L’Essentiel : Dans le cadre de la représentation d’artistes, il est crucial de respecter le droit d’utilisation de leur nom. Selon l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient à celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée. Les époux [Z], artistes plasticiens, ont assigné la Galerie Objet Trouvé pour contrefaçon, arguant que celle-ci continuait d’utiliser leur ancien nom sans autorisation. Cependant, le tribunal a constaté qu’ils n’avaient pas informé la galerie de leur changement de pseudonyme avant la mise en demeure, ce qui a conduit à un rejet de leurs demandes.
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Dans le cadre de la représentation d’artistes, attention à cesser toute utilisation des noms des artistes en cas de cessation de collaboration. Par ailleurs, tout changement du nom de l’artiste doit être notifié au mandataire de l’artiste.
Selon l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l’œuvre est divulguée « . Selon son article L121-1, l’auteur a droit au » respect de son nom (et) de sa qualité « . En la cause, il n’est pas démontré que les artistes avaient informé la Galerie Objet Trouvé, du changement de leur nom d’artiste, avant leur mise en demeure. Il n’y a donc aucun manquement au droit des demandeurs à être identifiés sous leur nom d’artiste actuel. Résumé de l’affaireLes époux [Z], artistes plasticiens se présentant sous le pseudonyme [V], ont été représentés par la Galerie Objet Trouvé jusqu’en 2010. Ils ont mis en demeure la galerie de cesser d’utiliser leur nom et leurs œuvres sans autorisation, mais la galerie a contesté toute atteinte aux droits d’auteur. Les époux [Z] ont alors assigné la galerie en justice pour contrefaçon de droits d’auteur. Le juge a donné acte du désistement de la galerie sur certaines demandes et a déclaré prescrite une demande de réparation de préjudice. Les époux [Z] demandent maintenant à la galerie de cesser ses agissements contrefaisants, de leur verser des dommages et intérêts pour divers préjudices subis, et de payer des frais de procédure. La galerie conteste les accusations et demande des dommages et intérêts pour procédure abusive et dénigrement.
REPUBLIQUE FRANÇAISE 28 juin 2024
Tribunal judiciaire de Paris RG n° 21/05823 TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE PARIS ■ 3ème chambre N° RG 21/05823 N° MINUTE : Assignation du : JUGEMENT Monsieur [S] [Z] Madame [G] [Z] représentées par Maitre Ismay MARÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0701 DÉFENDERESSE S.A.R.L. GALERIE OBJET TROUVE représentées par Maître Marie-hélène VIGNES de la SELEURL ARTWORKS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B696 Copies délivrées le : Décision du 28 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente assistés de Monsieur Quentin CURABET, greffier DEBATS A l’audience du 28 Mars 2024 tenue en audience publique, tenue en audience publique devant Véra ZEDERMAN et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024, puis prorogé au 28 juin 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE
1.[S] et [G] [Z] se présentent comme des artistes plasticiens qui divulguent et commercialisent leurs œuvres sous le pseudonyme [V]. 2.La Galerie Objet Trouvé (exerçant sous le nom commercial Galerie [D] [N]), les a représentés jusqu’au 3 février 2010. 3.Se plaignant de voir la société Galerie Objet Trouvé continuer de citer le nom de [K] [V] sur son site internet (en lieu et place de [V]), reproduire la photographie de M. [Z], de citer quatre œuvres de [V] sur son site internet et exposer l’une d’elles sans autorisation ainsi qu’une biographie non validée, les époux [Z] ont mis en demeure la Galerie Objet Trouvé de cesser ces agissements par exploit d’huissier du 19 juin 2020. Puis par exploit du 4 août 2020, ils lui ont demandé de leur transmettre la liste des œuvres de [V] détenues par la Galerie, les certificats d’authenticité délivrés et de les informer quant à ses intentions sur l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis. 4.La Galerie Objet Trouvé a répondu par courrier recommandé du 16 juillet 2020, avoir modifié le pseudonyme des artistes, supprimé la photographie de M. [Z], mais a contesté toute atteinte aux droits d’auteur des époux [Z]. 5.Estimant cette réponse insuffisante, les époux [Z] ont fait procéder à un constat internet par huissier de justice le 26 janvier 2021, puis ont assigné la Galerie Objet Trouvé devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit d’huissier au 15 avril 2021, pour contrefaçon de leurs droits d’auteur. 6.Par ordonnance du 18 février 2022, confirmée en appel par arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 29 mars 2023, le juge de la mise en état a donné acte à la société Galerie Objet Trouvé de son désistement de sa demande d’annulation de l’assignation, et débouté les époux [Z] de leur demande de communication de pièces, au titre de leur droit d’information, à défaut de lien entre les faits à l’origine de cette demande, et la demande principale. 7.Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande des époux [Z] de réparation forfaitaire du préjudice résultant de l’absence de reddition de comptes à l’issue du contrat de représentation. 8.Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 27 mars 2023, les époux [Z] demandent au tribunal : 9.Les époux [Z] font valoir que la Galerie Objet Trouvé a porté atteinte à leurs droits patrimoniaux en reproduisant quatre de leurs œuvres sans autorisation, en l’absence de contrat de cession de droits. Ils soutiennent qu’il a été porté atteinte à leur droit moral, la Galerie Objet Trouvé ayant refusé de modifier le nom d’artiste “[K] [V]” en dépit de leurs demandes répétées. Ils font valoir que, en entretenant la confusion au titre de la représentation d’artistes sans mandat, la Galerie Objet Trouvé a créé un préjudice d’image et une atteinte à leur droit au respect de leur pseudonyme d’artistes. Elle aurait commis une faute délictuelle en poursuivant la diffusion sans mandat, d’informations sur les artistes sur son site internet et sans autorisation de leur part, ainsi qu’en utilisant leur nom. 10.En réponse et par conclusions du 26 avril 2023, la Galerie Objet Trouvé a sollicité le rejet de l’intégralité des demandes adverses. Reconventionnellement, elle a sollicité la condamnation in solidum des défendeurs au paiement des sommes de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5000 euros pour dénigrement. Elle a sollicité la condamnation in solidum des demandeurs au paiement de la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction est requise au profit de Me Vignes. 11.Elle reconnaît avoir exposé une œuvre des artistes qu’elle avait acquise en 2012 mais déclare qu’elle a été immédiatement décrochée, dès lors qu’elle a été vendue au début de l’exposition. Elle conteste avoir diffusé quatre œuvres de [V] sur son site, sans autorisation. Elle fait valoir que M. [Z] exposait jusqu’en 2016 sous le nom de [K] [V] et que, pendant leur relation contractuelle, Mme [Z] ne se présentait pas comme artiste mais comme agent de M. [Z]. La biographie contestée aurait été rédigée à partir des informations transmises par [V]. Elle conteste toute faute délictuelle et soutient ne jamais s’être présentée comme représentante de [V] depuis la cessation de leurs relations contractuelles. Elle fait encore valoir que les époux [Z] ont agi de mauvaise foi et par intention nocive, contestant surtout le fait d’avoir été associés à une galerie d’art brut. 12.Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION
13.A titre liminaire, il n’est pas contesté que la Galerie Objet Trouvé a représenté [K] [V] (ou [V]) pendant plusieurs années jusqu’en 2010, sans signer de contrat de représentation et que par la suite, elle a ponctuellement reçu mandat de vendre une œuvre et a acheté des tableaux de [V]. I. Sur l’usage du nom d’artiste 14.Selon l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l’œuvre est divulguée « . 15.Selon son article L121-1, l’auteur a droit au » respect de son nom (et) de sa qualité « . 16.En l’espèce, les demandeurs font eux-mêmes valoir qu’ils ont opté pour [V] en lieu et place de [K] [V] depuis 2016, soit postérieurement à la cessation de leur représentation par la Galerie Objet Trouvé. 17.Il résulte du procès-verbal de constat du 26 janvier 2021, qu’à la suite de la mise en demeure des demandeurs en date du 19 juin 2020, le nom d’artiste des demandeurs a été corrigé en ces termes : » désormais [V] « . Sur la page consacrée à [K] [V], la courte biographie y figurant se termine ainsi : » aujourd’hui, [K] et [G] travaillent en duo et sont connus sous le nom de [V] « , la Galerie Objet Trouvé ayant répondu favorablement par courrier recommandé du 16 juillet 2020 à la demande de modification du nom d’artiste sur son site Internet (pièce 13 des demandeurs, procès-verbal de constat internet, pages 7 et 11). 18.Enfin, il n’est pas démontré que les époux [Z] avaient informé la Galerie Objet Trouvé, du changement de leur nom d’artiste, avant la mise en demeure du 19 juin 2020. Il n’y a donc aucun manquement au droit des demandeurs à être identifiés sous leur nom d’artiste actuel. II. Sur la publication non autorisée d’une biographie 19.Les demandeurs font grief à la Galerie Objet Trouvé d’avoir publié une biographie de [K] [V] sans leur autorisation. 20.Elle est rédigée en ces termes ( procès-verbal de constat d’huissier , pièce 13 des demandeurs) : 21.Les époux [Z] ne se prévalent d’aucun fondement juridique pour soutenir que la Galerie Objet Trouvé, qui les a représentés, ne pouvait publier de biographie. La Galerie Objet Trouvé soutient au demeurant sans être contredite que les éléments biographiques dont il est fait état ont été communiqués par M. [Z] lui-même. En outre, les demandeurs ne font état d’aucun élément permettant d’établir que cette présentation serait erronée et leur aurait porté préjudice. III. Sur la reproduction et l’exposition des œuvres de [V] 22.En application de l’article L122-1 du code de la propriété intellectuelle, » le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend notamment le droit de représentation et de reproduction « . 23.Selon son article L122-2, » la représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : 24.Selon son article L122-3-1, » dès lors que la première vente d’un ou des exemplaires matériels d’une oeuvre a été autorisée par l’auteur ou ses ayants droit sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette oeuvre ne peut plus être interdite dans les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen « . 25.En l’espèce, en premier lieu, il est fait grief à la Galerie Objet Trouvé d’avoir communiqué au public sur le site Internet www.[04].com, sans autorisation de [V], les reproductions de quatre oeuvres : 26.Toutefois, d’une part, force est de constater que la reproduction sur le site internet de la Galerie Objet Trouvé de ces œuvres ne ressort pas des constats de l’huissier de justice aux termes de son procès-verbal de constat internet du 26 janvier 2021 (pièce 13 de M. et Mme [Z]). 27.D’autre part, les époux [Z] s’appuient sur des captures d’écran (six pages) qui démontreraient la reproduction des œuvres de [V] citées au point 24, sur le site internet de la Galerie Objet Trouvé sans l’autorisation des auteurs, et qui sont jointes à une mise en demeure adressée le 24 août 2020, à l’hébergeur du site de la défenderesse, la société OVH (pièce 12). Cette mise en demeure fait référence elle-même à » trente pages » de ce site qui reproduiraient illégalement les œuvres des artistes, dont les adresses URL sont mentionnées, mais non reproduites, à l’exception des six pages précitées. Les époux [Z] produisent en outre en pièce 16 des captures d’écran du site internet de la défenderesse reproduisant les œuvres » n°752 Exit LXXX » et » n°723 Ex -Chier Feck « , (avec en surimpression la mention » [D] [N] art brut « ), sans autre commentaire. 28.Il en résulte que les captures d’écran dont la date n’est pas connue, dont le nombre a fait l’objet de propos contradictoires de la part des époux [Z] et dont certaines des copies produites comportent des surimpressions peu compatibles avec la reproduction d’une page internet, sans que les intéressés s’en expliquent, ne présentent pas de garantie suffisante de l’authenticité des contenus qui y apparaissent et ne permettent pas d’établir que ces œuvres ont été effectivement reproduites sur le site internet de la défenderesse. 29.En second lieu, la Galerie Objet Trouvé a reconnu avoir exposé, sans l’autorisation de [V], dans le cadre de l’exposition » In the flesh : corps véritables « , qui a eu lieu du 14 juin au 12 juillet 2020, l’œuvre « n°723 Ex-Chier Feck « . 30.D’une part, la Galerie Objet Trouvé n’avait nul besoin du mandat ou de l’autorisation de l’auteur, pour vendre cette œuvre qu’elle lui avait auparavant achetée. 31.Cette vente est au demeurant établie par les pièces produites (et notamment la facture de l’ADAGP, pièce 25 de la défenderesse) et a eu lieu au plus tard le 24 juin 2020. 32.D’autre part, la vente d’une œuvre telle qu’un tableau à une galerie d’art par son auteur a nécessairement pour objet son exposition en vue de sa revente éventuelle. Sa communication au public constitue donc un accessoire nécessaire de sa revente sauf à reconnaître à l’auteur le droit d’entraver celle-ci et indirectement de l’interdire, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L122-3-1 du code de la propriété intellectuelle. 33.Il convient d’en déduire que les époux [Z] ne peuvent valablement soutenir qu’en procédant à l’exposition temporaire de l’œuvre » n°723 Ex-Chier Feck » dans les circonstances précitées, la Galerie Objet Trouvé a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur. IV. Sur les demandes subséquentes 34.Compte tenu de ce qui précède, il convient de débouter les demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du droit à l’image de [V], au titre du préjudice moral allégué, du non-respect allégué de leur pseudonyme d’artiste, et au titre de leurs droits patrimoniaux, pour reproduction non autorisée de quatre œuvres de [V] et de la demande subséquente d’interdiction sous astreinte de la poursuite d’agissements, dont le caractère contrefaisant n’a pas été reconnu. V. Sur les demandes reconventionnelles 1. Sur le dénigrement 35.Le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur les produits ou services d’une autre personne (cf Cass. Com., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-15.651). 36.La diffamation est définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 comme » toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé « . 37.Il convient de rappeler que la demande fondée sur le dénigrement mais visant des faits devant s’analyser en diffamation, doit être rejetée (cf Ccas. 18 octobre 2023, pourvoi n° 19-24.221). 38.En l’espèce, il ressort du constat d’huissier que la Galerie Objet Trouvé a fait établir le 16 juillet 2020, que les époux [Z] ont affiché le message suivant sur leur site : 39.En outre, la Galerie Objet Trouvé se réfère dans un courrier adressé aux demandeurs le 16 juillet 2020, (pièce 8 des demandeurs), à des propos qui leur sont attribués et ne sont pas contestés , qui auraient imputé l’achat par M. [N] de certaines de leurs œuvres » à leur insu » et l’auraient comparé à un » Frankenstein » ayant » inventé un artiste masculin infantile « . 40.Ces propos peuvent être regardés comme étant susceptibles de porter atteinte à l’honneur et à la considération de la demanderesse et de son fondateur, et à ce titre, pourraient relever d’une action en diffamation à l’encontre de leurs auteurs. En conséquence, la demande de la Galerie Objet Trouvé de dommages et intérêts pour dénigrement sera rejetée. 2. Sur la procédure abusive 41.Le fait d’agir en justice ne constitue pas une faute sauf s’il dégénère en abus, c’est-à-dire lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté. 42.En l’espèce, une telle faute n’est pas caractérisée, les demandeurs ayant pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, depuis la rupture de leurs relations contractuelles avec la Galerie Objet Trouvé. Il n’est pas démontré d’intention de nuire du seul fait que les demandeurs ont voulu se départir d’un mouvement artistique promu par la Galerie Objet Trouvé, dans lequel ils ne se reconnaissent pas aujourd’hui. 43.Il n’est démontré aucun préjudice du fait de l’engagement de cette procédure et la Galerie Objet Trouvé sera en conséquence déboutée de sa demande. VI. Sur les demandes annexes 44.M et Mme [Z], parties perdantes en l’espèce, seront condamnés au paiement in solidum de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Vignes. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal DEBOUTE M. [S] [Z] et Mme [G] [Z] de l’intégralité de leurs demandes ; DEBOUTE la Galerie Objet Trouvé de ses demandes reconventionnelles ; CONDAMNE M. [S] [Z] et Mme [G] [Z] au paiement in solidum à la Galerie Objet Trouvé de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me [J] [C] dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2024 Le greffierLa Présidente |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire entre les époux [Z] et la Galerie Objet Trouvé ?Les époux [Z], artistes plasticiens, se sont présentés sous le pseudonyme [V] et ont été représentés par la Galerie Objet Trouvé jusqu’en 2010. Après la cessation de leur collaboration, ils ont constaté que la galerie continuait d’utiliser leur nom et leurs œuvres sans autorisation. En conséquence, ils ont mis en demeure la galerie de cesser ces agissements, mais celle-ci a contesté toute atteinte à leurs droits d’auteur. Les époux [Z] ont alors décidé d’assigner la galerie en justice pour contrefaçon de droits d’auteur, demandant des dommages et intérêts pour divers préjudices subis. Quelles sont les principales accusations portées par les époux [Z] contre la Galerie Objet Trouvé ?Les époux [Z] accusent la Galerie Objet Trouvé de plusieurs manquements, notamment : 1. Utilisation non autorisée de leur nom et de leurs œuvres : Ils soutiennent que la galerie a continué à utiliser leur nom d’artiste et à reproduire leurs œuvres sans leur consentement après la fin de leur collaboration. 2. Atteinte à leur droit moral : Ils affirment que la galerie a refusé de modifier le nom d’artiste sur son site internet, ce qui a porté atteinte à leur droit au respect de leur pseudonyme. 3. Publication d’une biographie sans autorisation : Ils reprochent à la galerie d’avoir publié une biographie de leur pseudonyme sans leur accord, ce qui constitue une violation de leurs droits. 4. Exposition de leurs œuvres sans autorisation : Ils allèguent que la galerie a exposé certaines de leurs œuvres sans leur permission, ce qui constitue une contrefaçon de leurs droits d’auteur. Comment la Galerie Objet Trouvé a-t-elle répondu aux accusations des époux [Z] ?La Galerie Objet Trouvé a contesté les accusations des époux [Z] en affirmant qu’elle n’avait pas commis de faute. Elle a soutenu plusieurs points : 1. Modification du nom d’artiste : La galerie a indiqué qu’elle avait corrigé le nom d’artiste sur son site internet suite à la mise en demeure des époux [Z]. 2. Absence de reproduction non autorisée : Elle a nié avoir reproduit les œuvres des époux [Z] sur son site sans autorisation, affirmant que les éléments biographiques publiés avaient été fournis par M. [Z] lui-même. 3. Vente et exposition d’œuvres : La galerie a reconnu avoir exposé une œuvre acquise auprès des artistes, mais a soutenu qu’elle n’avait pas besoin d’une autorisation pour le faire, car la vente d’une œuvre implique généralement son exposition. 4. Dénigrement et procédure abusive : La galerie a également demandé des dommages et intérêts pour ce qu’elle considère comme une procédure abusive et du dénigrement de sa part. Quelle a été la décision du tribunal concernant les demandes des époux [Z] ?Le tribunal a débouté les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes. Il a jugé que : 1. Pas de manquement au droit d’identification : Les époux [Z] n’avaient pas informé la galerie de leur changement de nom d’artiste avant la mise en demeure, ce qui signifie qu’il n’y avait pas de manquement à leur droit d’être identifiés sous leur nom d’artiste actuel. 2. Publication de la biographie : La galerie avait le droit de publier la biographie, car les informations avaient été fournies par M. [Z] et il n’y avait pas de preuve que cela leur avait causé un préjudice. 3. Reproduction et exposition des œuvres : Le tribunal a conclu que la galerie n’avait pas commis de contrefaçon en exposant l’œuvre « n°723 Ex-Chier Feck », car elle avait été acquise légalement et son exposition était nécessaire pour sa revente. Quelles ont été les conséquences pour les époux [Z] suite à cette décision ?Suite à la décision du tribunal, les époux [Z] ont été condamnés à payer in solidum la somme de 5 000 euros à la Galerie Objet Trouvé en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Cela signifie qu’ils doivent couvrir les frais de justice de la partie adverse, ce qui représente une conséquence financière significative pour eux. Cette décision souligne également l’importance de la communication claire entre artistes et galeries concernant les droits d’auteur et l’utilisation des noms d’artistes, ainsi que la nécessité de formaliser les relations contractuelles pour éviter de tels litiges à l’avenir. |
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