L’Essentiel : L’affaire Jean Ferrat soulève des questions cruciales sur le droit moral et la reproduction d’œuvres musicales. M. [N], exécuteur testamentaire de [P] [Y], a assigné la société Librairie Arthème Fayard pour contrefaçon, suite à la publication d’un ouvrage contenant 131 extraits de chansons de l’artiste. Les enjeux incluent la violation du principe de contradiction et une possible erreur de qualification juridique. La décision de la Cour de cassation, rendue le 8 février 2023, a confirmé l’arrêt de la cour d’appel, sans statuer sur certains griefs jugés non pertinents pour la cassation.
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Oeuvre de collaborationSelon l’arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2021), M. [N], agissant en qualité d’exécuteur testamentaire en charge de l’exercice du droit moral de [P] [K], dit [P] [Y], compositeur et artiste-interprète, décédé le 13 mars 2010, et la société Productions Alleluia, titulaire des droits de reproduction des oeuvres de celui-ci, faisant grief à la société Librairie Arthème Fayard d’avoir publié un ouvrage intitulé « [P] [Y] « Je ne chante pas pour passer le temps » », signé par l’écrivain [E] [M], qui reproduisait cent trente-et-un extraits des chansons de [P] [Y], ainsi que, en page de couverture, le titre de l’une d’elles, l’ont assignée en contrefaçon. Les problématiques associées à cette affaire portant sur les oeuvres de collaboration : 1. Violation du principe de contradiction Oeuvres de collaboration : les thématiques associéesOeuvres de collaboration : les définitions à connaître– Moyen: Argument ou motif invoqué pour appuyer une demande ou une défense dans une affaire judiciaire. Parties impliquées dans cette affaireLes sociétés impliquées dans cette affaire sont : * * * REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 8 février 2023 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 93 FS-B Pourvoi n° V 21-23.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023 1°/ M. [A] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Productions Alleluia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° V 21-23.976 contre l’arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Librairie Artheme Fayard, dont le siège est [Adresse 2], En présence de : 1°/ M. [P] [S], domicilié [Adresse 5], 2°/ M. [G] [D], domicilié [Adresse 3], 3°/ Mme [F] [B], domiciliée [Adresse 7], 4°/ Mme [U] [R], domiciliée [Adresse 6], 5°/ M. [L] [T], domicilié [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N] et de la société Productions Alleluia, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Librairie Artheme Fayard, et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Le Gall, de Cabarrus, Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2021), M. [N], agissant en qualité d’exécuteur testamentaire en charge de l’exercice du droit moral de [P] [K], dit [P] [Y], compositeur et artiste-interprète, décédé le 13 mars 2010, et la société Productions Alleluia, titulaire des droits de reproduction des oeuvres de celui-ci, faisant grief à la société Librairie Arthème Fayard d’avoir publié un ouvrage intitulé « [P] [Y] « Je ne chante pas pour passer le temps » », signé par l’écrivain [E] [M], qui reproduisait cent trente-et-un extraits des chansons de [P] [Y], ainsi que, en page de couverture, le titre de l’une d’elles, l’ont assignée en contrefaçon. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé 2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’affaire décrite dans le texte ?L’affaire concerne une action en contrefaçon intentée par M. [N], exécuteur testamentaire de [P] [Y], et la société Productions Alleluia, qui détient les droits de reproduction des œuvres de l’artiste décédé. Ils contestent la publication d’un ouvrage par la société Librairie Arthème Fayard, qui reproduit un nombre significatif d’extraits des chansons de [P] [Y]. Cette situation soulève des questions sur le respect des droits d’auteur et le droit moral de l’artiste, notamment en ce qui concerne l’utilisation de ses œuvres sans autorisation. Quelles sont les problématiques juridiques soulevées dans cette affaire ?Les problématiques juridiques incluent la violation du principe de contradiction, qui garantit que chaque partie a le droit d’être entendue et de répondre aux arguments de l’autre. Il y a également une question d’erreur de qualification juridique des faits, ce qui pourrait affecter la manière dont le litige est jugé. Enfin, le non-respect des règles de procédure pourrait également être un point de contestation, remettant en question la validité des actions entreprises par les parties. Quelles sont les définitions importantes à connaître concernant les œuvres de collaboration ?Dans le contexte des œuvres de collaboration, plusieurs termes juridiques sont essentiels. Le terme « moyen » désigne un argument ou motif utilisé pour soutenir une demande ou une défense dans une affaire judiciaire. Les « quatrième » et « cinquième branches » se réfèrent à des éléments d’argumentation qui peuvent être cruciaux pour la décision d’un tribunal. Enfin, l’examen est l’analyse approfondie d’une affaire par une autorité compétente, ce qui est fondamental pour la prise de décision judiciaire. Qui sont les parties impliquées dans cette affaire ?Les parties impliquées dans cette affaire sont principalement M. [N] et la société Productions Alleluia, qui agissent en tant que demandeurs. Ils sont opposés à la société Librairie Arthème Fayard, qui est la défenderesse dans cette affaire. Les adresses des sièges sociaux des sociétés sont également mentionnées, ce qui est pertinent pour la juridiction et la procédure judiciaire. Quel est le rôle de la Cour de cassation dans cette affaire ?La Cour de cassation joue un rôle crucial en tant que plus haute juridiction française, examinant les pourvois formés contre les décisions des cours d’appel. Dans cette affaire, elle a été saisie pour statuer sur le pourvoi n° V 21-23.976, qui conteste l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris. La Cour examine les arguments des parties et détermine si des erreurs de droit ont été commises, ce qui pourrait justifier une cassation de la décision précédente. Quels sont les enjeux liés aux droits d’auteur dans cette affaire ?Les enjeux liés aux droits d’auteur dans cette affaire sont significatifs, car ils touchent à la protection des œuvres d’un artiste décédé. La question de savoir si la publication d’extraits des chansons sans autorisation constitue une violation des droits de reproduction est centrale. De plus, le droit moral de l’artiste, qui inclut le respect de son nom et de son œuvre, est également en jeu, ce qui pourrait avoir des implications sur la manière dont les œuvres sont utilisées et diffusées. |
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