L’Essentiel : La contrefaçon d’un conditionnement, en l’occurrence la boîte Klairview, est établie lorsque l’impression visuelle globale est identique pour l’utilisateur averti. Selon le règlement n°6/2002, un dessin ou modèle est protégé s’il est nouveau et présente un caractère individuel. La société Groupe Guillin accuse First FFC de commercialiser des boîtes reproduisant leur modèle, constituant ainsi des actes de contrefaçon. First FFC conteste la validité du modèle, arguant que les similitudes résultent de contraintes techniques. Le tribunal devra trancher sur la validité du modèle et la contrefaçon alléguée, ainsi que sur les demandes de dommages et intérêts.
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La contrefaçon d’un conditionnement (boîte bi-matière carton/plastique à couvercle séparé nommée Klairview) est établie sur le terrain des dessins et modèles si l’impression visuelle globale est identique pour l’utilisateur averti.
En application de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires , la protection d’un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que “dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel”. L’article 5 du même règlement précise qu’un dessin ou modèle est considéré comme nouveau “si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public” et l’article 6 qu’un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel “si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public (…) avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle”. L’examen s’effectue au regard des antériorités opposées, l’impression globale que le dessin ou modèle produit sur l’utilisateur averti devant être différente de celle produite sur un tel utilisateur non pas par une combinaison d’éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement (CJUE, 19 juin 2014, C-345/13, Karen Millen fashions ltd). L’article 8, paragraphe 1, du règlement précise que : “un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique.” Interprétant cette disposition, la Cour de justice a dit pour droit que, pour apprécier si des caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, il y a lieu d’établir que cette fonction est le seul facteur ayant déterminé ces caractéristiques, ce qui doit être fait au regard de toutes les circonstances objectives pertinentes de chaque cas d’espèce, sans se fonder sur la perception d’un observateur objectif, et sans que l’existence de dessins ou modèles alternatifs soit déterminante (CJUE, 8 mars 2018, C-395/16, Doceram). Aux termes de l’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 précité, le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. L’étendue de la protection d’un dessin ou modèle communautaire est régie par l’article 10 du règlement 6/2002, dans les termes suivants :“1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.” Selon l’article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle, “Toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001,sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur”. Résumé de l’affaireL’affaire oppose la société Groupe Guillin et sa filiale Alphaform à la société First FFC concernant la contrefaçon d’un modèle communautaire de boîtes d’emballage en carton/plastique. Les demanderesses accusent la société First FFC de commercialiser des boîtes Klairview reproduisant les caractéristiques de leur modèle, constituant ainsi des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Elles demandent des dommages et intérêts ainsi que des mesures d’interdiction et de rappel des produits contrefaisants. La société First FFC conteste la validité du modèle communautaire et nie toute contrefaçon, soutenant que les similitudes sont dues à des contraintes techniques et des éléments communs au domaine public. Elle demande également des dommages et intérêts pour procédure abusive. L’affaire est en attente de jugement.
REPUBLIQUE FRANÇAISE 21 juin 2024
Tribunal judiciaire de Paris RG n° 22/06993 TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE PARIS ■ 3ème chambre N° RG 22/06993 N° MINUTE : Assignation du : JUGEMENT S.A. GROUPE GUILLIN S.A.S. ALPHAFORM représentées par Maître Raphaëlle DEQUIRÉ-PORTIER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003 DÉFENDERESSE S.A.S. FIRST FFC représentée par Maître Pouya AMIRI de la SELARL L&KA AVOCATS – KAB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0176 Copies délivrées le : Décision du 21 juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente assistés de Quentin CURABET, greffier DEBATS A l’audience du 05 Avril 2024 tenue en audience publique, avis à été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 juin JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe EXPOSÉ DU LITIGE
La société Groupe Guillin est notamment titulaire du dessin et modèle communautaire n°005217049-0001 enregistré le 6 avril 2018 couvrant les 27 pays de l’Union européenne en classe 09.03 pour des “boîtes d’emballage en carton, boîtes d’emballage en matière plastique” sous la forme suivante : Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 avril 2023, la société First FFC demande au tribunal de :- déclarer la nullité du modèle communautaire n°005217049-0001 déposé le 6 avril 2018 par L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023. MOYENS DES PARTIES Les demanderesses font valoir que :- le modèle enregistré combine une douzaine de caractéristiques visuelles de la base et du couvercle pris ensemble, ce qui n’est le cas d’aucune des 9 antériorités opposées, dont deux n’ont pas d’existence certaine (Panier et Samouraï), de sorte qu’il est nouveau, Selon elles, la boîte Klairview reproduit toutes les caractéristiques de leur modèle et produit une impression visuelle d’ensemble identique sur l’observateur averti et l’affirmation de la défenderesse sur la distinction entre eux est insuffisamment détaillée de sorte que la contrefaçon est établie et constitue un acte de concurrence déloyale à l’égard de la société Alphaform qui distribue le produit sur ce modèle.La société Groupe Guillin indique que son préjudice est constitué par la banalisation et la dépréciation de son modèle, la perte de redevance qui aurait été due en cas de licence et un préjudice moral et la société Alphaform invoque son manque à gagner et un préjudice moral, pour lesquels elles demandent des provisions sur réparation et l’exercice d’un droit d’information sur les produits fabriqués pour le déterminer précisément. A titre subsidiaire, elles soutiennent que la reprise servile des caractéristiques (formes, couleurs et dimensions) de leurs boîtes Luxifood par la société First FFC est de nature à créer une confusion, et constitue un agissement parasitaire vu les investissements considérables qu’elles ont faits pour le lancement et la promotion de 2018 à 2022 dans l’Union européenne, à quoi s’ajoute un effet de gamme.Il en est résulté des profits illicites de la société First FFC d’autant plus important que les copies sont réalisées dans des matériaux de moindre qualité et qui ne sont pas recyclables, au contraire des boites Luxifood. Enfin, elles s’opposent aux demandes reconventionnelles injustifiées. MOTIVATION
I . Sur la demande principale en contrefaçon de modèle communautaire enregistré 1 . Sur la validité du modèle En application de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires , la protection d’un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que “dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel”. L’article 5 du même règlement précise qu’un dessin ou modèle est considéré comme nouveau “si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public” et l’article 6 qu’un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel “si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public (…) avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle”. Le modèle enregistré portant sur la base et le couvercle adapté, sa validité sera examinée au regard de cet ensemble, et il est indifférent que la société Alphaform offre à la vente ses boites Luxifood aussi bien couvercle et base ensemble que séparés. – un modèle “Panier” figurant dans le catalogue Packnwood printemps hiver 2014 (sa pièce n°12) Le tribunal ne retrouve pas l’unique photographie de la page 10 des conclusions de la société First FFC (ce que les conclusions adverses avaient expressément relevé) dans la pièce produite qui représente en revanche les modèles Kray précités. – le modèle communautaire n°01186456-0001 devenu la boîte “Fuzione hybrid” de la société Colpac (ses pièces n°2 et 4) Ce modèle de barquette ne comporte pas de couvercle et présente un rabat échancré dans les angles (et non biseauté) dans lequel aucune encoche n’est pratiquée, produisant un effet bien différent du large rabat biseauté à angles vifs caractéristique du modèle de la société Groupe Guillin. – le modèle communautaire n°002718429-0001 (sa pièce n°5) La pièce versée au dossier ne montre pas la figure représentée sur la page 13 des conclusions de la société First FFC mais celles reproduites ci-dessous : c’est un modèle de contenant alimentaire (packaging for foodstuffs) avec un couvercle transparent intégré qui se rabat et se fixe à l’avant grâce à deux encoches. La base trapézoïdale comporte un petit rabat dissimulé par un couvercle plat et se fixe sur un seul côté par seulement 2 encoches et non 8. Elle présente enfin plusieurs modèles de couvercles dont aucun n’a la forme de double trapèze ni ne comporte de reliefs destinés à s’imbriquer dans des encoches de la base. Aux termes de l’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 précité, le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. Selon l’article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle, “Toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001,sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur”. Tout comme le modèle enregistré de la société Groupe Guillin représenté au point 1 supra, la boîte Klairview est une boîte constituée d’une base en carton rigide et d’un couvercle indépendant en plastique transparent.La base est en forme de trapèze évasé et comporte un rabat extérieur dont les angles sont biseautés et comportent chacun 2 encoches rectangulaires très apparentes. Les différences alléguées en deux lignes par la société First FFC de couleur, taille, profondeur, forme des encoches de la base et du couvercle ne sont pas explicitées. Le tribunal observe que les 8 encoches sont plus courtes et que les angles sont moins vifs sur la boite Klairview que sur le modèle. Les différences avec celles du modèle n’atténuent donc pas l’impression visuelle globale identique pour l’utilisateur averti. L’article L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que “Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.” L’article L. 521-7 du même code prévoit, en application de l’article 13 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Dans la mesure où il est fait droit à toutes les demandes principales, la demande reconventionnelle en réparation du préjudice consécutif à un abus de procédure est manifestement mal fondée et elle est rejetée. La société First FFC, qui succombe, est condamnée aux dépens, qui incluent partiellement les frais de saisie-contrefaçon, et à payer à la société A.R. la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Déboute la société First FFC de sa demande de nullité du modèle communautaire n°005217049-0001 enregistré le 6 avril 2018 de la société Groupe Guillin ; Interdit à la société First FFC toute fabrication, offre, mise sur le marché, importation, exportation, utilisation, distribution et vente en France, des boîtes Klairview référencées 210KVIEW500, 210KVIEW700 et 210KVIEW1000, et de tout autre produit identique vendu sous une référence différente, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours à compte de la signification du jugement à intervenir sur le territoire de l’Union européenne ; Ordonne à la société First FFC de communiquer à la société Groupe Guillin et la société Alphaform une attestation certifiée conforme par un expert-comptable indépendant des quantités des produits référencés 210KVIEW500, 210KVIEW700 et 210KVIEW1000 importés, commercialisés, livrées, reçues ou commandées sur le territoire de l’Union européenne depuis le 6 avril 2018, ainsi que le bénéfice réalisé sur les ventes de ces produits sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne par la société First FFC et ses établissements dans les 60 jours de la signification du présent jugement ; Ordonne le rappel et la destruction sous contrôle de commissaire de justice aux frais de la société First FFC dans les 30 jours de la signification du présent jugement des boîtes Klairview référencées 210KVIEW500, 210KVIEW700 et 210KVIEW1000 sur le territoire de l’Union européenne; Condamne la société First FFC à payer à la société Groupe Guillin une provision de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; Condamne la société First FFC à payer à la société Alphaform une provision de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; Déboute les sociétés First FFC de sa demande reconventionnelle ; Déboute la société Groupe Guillin et la société Alphaform de leur demande de publication ; Condamne la société First FFC aux dépens de l’instance ; Condamne la société First FFC à payer à la société Groupe Guillin et la société Alphaform en semble la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 21 Juin 2024 Le greffierLa Présidente |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature du litige entre les sociétés Groupe Guillin, Alphaform et First FFC ?Le litige oppose la société Groupe Guillin et sa filiale Alphaform à la société First FFC concernant la contrefaçon d’un modèle communautaire de boîtes d’emballage en carton/plastique. Les demanderesses accusent First FFC de commercialiser des boîtes Klairview qui reproduisent les caractéristiques de leur modèle, ce qui constitue des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Elles demandent des dommages et intérêts, ainsi que des mesures d’interdiction et de rappel des produits contrefaisants. First FFC conteste la validité du modèle communautaire et nie toute contrefaçon, arguant que les similitudes sont dues à des contraintes techniques et des éléments communs au domaine public. L’affaire est actuellement en attente de jugement. Quels articles du règlement n°6/2002 sont pertinents pour la protection des dessins et modèles communautaires ?Le règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires contient plusieurs articles clés pour la protection des dessins et modèles. L’article 4, paragraphe 1, stipule que la protection d’un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que s’il est nouveau et présente un caractère individuel. L’article 5 précise qu’un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public. L’article 6 indique qu’un dessin ou modèle présente un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle antérieur. Ces articles sont essentiels pour évaluer la validité et la contrefaçon des modèles. Comment le tribunal a-t-il évalué la validité du modèle communautaire en question ?Le tribunal a évalué la validité du modèle communautaire en se basant sur les critères de nouveauté et de caractère individuel définis par le règlement n°6/2002. Il a examiné les antériorités opposées et a constaté que le modèle enregistré, qui est une boîte avec une base en carton rigide et un couvercle en plastique, présente des caractéristiques distinctives. Le tribunal a noté que les modèles antérieurs cités par First FFC ne présentaient pas de similitudes suffisantes pour établir une contrefaçon. Il a conclu que le modèle de Groupe Guillin est nouveau et présente un caractère individuel, rejetant ainsi la demande de nullité du modèle. Quelles sont les conséquences de la contrefaçon selon le jugement rendu ?Le jugement a établi que la société First FFC avait effectivement contrefait le modèle communautaire de la société Groupe Guillin. En conséquence, le tribunal a interdit à First FFC toute fabrication, offre, mise sur le marché, importation, exportation, utilisation, distribution et vente des boîtes Klairview. De plus, il a ordonné le rappel et la destruction des stocks de ces produits sous contrôle d’un commissaire de justice. Le tribunal a également condamné First FFC à verser des provisions de 6.000 euros à la société Groupe Guillin et à la société Alphaform pour compenser leur préjudice. Enfin, First FFC a été condamnée aux dépens de l’instance et à payer des frais supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Quels arguments a avancés la société First FFC pour contester la contrefaçon ?La société First FFC a avancé plusieurs arguments pour contester la contrefaçon. Elle a soutenu que le modèle enregistré par Groupe Guillin n’était ni nouveau ni individuel, en citant des modèles antérieurs comme les modèles Kray, Samouraï et Panier. First FFC a également affirmé que les similitudes entre ses produits et le modèle de Groupe Guillin étaient dues à des contraintes techniques, arguant que les caractéristiques de l’apparence de ses produits étaient exclusivement imposées par leur fonction technique. Elle a contesté l’impression visuelle globale, affirmant que les différences de couleur, taille et forme des encoches étaient significatives. Enfin, First FFC a demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive, soutenant que l’action en justice avait été engagée pour l’intimider. |
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