L’Essentiel : Dans l’affaire opposant l’Association « LES AMIS DU CIRCUIT DE GUEUX » à l’Association « CIRCUIT REIMS GUEUX PASSION LEGENDE », la juge des référés a statué sur la demande de suppression de marques déposées à l’INPI. L’Association défenderesse, ayant changé de nom en « LES PASSIONNES DU CIRCUIT DE LA MARNE », a acquiescé aux demandes de la partie demanderesse. La juge a ordonné la suppression des marques et a condamné l’Association défenderesse à payer des frais. Toutefois, la demande de référé a été jugée sans objet, car aucune utilisation frauduleuse des marques n’était constatée au moment de l’ordonnance.
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Il ne saurait y avoir lieu à référé sur une demande de suppression pour l’avenir des marques protégées à l’INPI si au jour de l’ordonnance, il n’est plus constaté aucune utilisation frauduleuse d’une des marques protégées.
L’Association « LES AMIS DU CIRCUIT DE GUEUX » a assigné l’Association « CIRCUIT REIMS GUEUX PASSION LEGENDE » en référé pour demander la suppression des marques enregistrées à l’INPI et une astreinte en cas de non-respect. L’Association « CIRCUIT REIMS GUEUX PASSION LEGENDE » a changé de dénomination en « LES PASSIONNES DU CIRCUIT DE LA MARNE » et a acquiescé aux demandes de l’Association demanderesse. La juge des référés a ordonné la suppression des marques et a condamné l’Association « LES PASSIONNES DU CIRCUIT DE LA MARNE » au paiement de frais et dépens. L’Association défenderesse a contesté les demandes et a été déboutée de ses arguments. REPUBLIQUE FRANÇAISE 6 août 2024
Tribunal judiciaire de Lille RG n° 24/00616 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 AOUT 2024 DEMANDERESSE : Association LES AMIS DU CIRCUIT DE [Localité 3] DÉFENDERESSE : Association CIRCUIT [Localité 4] [Localité 3] PASSION LEGENDE JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 02 Juillet 2024
ORDONNANCE du 06 Août 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : L’Association « LES AMIS DU CIRCUIT DE GUEUX » a par acte du 28 mars 2024, fait assigner l’Association CIRCUIT REIMS GUEUX PASSION LEGENDE devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 2 juillet 2024. A cette date, l’Association « LES AMIS DU CIRCUIT DE [Localité 3] » représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement. L’Association CIRCUIT [Localité 4] [Localité 3] PASSION LEGENDE, nouvellement dénommée « Les passionnés du Circuit de la Marne », représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernière conclusions soutenues et déposées à l’audience et demande de Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suppression des marques protégées auprès de l’INPI L’Association LES AMIS DU CIRCUIT DE [Localité 3] demande la suppression, au service de la Sous-Préfecture de [Localité 4], ainsi que sur tous documents à la disposition du public, des marques protégées, « CIRCUIT DE [Localité 3] », « CIRCUIT DE [Localité 4] [Localité 3] » et « [Localité 4] [Localité 3] LEGENDE ». Elle fait valoir que cette Association qui a changé de nom, à défaut de décision judiciaire, pourrait changer d’avis dans l’avenir et décider de reprendre sa dénomination initiale. L’Association « LES PASSIONNES DU CIRCUIT DE LA MARNE » estime que cette demande est devenue sans objet puisqu’elle a cessé l’utilisation de la marque déposée par la demanderesse. En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire (…) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. Il ressort du récipissé de déclaration de modification de l’association n°W513010195 (Pièce défenderesse n°5) et de l’annonce au journal officiel n°1154 (Pièce défenderesse n°6) que l’association initialement dénommée CIRCUIT [Localité 4] [Localité 3] PASSION LEGENDE, a décidé de procéder à une modification de sa dénomination pour prendre le nom « Les passionnés du Circuit de la Marne ». Ainsi, il ne ressort pas avec l’évidence requise en référé qu’il existe un risque réel et imminent que l’association défenderesse, qui a modifié sa dénomination, décide d’utiliser de nouveau un nom se rapprochant d’une des marques déposées par l’Association LES AMIS DU CIRCUIT DE [Localité 3]. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande de suppression pour l’avenir des marques protégées à l’INPI tel que sollicité par l’Association LES AMIS DU CIRCUIT DE [Localité 3] puisqu’au jour de la présente ordonnance, il n’est plus constaté aucune utilisation frauduleuse d’une des marques protégées de l’association demanderesse. Sur la demande de publication de la décision : Au regard de ce qui précède, aucune confusion entre les dénominations des associations n’étant prouvée, il n’y aura pas lieu à référé sur cette demande de publication de l’ordonnance de référé à intervenir dans le journal Régional L’UNION, aux frais de la partie condamnée. Sur les demandes de “donner acte” ou de “constater”: En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. L’article 4 du même code dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Les demandes dépourvues d’effet telles les demandes de « donner acte » ou de “constater” ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’Association « LES AMIS DU CIRCUIT DE [Localité 3] », qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées. En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes à de titre. Sur l’exécution provisoire La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir ordonner que l’Association CIRCUIT [Localité 4] [Localité 3] PASSION LEGENDE devenue l’Association “LES PASSIONNES DU CIRCUIT DE LA MARNE” sera tenue de supprimer au service d’enregistrement des associations de la sous-Préfecture de [Localité 4], ainsi que dans tous lieux, sur l’ensemble des statuts et documents à la disposition du public, les marques protégées auprès de l’INPI ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir ordonner la publication de l’ordonnance de référé à intervenir dans le journal Régional L’UNION ; Déboutons l’Association « LES AMIS DU CIRCUIT DE [Localité 3] » de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Déboutons l’Association CIRCUIT [Localité 4] [Localité 3] PASSION LEGENDE, nouvellement dénommée “LES PASSIONNES DU CIRCUIT DE LA MARNE” de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons l’Association « LES AMIS DU CIRCUIT DE [Localité 3] » aux dépens. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de la demande formulée par l’Association « LES AMIS DU CIRCUIT DE GUEUX » ?L’Association « LES AMIS DU CIRCUIT DE GUEUX » a formulé une demande en référé visant à obtenir la suppression des marques enregistrées à l’INPI par l’Association « CIRCUIT REIMS GUEUX PASSION LEGENDE ». Cette demande a été motivée par le changement de dénomination de l’Association défenderesse, qui est devenue « LES PASSIONNES DU CIRCUIT DE LA MARNE ». L’Association demanderesse craignait que l’Association défenderesse, malgré ce changement, puisse un jour revenir à son ancienne dénomination et ainsi utiliser les marques qu’elle avait déposées. En conséquence, elle a également demandé une astreinte de 500€ par jour de retard en cas de non-respect de la décision de suppression des marques. Quelles ont été les décisions prises par la juge des référés ?La juge des référés a statué en faveur de l’Association « LES AMIS DU CIRCUIT DE GUEUX » en ordonnant la suppression des marques enregistrées à l’INPI. Cependant, elle a également constaté qu’il n’y avait plus d’utilisation frauduleuse des marques par l’Association défenderesse au moment de la décision. Ainsi, la juge a décidé de ne pas maintenir l’astreinte de 500€ par jour de retard, considérant que la demande de l’Association demanderesse était devenue sans objet. De plus, l’Association « LES AMIS DU CIRCUIT DE GUEUX » a été condamnée à supporter les dépens, tandis que l’Association défenderesse a été déboutée de ses demandes. Quels articles du Code de Procédure Civile ont été cités dans cette affaire ?Plusieurs articles du Code de Procédure Civile ont été cités dans le cadre de cette affaire. Parmi eux, l’article 809 alinéa 1, qui permet au juge de prescrire des mesures conservatoires en référé, a été fondamental pour justifier la demande de l’Association demanderesse. Les articles L.711-4 et L.711-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ont également été mentionnés, car ils concernent les dépôts de marques et les droits associés. Enfin, l’article 700 du Code de Procédure Civile a été utilisé pour statuer sur les frais irrépétibles, bien que la juge ait décidé de ne pas accorder de somme à ce titre. Quelles étaient les marques concernées par la demande de suppression ?Les marques concernées par la demande de suppression étaient les suivantes : 1. La marque « CIRCUIT DE [Localité 3] » (n°4631993) Ces marques avaient été enregistrées auprès de l’INPI par l’Association « LES AMIS DU CIRCUIT DE GUEUX ». La demande de suppression visait à faire cesser toute référence à ces marques dans les documents publics de l’Association défenderesse, qui avait changé de nom. Pourquoi la juge a-t-elle décidé de ne pas maintenir l’astreinte ?La juge a décidé de ne pas maintenir l’astreinte de 500€ par jour de retard car, au moment de la décision, il n’était pas constaté d’utilisation frauduleuse des marques par l’Association défenderesse. De plus, l’Association « CIRCUIT REIMS GUEUX PASSION LEGENDE » avait changé de dénomination et n’avait plus l’intention d’utiliser les marques en question. La juge a donc estimé qu’il n’y avait pas de risque imminent de trouble manifestement illicite, ce qui a conduit à la conclusion que la demande de l’Association demanderesse était devenue sans objet. |
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