L’Essentiel : La contrefaçon de marque en ligne soulève des questions cruciales concernant la validité des preuves, notamment les captures d’écran. Dans une affaire récente, la société HCG FRANCE a présenté des captures d’écran du site www.marie-sixtine.com pour prouver une violation d’interdiction d’utilisation d’un signe. Cependant, la Cour a jugé que ces captures, bien qu’affichant des dates, manquaient de valeur probante comparativement à un procès-verbal de commissaire de justice. En l’absence d’éléments corroborants, la preuve de l’utilisation du signe à ces dates n’a pas été établie, entraînant le débouté de la société THE OZ.
|
Sur le terrain de la preuve, faire des captures d’écran pour établir la poursuite d’actes de contrefaçon de marque en dépit d’une condamnation est risqué, la date desdites captures n’étant pas certaine.
En la cause, les demanderesses prétendent que les 18 pages de captures écran du site internet www.marie-sixtine.com versées par la société HCG FRANCE au soutien de ses conclusions en réponse sur incident aux fins de radiation devant la Cour d’appel sur lesquelles apparaissent le signe dont l’utilisation par les défenderesses a été interdit permettent de rapporter la preuve de la violation de l’interdiction. Or, si ces captures d’écran font apparaître les dates des 15 et 16 février 2024, la valeur probante de telles pièces est très réduite contrairement à un procès-verbal de commissaire de justice dont la fiabilité est garantie par des précautions techniques spécifiques. A elles seules, ces captures d’écran ne permettent pas de rapporter la preuve que le signe était utilisé sur le site internet à ces dates. Les mêmes difficultés se présentent s’agissant des autres captures d’écran qui font apparaître les dates des 17 mai et 10 juin 2024, aucun autre élément venant corroborer la violation de l’interdiction à ces dates. Résumé de l’affaire :
Jugement du Tribunal Judiciaire de ParisLe 11 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a interdit à la SARL REN MODE, la SAS THE OZ et la SAS HCG FRANCE d’utiliser un signe spécifique, sous astreinte de 500 euros par jour, à compter de deux mois après la signification du jugement, pour une durée de 180 jours. Signification du JugementLa signification du jugement a été effectuée à la SASU HCG FRANCE le 3 novembre 2023 et à la SAS THE OZ le 7 novembre 2023. Assignation des SociétésLe 19 juillet 2024, les sociétés MSBH B.V, MSNL B.V et MSFR ont assigné HCG FRANCE et THE OZ devant le juge de l’exécution de Paris, demandant la liquidation d’une astreinte de 90.000 euros pour la période allant de janvier à juillet 2024, ainsi que d’autres condamnations financières. Demandes de HCG FRANCE et THE OZLa société HCG FRANCE a demandé le débouté des demandes adverses et, subsidiairement, une limitation de l’astreinte. La société THE OZ a également sollicité le débouté des demandes adverses et la modulation de l’astreinte. Liquidation de l’Astreinte pour HCG FRANCELe tribunal a constaté que HCG FRANCE avait violé l’interdiction d’utiliser le signe en question, ce qui a conduit à une liquidation de l’astreinte à 500 euros pour la période concernée. Liquidation de l’Astreinte pour THE OZConcernant la société THE OZ, le tribunal a jugé que les preuves fournies n’étaient pas suffisantes pour établir une violation de l’interdiction, et aucune astreinte n’a été liquidée à son égard. Fixation d’une Nouvelle AstreinteLe tribunal a décidé d’assortir l’interdiction d’une nouvelle astreinte de 200 euros par infraction pour une durée de 200 jours, en raison de l’utilisation persistante du signe par HCG FRANCE. Décisions AccessoiresHCG FRANCE a été condamnée aux dépens, sans condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Conclusion du JugementLe juge a débouté HCG FRANCE de sa demande d’écarter des pièces, a liquidé l’astreinte à 500 euros pour HCG FRANCE, et a fixé une nouvelle astreinte pour les violations futures, tout en déboutant les autres demandes des parties. REPUBLIQUE FRANÇAISE 7 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris RG n° 24/81243 TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE PARIS ■ SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION N° RG 24/81243 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PEZ N° MINUTE : Notifications : DEMANDERESSES Société MSBH B.V Société de droit néerlandais à responsabilité limitée, RCS de Houten No.856 693 52 Société MSNL B.V Société de droit néerlandais à responsabilité limitée, RCS de Houten No.856 269 864 S.A.R.L. MSFR DÉFENDERESSES S.A.S.U. HCG FRANCE S.A.S. THE OZ RCS Paris No. 508 514 494 JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Samiha GERMANY DÉBATS : à l’audience du 03 Octobre 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 octobre 2023, il a été fait interdiction à la SARL REN MODE, la SAS THE OZ et la SAS HCG FRANCE d’utiliser, de quelque manière que ce soit, sous astreinte de 500 euros par jour passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, l’astreinte courant pendant cent quatre-vingt jours, le signe : Ce jugement a été signifié à la SASU HCG FRANCE le 3 novembre 2023 et à la SAS THE OZ le 7 novembre 2023. Les sociétés MSBH B.V, MSNL B.V et MSFR sollicitent: La société THE OZ sollicite : MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur la demande de la société HCG FRANCE tendant à ce que des pièces soient écartées des débats, aucun moyen n’étant présenté au soutien de cette prétention, cette société ne peut en être que déboutée. Sur la liquidation d’astreinte L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. L’article L.131-2 alinéa 2 du même code prévoit que « L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. » L’article L131-4 alinéa 1 du même code précise que «Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. » Enfin, il convient de rappeler qu’en présence d’une d’obligation d’interdiction de faire, il appartient au créancier de prouver l’inexécution de l’interdiction qu’il allègue. En ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, l’astreinte est de nature à porter atteinte à son droit au respect de ses biens garanti à l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le juge statuant sur une telle liquidation doit en conséquence apprécier, de manière concrète, au regard du but légitime poursuivi par l’astreinte, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il la liquide et l’enjeu du litige (2e Civ., 20 janvier 2022, n° 19-23.721, n°20-15.261 et n°19-22.435, trois arrêts publiés au rapport), le juge n’ayant pas à prendre en considération les facultés financières du débiteur de l’injonction (2ème Civ., 20 janvier 2022, n°19-22.435, publié). En l’espèce, suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 octobre 2023, il a été fait interdiction à la SARL REN MODE, la SAS THE OZ et la SAS HCG FRANCE d’utiliser, de quelque manière que ce soit, sous astreinte de 500 euros par jour passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, l’astreinte courant pendant cent quatre-vingt jours, le signe : Il convient de relever que le tribunal n’a pas précisé que cette interdiction se limitait à l’utilisation de ce signe « pris seul » mais a, au contraire, prévue l’interdiction de l’utiliser « de quelque manière de ce soit » impliquant la diversité des supports (devanture, écriteau, étiquette, sur le site internet etc.) et du contexte (avec ou sans autre mention telle que « MARIE SIXTINE » à proximité immédiate ou non du signe). Sur la liquidation de l’astreinte à l’égard de la société HCG FRANCE Il ressort également des photographies intégrées à ce constat de commissaire de justice que ce même signe est utilisé à l’intérieur de la boutique sur des écriteaux posés sur des étagères, le commissaire de justice relève également la présence d’une plaque et d’une affichette représentant le « logo MS » depuis la [Adresse 10]. Sur la fixation d’une nouvelle astreinte Sur les demandes accessoires En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, Déboute la société HCG FRANCE de sa demande tendant à ce que des pièces adverses soient écartées, Condamne la société HCG FRANCE à verser aux sociétés MSBH B.V, MSNL B.V et MSFR la somme de 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte relative à l’interdiction d’utiliser le signe reproduit, prévue dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 octobre 2023, Assortit l’interdiction mise à la charge des sociétés HCG FRANCE et THE OZ par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 octobre 2023, d’utiliser le signe reproduit dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 octobre 2023 d’une astreinte provisoire de 200 euros par infraction, à compter de la signification du présent jugement et dit que cette astreinte courra pour une durée de 200 jours, Déboute les sociétés MSBH B.V, MSNL B.V et MSFR du surplus de leurs demandes, Déboute les sociétés HCG FRANCE et THE OZ de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société HCG FRANCE aux dépens. Fait à Paris, le 07 novembre 2024 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION |
Q/R juridiques soulevées :
Quel jugement a été rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 11 octobre 2023 ?Le 11 octobre 2023, le Tribunal Judiciaire de Paris a rendu un jugement interdisant à la SARL REN MODE, à la SAS THE OZ et à la SAS HCG FRANCE d’utiliser un signe spécifique. Cette interdiction est assortie d’une astreinte de 500 euros par jour, qui commence à courir deux mois après la signification du jugement, pour une durée totale de 180 jours. Cette décision vise à protéger les droits de propriété intellectuelle des demanderesses, en l’occurrence les sociétés MSBH B.V, MSNL B.V et MSFR, qui ont allégué une contrefaçon de marque. L’astreinte est une mesure coercitive destinée à inciter les défenderesses à respecter l’interdiction. Quand a eu lieu la signification du jugement ?La signification du jugement a été effectuée à la SASU HCG FRANCE le 3 novembre 2023 et à la SAS THE OZ le 7 novembre 2023. Ces dates sont cruciales car elles marquent le début de la période pendant laquelle les défenderesses doivent se conformer à l’interdiction. L’astreinte de 500 euros par jour commence à courir à partir du 4 janvier 2024 pour HCG FRANCE et du 8 janvier 2024 pour THE OZ, ce qui souligne l’importance de la signification dans le cadre des procédures judiciaires. Quelles demandes ont été formulées par les sociétés MSBH B.V, MSNL B.V et MSFR ?Le 19 juillet 2024, les sociétés MSBH B.V, MSNL B.V et MSFR ont assigné HCG FRANCE et THE OZ devant le juge de l’exécution de Paris. Elles ont demandé la liquidation d’une astreinte de 90.000 euros pour la période allant de janvier à juillet 2024, ainsi que d’autres condamnations financières. Les demanderesses ont également sollicité la fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 1.500 euros par jour de retard, ainsi que la condamnation des défenderesses à verser des frais irrépétibles. Ces demandes visent à obtenir réparation pour les violations alléguées de l’interdiction d’utilisation du signe. Quelles ont été les décisions du tribunal concernant HCG FRANCE et THE OZ ?Le tribunal a constaté que HCG FRANCE avait effectivement violé l’interdiction d’utiliser le signe en question, ce qui a conduit à une liquidation de l’astreinte à 500 euros pour la période concernée. En revanche, pour la société THE OZ, le tribunal a jugé que les preuves fournies n’étaient pas suffisantes pour établir une violation de l’interdiction, et aucune astreinte n’a été liquidée à son égard. Cette distinction souligne l’importance de la preuve dans les affaires de contrefaçon de marque. HCG FRANCE a été condamnée à verser des sommes en raison de ses actions, tandis que THE OZ a été exonérée de toute responsabilité en raison du manque de preuves. Quelles nouvelles mesures ont été prises par le tribunal concernant l’astreinte ?Le tribunal a décidé d’assortir l’interdiction d’une nouvelle astreinte de 200 euros par infraction pour une durée de 200 jours, en raison de l’utilisation persistante du signe par HCG FRANCE. Cette nouvelle astreinte vise à renforcer l’effet dissuasif de l’interdiction et à garantir le respect des décisions judiciaires. Cette mesure est conforme aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent au juge d’ordonner des astreintes pour assurer l’exécution de ses décisions. Cela montre également la volonté du tribunal de prendre des mesures supplémentaires pour protéger les droits des demanderesses. Quelles ont été les conclusions finales du jugement rendu le 7 novembre 2024 ?Le jugement rendu le 7 novembre 2024 a débouté HCG FRANCE de sa demande d’écarter des pièces, a liquidé l’astreinte à 500 euros pour HCG FRANCE, et a fixé une nouvelle astreinte pour les violations futures. De plus, les sociétés MSBH B.V, MSNL B.V et MSFR ont été déboutées du surplus de leurs demandes, et les sociétés HCG FRANCE et THE OZ ont été déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement souligne l’importance de la rigueur dans la présentation des preuves et la nécessité de respecter les décisions judiciaires. Les parties ont été informées des conséquences de leurs actions, et le tribunal a pris des mesures pour garantir le respect de ses décisions. |
Laisser un commentaire