Annulation de la marque « Cartable électronique » : absence de distinctivité

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Annulation de la marque « Cartable électronique » : absence de distinctivité

L’Essentiel : Le Conseil Général de la Savoie et l’Université de Savoie ont contesté l’annulation de leur marque « Cartable électronique » pour absence de distinctivité. La Cour a confirmé cette nullité, soulignant que le terme était perçu par le public non comme une marque, mais comme une expression usuelle désignant un outil informatique destiné à remplacer le cartable traditionnel. Avant le dépôt, « cartable électronique » était déjà compris par les élèves et leurs parents comme un moyen d’apprentissage numérique. Selon le Code de la propriété intellectuelle, les signes dépourvus de caractère distinctif ne peuvent être protégés.

Le Conseil Général de la Savoie et l’Université de Savoie, titulaires de la marque « Cartable électronique », contestaient un jugement (1) ayant annulé cette marque pour absence de distinctivité (2).
La nullité de la marque a été confirmée. D’après les différents articles de presse, le public ne rattachait pas le terme « Cartable électronique » à la marque déposée mais à une expression devenue usuelle. Avant le dépôt de la marque, ce terme renvoyait déjà à la sacoche dans laquelle l’écolier rapporte de l’école à son domicile ses cahiers et ouvrages scolaires.
L’expression « cartable électronique » était déjà comprise par le consommateur concerné (élèves et parents d’élèves) comme un outil informatique portable destiné à remplacer le cartable traditionnel d’écolier, en substituant à son contenant, un ordinateur portable permettant à l’élève de travailler en ligne, de communiquer avec les enseignants, d’accéder à la documentation et à d’autres services à contenu pédagogique, d’éditer et imprimer ses travaux.

(1) TGI de Paris, 5 novembre 2004
(2) Aux termes de l’article L.711-2 alinéa 2- a) du Code de la propriété intellectuelle, sont dépourvus de caractère distinctif, les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service. Ce caractère distinctif s’apprécie à la date du dépôt de la marque.

Mots clés : Contrefaçon de marque,contrefaçon,cartable électronique,expression générique,terme générique,distinctivité,caractère distinctif,expression courante

Thème : Contrefaçon de marque

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 15 mars 2006 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Pourquoi la marque « Cartable électronique » a-t-elle été annulée ?

R1 : La marque « Cartable électronique » a été annulée en raison de son absence de distinctivité. Selon le Tribunal de Grande Instance de Paris, le terme était considéré comme générique et usuel. Cela signifie qu’il ne pouvait pas être associé à un produit ou service spécifique, car il était déjà utilisé dans le langage courant pour désigner un outil informatique destiné à remplacer le cartable traditionnel.

Cette décision a été fondée sur l’article L.711-2 alinéa 2-a) du Code de la propriété intellectuelle, qui stipule que les signes dépourvus de caractère distinctif ne peuvent pas être enregistrés comme marques. En d’autres termes, si un terme est perçu par le public comme une désignation générale, il ne peut pas bénéficier de la protection juridique accordée aux marques.

Qu’est-ce que le caractère distinctif selon le Code de la propriété intellectuelle ?

R2 : Le caractère distinctif, selon le Code de la propriété intellectuelle, est la capacité d’un signe à identifier un produit ou un service comme provenant d’une entreprise spécifique. Cela signifie que le signe doit être capable de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

Un signe qui est considéré comme générique ou usuel ne remplit pas cette condition. Par exemple, des termes comme « pain » ou « chaise » ne peuvent pas être enregistrés comme marques, car ils désignent des produits courants. En revanche, un terme inventé ou une combinaison de mots qui n’est pas utilisée dans le langage courant peut être protégé, car il est perçu comme unique par les consommateurs.

Quel impact cette décision a-t-elle sur d’autres marques similaires ?

R3 : Cette décision pourrait avoir un impact significatif sur d’autres entreprises qui envisagent d’enregistrer des marques similaires. Elle incite les entreprises à reconsidérer le choix de leurs marques, en évitant d’utiliser des termes qui pourraient être perçus comme génériques ou courants dans le langage des consommateurs.

Les entreprises doivent être conscientes que l’utilisation de termes courants peut compromettre leur capacité à protéger leurs marques. Cela pourrait également les amener à investir davantage dans le développement de marques distinctives, qui peuvent être plus facilement protégées par la loi. En fin de compte, cette affaire souligne l’importance de la recherche et de l’analyse du marché avant de choisir un nom de marque.

Conclusion

La jurisprudence concernant la marque « Cartable électronique » souligne l’importance de la distinctivité dans le droit des marques. Les entreprises doivent être conscientes que l’utilisation de termes courants peut compromettre leur capacité à protéger leurs marques. Cette affaire rappelle également que le langage évolue et que les perceptions des consommateurs jouent un rôle crucial dans l’évaluation de la distinctivité d’une marque.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter le document complet [ici](https://www.uplex.fr/contrats/wp-content/uploads/1members/pdf/CA_Paris_15_3_2006_Cartable.pdf).


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