L’Essentiel : La marque « Madeleinoise » a été contestée par la Ville de Madeleine, qui a vu son opposition rejetée par l’INPI. Bien que le terme désigne une habitante de la ville, il n’est pas prouvé que les consommateurs l’associent à cette commune des Hauts-de-France. De plus, la ville n’a pas de réputation en matière de bière, et le produit n’est pas fabriqué localement. Le terme ne désigne donc pas une provenance géographique, ce qui le rend non descriptif. En conséquence, la cour a annulé la décision de l’INPI, permettant l’enregistrement de la marque. |
C’est à tort que l’INPI a fait droit à l’opposition à l’enregistrement de la marque « la « Madeleinoise » (présentée par la Ville de Madeleine) pour désigner des produits de la Bière. Droits de la ville de la MadeleineSi le terme « Madeleinoise » désigne une habitante ou un produit issu de la ville de la Madeleine, il n’est pas établi que le consommateur associera ce terme avec la ville de Madeleine, commune de taille moyenne située dans la région des Hauts-de-France. Ce terme renvoie par ailleurs à la « madeleine », pâtisserie connue du grand public. En outre, la ville de Madeleine ne bénéficie d’aucune réputation particulière en matière de fabrication de bière et le produit que désigne la marque n’est pas fabriqué sur le ressort de cette commune. Pas de provenance géographique d’un produitLe signe ne vient donc pas désigner la provenance géographique du produit, de sorte qu’il n’est pas descriptif. Droit de s’opposer à une marquePour rappel, il résulte des dispositions de l’article L711-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 13 novembre 2019, applicable au présent litige, que : « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ; b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ; c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs. » Par ailleurs, l’article L711-2 du même code dispose que : « Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. [‘] » Le caractère distinctif s’entend ainsi comme un signe arbitraire, permettant au consommateur d’individualiser les produits ou services de la marque par rapport à ceux de même nature proposés par des concurrents.
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Q/R juridiques soulevées : Pourquoi l’INPI a-t-il rejeté la demande d’enregistrement de la marque « la Madeleinoise » ?L’INPI a rejeté la demande d’enregistrement de la marque « la Madeleinoise » pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le terme « Madeleinoise » est perçu comme désignant une habitante ou un produit de la ville de la Madeleine, mais il n’est pas prouvé que les consommateurs associent ce terme à la ville elle-même. De plus, la ville de Madeleine n’a pas de réputation notable dans la fabrication de bière, et le produit en question n’est pas fabriqué dans cette commune. L’INPI a également souligné que le signe ne désigne pas la provenance géographique du produit, ce qui le rend non descriptif. Ainsi, le caractère distinctif de la marque n’était pas suffisant pour justifier son enregistrement.Quelles sont les dispositions légales concernant le caractère distinctif d’une marque ?Les dispositions légales relatives au caractère distinctif d’une marque sont principalement énoncées dans le code de la propriété intellectuelle, notamment dans les articles L711-1 et L711-2. Selon l’article L711-1, une marque doit être un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. Les signes pouvant constituer une marque incluent des mots, des assemblages de mots, des noms géographiques, des chiffres, des dessins, et d’autres formes graphiques. L’article L711-2 précise que le caractère distinctif d’un signe est évalué par rapport aux produits ou services qu’il désigne. Les signes dépourvus de caractère distinctif incluent ceux qui sont des désignations génériques ou qui décrivent une caractéristique du produit, comme sa qualité ou sa provenance géographique.Quel est le lien entre la marque « la Madeleinoise » et la pâtisserie connue ?Le terme « Madeleinoise » évoque également la « madeleine », une pâtisserie célèbre en France. Cette association peut créer une confusion chez le consommateur, car le terme ne renvoie pas uniquement à la ville de la Madeleine, mais aussi à un produit alimentaire bien connu. Cette dualité de signification peut affaiblir le caractère distinctif de la marque, car les consommateurs pourraient percevoir « la Madeleinoise » comme une référence à la pâtisserie plutôt qu’à une bière spécifique. Ainsi, l’INPI a considéré que cette ambiguïté dans l’interprétation du terme ne permettait pas de le considérer comme un signe distinctif pour des produits de bière.Quelles sont les implications de la décision de la cour d’appel de Douai ?La décision de la cour d’appel de Douai a annulé le rejet de l’INPI concernant la marque « la Madeleinoise ». Cela signifie que la cour a jugé que l’INPI n’avait pas suffisamment justifié son refus d’enregistrer la marque. Cette annulation ouvre la voie à la possibilité d’enregistrer la marque, ce qui pourrait permettre à la commune de Madeleine de commercialiser des produits sous ce nom. Cependant, il est important de noter que la cour a également souligné que le caractère distinctif de la marque doit être évalué en fonction des produits qu’elle désigne. Si la marque est finalement enregistrée, elle devra être utilisée de manière à ne pas induire en erreur les consommateurs sur la provenance ou la nature des produits. |
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