Droit moral : Protection et gestion des œuvres d’auteur

·

·

Droit moral : Protection et gestion des œuvres d’auteur

L’Essentiel : Le droit moral, intrinsèquement lié à la personnalité de l’auteur, ne peut être exercé que par ses héritiers, conformément à sa volonté. Un ayant droit ne peut pas mandater une autre personne pour agir en justice au titre de ce droit. Selon l’article 815-3 du Code civil, les cotitulaires du droit moral ne peuvent désigner un mandataire commun, et tout mandataire désigné sera irrecevable. Les décisions concernant les biens indivis nécessitent l’accord de tous les indivisaires, sauf pour les actes d’administration courante, où un mandat tacite peut être présumé en l’absence d’opposition.

Mandat impossible

Une personne non investie directement du droit moral d’un auteur ne peut agir en justice en vertu d’un mandat que lui aurait confié un ayant droit. En effet, le droit moral est un droit de la personnalité qui est transmis aux héritiers avec pour eux la charge de l’exercer dans le respect de la volonté de l’auteur. Cette charge éminemment personnelle ne peut être exercée que par ceux qui en sont les titulaires de par la loi ou la décision de l’auteur.

Article 815-3 du Code civil

Les cotitulaires du droit moral ne peuvent faire usage des dispositions de l’article 815-3 du Code civil pour désigner un mandataire commun et l’éventuel mandataire désigné doit être déclaré irrecevable à agir.

Pour rappel, en application de l’article 815-3 du Code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.


Mots clés : Droit moral

Thème : Droit moral

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de grande instance de Paris | Date : 13 mars 2014 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce que le droit moral ?

Le droit moral est un concept juridique qui protège l’intégrité de l’œuvre d’un auteur ainsi que sa personnalité. Il permet à l’auteur de revendiquer la paternité de son œuvre et de s’opposer à toute modification ou déformation de celle-ci qui pourrait nuire à son honneur ou à sa réputation.

Ce droit est inaliénable et imprescriptible, ce qui signifie qu’il ne peut pas être vendu ou transféré à un tiers. Après le décès de l’auteur, ce droit est transmis à ses héritiers, qui doivent respecter la volonté de l’auteur dans l’exercice de ces droits.

Qui peut exercer le droit moral ?

Seuls les héritiers de l’auteur, ou ceux qui ont été expressément investis de ce droit par l’auteur, peuvent exercer le droit moral. Cela signifie que même si un mandat a été confié à une autre personne, celle-ci ne peut pas agir au nom de l’auteur ou de ses héritiers en ce qui concerne le droit moral.

Cette restriction souligne l’importance de la personnalité de l’auteur dans l’exercice de ses droits, rendant ainsi la gestion de ces droits éminemment personnelle et non transférable à des tiers.

Que dit l’article 815-3 du Code civil concernant les droits indivis ?

L’article 815-3 du Code civil français stipule que les cotitulaires du droit moral ne peuvent pas désigner un mandataire commun pour agir en leur nom. Cela signifie que toute tentative de désignation d’un mandataire par des indivisaires pour gérer les droits moraux d’un auteur sera déclarée irrecevable.

Cet article précise également que les indivisaires, titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, peuvent effectuer certains actes d’administration, mais cela ne s’applique pas aux droits moraux, qui nécessitent une action individuelle et personnelle.

Que se passe-t-il si un indivisaire gère les biens sans opposition des autres ?

Si un indivisaire gère les biens sans opposition des autres, il est considéré comme ayant reçu un mandat tacite. Cependant, ce mandat tacite ne couvre que les actes d’administration, c’est-à-dire les actions nécessaires à la gestion courante des biens.

En revanche, pour les actes de disposition, qui impliquent des décisions plus significatives concernant les droits moraux, un consensus ou une autorisation explicite des autres indivisaires est nécessaire. Cela garantit que les droits moraux, qui sont très personnels, sont respectés et protégés.

Conclusion

La gestion des droits moraux est un domaine complexe qui nécessite une compréhension approfondie des lois en vigueur. Les héritiers doivent être conscients de leurs responsabilités et des limites de leur pouvoir d’agir au nom de l’auteur.

La jurisprudence, comme celle du Tribunal de grande instance de Paris, rappelle l’importance de respecter la volonté de l’auteur et les spécificités du droit moral. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le document complet [ici](https://www.uplex.fr/contrats/wp-content/uploads/1members/pdf/tgi_paris_13_3_2014_3.pdf).


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon