26 septembre 2022, l’INPI a adressé une décision d’irrecevabilité de la demande de renouvellement de la marque au visa de l’article R.712-24 du code de la propriété intellectuelle.
Dans le cadre de la présente procédure, M. [X] saisit la cour d’une demande d’annulation du courrier de l’INPI du 30 août 2022 qu’il qualifie de «décision».
La cour est par ailleurs saisie d’un second recours formé par M. [X] à l’encontre de la décision du 26 septembre 2022 enregistré sous le numéro RG 22/18614 et qui est fixé pour être plaidé le 28 septembre 2023.
Pour autant, la cour constate que le courrier en date du 30 août 2022 tel que ci-dessus rappelé ne constitue pas une décision du directeur général de l’INPI susceptible de recours devant la cour d’appel en vertu de l’article L.411-4 du code de la propriété intellectuelle mais un simple courrier en réponse à des observations, la décision déclarant irrecevable la demande de renouvellement de marque ayant été notifiée ultérieurementà M. [X].
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’apprécier la recevabilité du mémoire en défense présenté par l’INPI, la cour constate l’irrecevabilité du présent recours dont elle est saisie par M. [X].
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours de M. [X] à l’encontre du courrier de l’Institut national de la propriété industrielle du 30 août 2022,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à M. [X] et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Présidente
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