L’Essentiel : Les actions en réparation des atteintes aux droits d’auteur sont soumises à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, qui commence à courir à partir du moment où le titulaire du droit a eu connaissance des faits lui permettant d’agir. Dans cette affaire, le juge a constaté que les courriers échangés en 2016 ne concernaient pas les actes de contrefaçon reprochés en 2022. Ainsi, M. [S] [Y] n’avait pas eu connaissance des faits de contrefaçon avant cette date, rendant son action recevable. La fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [C] a donc été rejetée.
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Y compris en matière de photgraphies, les actions en paiement des créances nées des atteintes portées au droit moral et aux droits patrimoniaux d’auteur sont soumises à la prescription du droit commun de l’article 2224 du code civil (Civ. 1ère, 3 juillet 2013, pourvoi n° 10-27.043, Bull. 2013, I, n° 147 ; Civ.1ère, 6 avril 2022, pourvoi n°20-19.034) qui dispose que » Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer « .
Le délai quinquennal de l’action en réparation des atteintes portées aux droits de l’auteur court à compter du jour où le titulaire de ceux-ci a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (Civ.1ère, 6 avril 2022, pourvoi n°20-19.034 ; Civ.1ère, 31 janvier 2018, pourvoi n°16-23.591), même si la contrefaçon s’inscrit dans la durée (Civ.1ère, 15 novembre 2023, pourvoi n°22-23.266, publié). En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, » Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée « . Résumé de l’affaire :
Présentation des partiesMonsieur [S] [Y], médecin retraité, est le frère et l’ayant-droit de Monsieur [W] [Y], photographe français décédé le 4 août 1986. Monsieur [X] [C] est un photographe français reconnu pour ses photographies de mode et ses portraits de femmes. Contrat d’agent et restitution des œuvresEn 2012, un contrat d’agent a été établi entre M. [S] [Y] et M. [X] [C] pour la gestion des photographies de M. [W] [Y]. Ce contrat a pris fin d’un commun accord le 11 septembre 2016. Les parties ont ensuite cosigné des documents attestant de la restitution des négatifs et autres éléments, déchargeant M. [X] [C] de toute responsabilité pour leur exploitation future. Exploitation des photographies et mise en demeureEn 2016, les ayants-droits de M. [W] [Y] ont découvert que Mme [G] [E], fille de M. [X] [C], exploitait des photographies de M. [W] [Y]. M. [S] [Y] a alors mis en demeure M. [X] [C] de cesser cette exploitation par courrier recommandé le 7 novembre 2016. Continuation de l’exploitation et assignationEn 2021, M. [S] [Y] a constaté que M. [X] [C] continuait d’exploiter des photographies de M. [W] [Y], en revendiquant la paternité de certaines d’entre elles. M. [S] [Y] a alors demandé la cessation de cette situation, mais M. [X] [C] a affirmé que l’une des photographies était de sa propre création. Le 12 juin 2023, M. [S] [Y] a assigné M. [X] [C] en contrefaçon de droit d’auteur. Intervention de Mme [P] [Y] et incident de procédureMme [P] [Y], épouse de M. [W] [Y], a demandé à être déclarée recevable dans l’instance et a réclamé une indemnité de 5.000 euros. M. [X] [C] a ensuite soulevé une fin de non-recevoir pour irrecevabilité de l’action de M. [S] [Y]. Arguments sur la prescription de l’actionM. [X] [C] a soutenu que l’action en contrefaçon était prescrite, arguant que M. [S] [Y] avait eu connaissance des faits en 2016. En revanche, M. [S] [Y] a affirmé que les faits reprochés en 2022 étaient distincts de ceux de 2016, et que la paternité des œuvres avait été revendiquée par M. [X] [C] à cette date. Appréciation du juge de la mise en étatLe juge a rappelé que la prescription de l’action en contrefaçon court à partir du moment où le titulaire du droit a eu connaissance des faits. Il a constaté que les courriers échangés en 2016 ne concernaient pas les actes de contrefaçon reprochés en 2022, et que M. [S] [Y] n’avait pas eu connaissance des faits de contrefaçon avant cette date. Décision du jugeLe juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [C] et a déclaré recevable l’action en contrefaçon de M. [S] [Y]. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 14 janvier 2025 pour des conclusions au fond. Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été réservés. REPUBLIQUE FRANÇAISE 24 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/08719 TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 3ème chambre N° RG 23/08719 N° MINUTE : Assignation du : INCIDENT ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DEMANDEURS Madame [P] [Y] Monsieur [S] [Y] représentés par Maître Tiphaine CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0905 DEFENDEUR Monsieur [X] [C] représenté par Maître Karine RIAHI et Maître Julien BRUNET de la SELARL BRUNET RIAHI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0309 Copies exécutoires délivrées le : Décision du 24 octobre 2024 ___________________________ MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe assistée de Madame Caroline REBOUL, greffière aux débats et de Madame Laurie ONDELE, greffière à la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 18 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 septembre 2024. L’affaire fut prorogé et a été mis en délibéré le 24 octobre 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement à la mise à disposition au greffe EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Monsieur [S] [Y], médecin retraité, se présente comme le frère et l’ayant-droit de Monsieur [W] [Y], photographe français décédé le 4 août 1986. 2. Monsieur [X] [C] se présente comme un photographe français qui s’est illustré pour ses photographies de mode et ses portraits de femmes. 3. En 2012, un contrat d’agent a été conclu entre M. [S] [Y] et M. [X] [C] pour des missions de conseil et de gestion de la commercialisation des photographies de M. [W] [Y]. 4. Le 11 septembre 2016, ce contrat a pris fin d’un commun accord entre les parties. 5. Les 7 octobre et 28 novembre 2016, les parties ont cosigné une liste attestant de la restitution des négatifs, copies, fichiers et tirages mis en la possession de M. [X] [C] pour l’exercice de sa mission d’agent, le déchargeant de toute responsabilité en cas d’exploitation postérieure de ces éléments. 6. En 2016, les ayants-droits de M. [W] [Y] ont constaté que Mme [G] [E], fille de M. [X] [C], exploitait des photographies, indiquant avoir la charge de la représentation de M. [W] [Y]. 7. A cette occasion le 7 novembre 2016, M. [S] [Y] a adressé un courrier recommandé à M. [X] [C] le mettant en demeure de faire cesser cette pratique. 8. En 2021, M. [S] [Y] constate que M. [X] [C] continue d’exploiter plusieurs photographies de Monsieur [W] [Y] en indiquant en être lui-même l’auteur. 9. M. [S] [Y] ayant demandé de faire cesser cette situation, le conseil de M. [X] [C] lui répondait, le 11 février 2022, que la photographie » [Z] [U] with Cadilac, 1969 » était une œuvre de M. [X] [C]. 10. Par acte d’huissier en date du 12 juin 2023, M. [S] [Y] a fait assigner M. [X] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur pour la reproduction de photographies dont [W] [Y] serait l’auteur. 11. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, Mme [P] [Y], épouse [T] demande de la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire à titre principal et de condamner M. [X] [C] au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 12. Par conclusions notifiées le 24 novembre 2023, M. [C] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer M. [Y] irrecevable en son action. 13. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2024, M. [S] [Y] demande au tribunal, aux visas des articles L.121-1 et L.123-1 du code de la propriété intellectuelle et 815-2 et 2224 du code civil, de : – Constater que les demandes de M. [S] [Y] ne sont pas prescrites ; 14. Aux termes de ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 15 juin 2024, M. [X] [C] demande au tribunal, aux visas des articles 31, 32, 122, 123 et 789, 6° du code de procédure civile, 2224 du code civil, L.332-1 du code de propriété intellectuelle, de : – Dire et juger l’action prescrite MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Moyens des parties, 15. M. [X] [C] soutient que la prescription de l’action en contrefaçon est soumise au régime de droit commun de l’article 2224 du code civil, et que son point de départ se situe au jour de la connaissance de la contrefaçon ou au jour où celui qui invoque l’atteinte aurait dû en avoir connaissance, et ce même si la contrefaçon s’inscrit dans la durée et présente les caractères d’un délit continu. Le demandeur à l’incident en conclut que l’action en contrefaçon engagée en l’espèce est prescrite dès lors que par courrier du 7 novembre 2016 [S] [Y] a évoqué les prétendus actes de contrefaçon témoignant ainsi de sa connaissance de ces derniers, que ce courrier doit tenir lieu de point de départ du délai, et que ce délai s’achève en conséquence le 7 novembre 2021, soit avant l’introduction de la présente instance. 16. M. [Y] répond essentiellement que M. [C] a cessé les faits qui lui étaient reprochés suite au courrier du 7 novembre 2016, à savoir la suppression sur Internet d’un site et de postes sur les réseaux sociaux de sa fille présentant des photographies arguées de contrefaçon, et que la situation a ainsi été régularisée. Il ajoute que dans son assignation du 12 juin 2023, il ne vise que les actes argués de contrefaçon datant de 2022 et que cela ne concerne pas les mêmes œuvres que le courrier du 7 novembre 2026. Il indique reprocher en l’espèce à M. [C] une atteinte à la paternité des œuvres de [W] [Y], ce qui a été formellement porté à sa connaissance par [X] [C] dans un courrier en date du 11 février 2022 par lequel ce dernier s’approprie la paternité de la photographie » [Z] et la Cadillac verte « , ce qui constitue le point de départ du délai de prescription qui a vocation à s’achever en février 2027. Appréciation du juge de la mise en état 17. En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, » Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée « . 18. Les actions en paiement des créances nées des atteintes portées au droit moral et aux droits patrimoniaux d’auteur sont soumises à la prescription du droit commun de l’article 2224 du code civil (Civ. 1ère, 3 juillet 2013, pourvoi n° 10-27.043, Bull. 2013, I, n° 147 ; Civ.1ère, 6 avril 2022, pourvoi n°20-19.034) qui dispose que » Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer « . 19. Le délai quinquennal de l’action en réparation des atteintes portées aux droits de l’auteur court à compter du jour où le titulaire de ceux-ci a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (Civ.1ère, 6 avril 2022, pourvoi n°20-19.034 ; Civ.1ère, 31 janvier 2018, pourvoi n°16-23.591), même si la contrefaçon s’inscrit dans la durée (Civ.1ère, 15 novembre 2023, pourvoi n°22-23.266, publié). 20. En l’espèce, il est exact que dans son courrier du 7 novembre 2016, M. [S] [Y] a rappelé à M. [C] qu’ » aucune personne ne peut avoir le COPYRIGHTS sur les photos de [W] en particulier Mme [G] [E] qui sur les réseaux sociaux dit être en » charge of the copyrights of [W] [Y] « . Je te demande de faire ANNULER ce jour ces annonces » et qu’en réponse à ce courrier, M. [C] lui indiquait le 21 novembre suivant que » suite à un contact avec le concept store » Colette » ma fille a fait circuler qq photos de [W] pour communiquer sur les réseaux sociaux et le faire connaître avec hashtag et mention de copyright existant, afin d’éviter les fraudes. Ceci a été supprimé comme le site virtuel Arteams et tous autres moyens de diffusion. « . 21. Force est de constater, d’abord, que ces courriers portent sur un incident opposant M. [Y] à la fille de M. [C] à la suite de la reproduction par cette dernière de photos sur les réseaux sociaux, aucun acte de contrefaçon n’étant reproché nommément à M. [C], quand bien même celui-ci, seul destinataire du courrier, y a répondu personnellement. Ensuite, la réponse de M. [C] confirme que la suppression des photographies du compte instagram de Mme [E] a régularisé la situation. Si M. [Y] relate l’existence de ce courrier du 7 novembre 2016 dans le rappel des faits au sein de son assignation, il s’agit uniquement pour lui de rappeler qu’à l’origine du litige opposant les parties, un incident a opposé M. [Y] à la fille de M. [C], dont il est établi qu’il a pris fin en novembre 2016. 22. En tout état de cause, il ressort sans ambiguïté de l’assignation que M. [Y] reproche dès 2022 à M. [C] la reproduction et l’exploitation de douze photographies de [W] [Y] et le fait de s’en attribuer la paternité, raison pour laquelle il lui est demandé de cesser les agissements dénoncés et de réparer le préjudice qui en est résulté pour le demandeur. 23. Le conflit entre M. [Y] et M. [C] ne porte donc nullement sur les contrefaçons réalisées en 2016, rappelées à titre d’historique des relations entre les parties à l’instance, mais sur des faits nouveaux de contrefaçon par reproduction de photographies incriminés dans les courriers échangés ensuite entre les parties au cours de l’année 2022, étant observé que ni ces photographies ni la question de leur paternité n’étaient en cause dans le premier incident de 2016. 24. M. [C] n’établit nullement que M. [Y] a eu, ou aurait dû avoir, connaissance le 7 novembre 2016 et en tout état de cause avant le 7 novembre 2021, des faits de contrefaçon alléguée par reproduction de douze photographies dont il revendique la paternité. 25. La prescription quinquennale de l’action de M. [Y] au titre des atteintes aux droits d’auteur n’était donc pas acquise au jour de l’assignation qu’il a fait délivrer le 12 juin 2023. 26. Il en résulte que les demandes de M. [Y] en contrefaçon de droits d’auteur étant donc recevables, la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] sera donc rejetée. 27. Les dépens seront réservés de même que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par Monsieur [X] [C] ; Déclare recevable l’action en contrefaçon de M. [S] [Y] ; Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 14 janvier 2025, pour conclusions au fond de M. [X] [C]. Réserve les dépens et la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 24 octobre 2024 La Greffière La Juge de la mise en état |
Q/R juridiques soulevées :
Qui sont les parties impliquées dans l’affaire ?Monsieur [S] [Y] est un médecin retraité et l’ayant-droit de Monsieur [W] [Y], un photographe français décédé le 4 août 1986. Monsieur [X] [C] est également un photographe français, reconnu pour ses œuvres dans le domaine de la mode et des portraits de femmes. Cette relation entre les parties est essentielle pour comprendre le contexte de l’affaire, qui tourne autour des droits d’auteur et de la contrefaçon. Quel était l’objet du contrat entre M. [S] [Y] et M. [X] [C] ?En 2012, un contrat d’agent a été établi entre M. [S] [Y] et M. [X] [C] pour la gestion des photographies de M. [W] [Y]. Ce contrat a pris fin d’un commun accord le 11 septembre 2016. Les parties ont ensuite cosigné des documents attestant de la restitution des négatifs et autres éléments, déchargeant M. [X] [C] de toute responsabilité pour leur exploitation future. Quelles actions ont été entreprises par M. [S] [Y] en 2016 ?En 2016, les ayants-droits de M. [W] [Y] ont découvert que Mme [G] [E], la fille de M. [X] [C], exploitait des photographies de M. [W] [Y]. M. [S] [Y] a alors mis en demeure M. [X] [C] de cesser cette exploitation par courrier recommandé le 7 novembre 2016. Cette mise en demeure marque le début d’un conflit juridique qui se poursuivra pendant plusieurs années. Quelles ont été les actions de M. [S] [Y] en 2021 ?En 2021, M. [S] [Y] a constaté que M. [X] [C] continuait d’exploiter des photographies de M. [W] [Y], en revendiquant la paternité de certaines d’entre elles. M. [S] [Y] a alors demandé la cessation de cette situation, mais M. [X] [C] a affirmé que l’une des photographies était de sa propre création. Le 12 juin 2023, M. [S] [Y] a assigné M. [X] [C] en contrefaçon de droit d’auteur. Quel a été l’argument de M. [X] [C] concernant la prescription de l’action ?M. [X] [C] a soutenu que l’action en contrefaçon était prescrite, arguant que M. [S] [Y] avait eu connaissance des faits en 2016. Il a affirmé que le délai de prescription de cinq ans avait donc expiré avant l’introduction de l’instance en 2023. Cependant, M. [S] [Y] a contesté cette affirmation, soutenant que les faits reprochés en 2022 étaient distincts de ceux de 2016. Quelle a été la décision du juge concernant la prescription de l’action ?Le juge a rappelé que la prescription de l’action en contrefaçon court à partir du moment où le titulaire du droit a eu connaissance des faits. Il a constaté que les courriers échangés en 2016 ne concernaient pas les actes de contrefaçon reprochés en 2022. Ainsi, M. [S] [Y] n’avait pas eu connaissance des faits de contrefaçon avant cette date, ce qui a conduit à rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [C]. Quelle a été la conclusion finale du juge ?Le juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [C] et a déclaré recevable l’action en contrefaçon de M. [S] [Y]. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 14 janvier 2025 pour des conclusions au fond. Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été réservés, indiquant que les questions financières restent à trancher ultérieurement. |
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