Reprise d’éléments fonctionnels : le parasitisme exclu

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Reprise d’éléments fonctionnels : le parasitisme exclu

L’Essentiel : La société LALIQUE ne parvient pas à établir un lien de concurrence déloyale avec la société HABITAT, qui propose des verres à des prix très inférieurs. Les produits des deux entreprises ciblent des segments de marché distincts, LALIQUE se concentrant sur le haut de gamme tandis qu’HABITAT s’adresse à un public plus large. De plus, l’absence de caractéristiques distinctives, comme la jambe striée des verres LALIQUE, sur les produits HABITAT, rend peu probable l’idée d’un détournement de clientèle. Ainsi, la notion de parasitisme, qui requiert une captation injustifiée d’une valeur économique, ne peut être retenue dans ce cas.

La reprise, pour un verre, d’un gobelet, d’une base et d’une tige, éléments fonctionnels non appropriables, ne peut être en soi constitutive d’une faute.

Affaire Lalique

La société LALIQUE invoque vainement par ailleurs un effet de gamme du fait de la déclinaison par la société HABITAT de son modèles en une série de trois verres (verre à vin rouge, verre à vin blanc et flûte à champagne) dès lors qu’il est très habituel dans le secteur concerné de proposer des verres de types différents pour constituer un service complet.

Le noir de l’univers du luxe

L’adoption de la couleur noire pour présenter ou promouvoir des verres à vins est également banale, étant évocatrice de l’univers du luxe dans lequel s’inscrivent les produits vinicoles.

Substituabilité ou complémentarité peu probable

Le détournement de clientèle n’est pas démontré, les parties opérant au demeurant sur des segments de marché très distincts, la société LALIQUE fabricant et commercialisant des verres en cristal très haut de gamme alors que la société HABITAT, qui s’est fournie en Chine pour les verres litigieux, propose des produits pour la vie quotidienne à des prix très inférieurs (le prix du verre LALIQUE est d’environ 100 euros alors que le verre HABITAT se vend environ 7 euros), ce qui rend la substituabilité ou la complémentarité des produits invoquées peu probables.

Enfin, si la société LALIQUE justifie des investissements consacrés à la promotion de sa ligne ‘100 Points’ (publicités, catalogues…) et de son succès (chiffre d’affaires, parutions presse …), ces investissements (liés notamment à la collaboration avec l’oenologue américain) et ce succès sont présentés comme étant en lien avec la jambe striée des verres, élément qui n’est pas repris sur les verres litigieux. Il n’est donc pas établi que la société HABITAT, qui a proposé à la vente un produit se démarquant très sensiblement du verre LALIQUE, a cherché à tirer profit de ces efforts et de ce succès.

La concurrence déloyale et le parasitisme

La concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.

Ces deux notions sont appréciées à l’aune du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d`un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété du produit copié.

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Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les implications de la reprise d’éléments fonctionnels non appropriables ?

La reprise d’éléments fonctionnels non appropriables, tels qu’un verre, un gobelet, une base et une tige, ne constitue pas en soi une faute. Cela signifie que l’utilisation de ces éléments, qui sont considérés comme des objets de base dans leur fonction, ne peut pas être sanctionnée légalement.

Cette notion est importante dans le cadre de la propriété intellectuelle, car elle souligne que les éléments fonctionnels, qui ne sont pas protégés par des droits d’auteur ou des brevets, peuvent être librement utilisés par d’autres entreprises sans encourir de responsabilité.

Ainsi, la loi permet une certaine liberté dans la création et la commercialisation de produits similaires, tant qu’il n’y a pas de confusion sur l’origine des produits ou de parasitisme économique.

Quel est le contexte de l’affaire Lalique ?

Dans l’affaire Lalique, la société LALIQUE a tenté d’invoquer un effet de gamme en raison de la déclinaison de ses modèles par la société HABITAT, qui a proposé une série de trois verres.

Cependant, le tribunal a noté que la pratique de proposer différents types de verres pour constituer un service complet est courante dans le secteur. Cela signifie que la société LALIQUE n’a pas réussi à prouver que HABITAT avait agi de manière déloyale en commercialisant des produits similaires.

Cette décision souligne l’importance de la concurrence dans le secteur des biens de consommation, où les entreprises doivent naviguer entre l’innovation et la protection de leurs créations.

Comment la couleur noire est-elle perçue dans le secteur du luxe ?

L’adoption de la couleur noire pour la présentation ou la promotion de verres à vin est considérée comme banale et évocatrice de l’univers du luxe.

Dans le secteur des produits vinicoles, le noir est souvent associé à l’élégance et à la sophistication. Cela signifie que l’utilisation de cette couleur par différentes marques ne constitue pas nécessairement une violation des droits d’une autre entreprise.

Ainsi, la couleur noire, bien qu’elle puisse être emblématique de certains produits de luxe, ne peut pas être revendiquée comme une caractéristique unique ou distinctive d’une marque spécifique.

Quelles sont les différences entre concurrence déloyale et parasitisme ?

La concurrence déloyale et le parasitisme sont deux concepts juridiques distincts, bien qu’ils soient tous deux fondés sur l’article 1240 du code civil.

La concurrence déloyale est caractérisée par le risque de confusion entre les produits ou services d’entreprises concurrentes. Cela implique que les consommateurs pourraient être induits en erreur quant à l’origine des produits.

En revanche, le parasitisme se concentre sur le fait qu’une entreprise copie une valeur économique d’autrui de manière injustifiée, en tirant profit d’un savoir-faire ou d’investissements réalisés par une autre entreprise.

Ces deux notions sont évaluées à la lumière du principe de liberté du commerce, qui permet la reproduction de produits ne bénéficiant plus de droits de propriété intellectuelle, sous certaines conditions.

Comment est appréciée la faute en matière de risque de confusion ?

L’appréciation de la faute en matière de risque de confusion doit être concrète et circonstanciée. Cela signifie qu’il est nécessaire d’examiner les faits de manière détaillée, en tenant compte de plusieurs critères.

Parmi ces critères figurent le caractère servile ou systématique de la reproduction, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété du produit copié.

Cette approche permet de déterminer si une entreprise a effectivement créé un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs, ce qui pourrait justifier une action en justice pour concurrence déloyale.

En somme, chaque cas doit être évalué individuellement, en tenant compte des spécificités du marché et des produits concernés.


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