L’Essentiel : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de MM. W… et T… Y… ainsi que des sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2, les condamnant aux dépens. Elle a également ordonné le paiement de 3 000 euros aux sociétés Vidéo Mercury film et Sidonis production NC. L’arrêt a confirmé que les défendeurs avaient commis des actes de contrefaçon en exploitant le film sans droits nécessaires. Les sociétés plaignantes ont été reconnues comme ayants droit légitimes, et la Cour a rejeté les arguments des défendeurs concernant la nature de l’œuvre de collaboration.
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Oeuvre de collaborationLa Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a condamné MM. W… et T… Y… ainsi que les sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 aux dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle a rejeté la demande formée par les défendeurs et les a condamnés à payer aux sociétés Vidéo Mercury film et Sidonis production NC la somme globale de 3 000 euros. L’arrêt confirmatif a décidé que les sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 ont commis des actes de contrefaçon en exploitant le film en question sans les droits nécessaires. Les sociétés ont été condamnées à payer des indemnités aux sociétés plaignantes, à publier le jugement dans des journaux et à détruire les supports matériels du film en leur possession. Rejet du pourvoi et condamnation des parties défenderessesEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné MM. W… et T… Y… ainsi que les sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 aux dépens. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a rejeté la demande formée par les parties défenderesses et les a condamnées à payer aux sociétés Vidéo Mercury film et Sidonis production NC la somme globale de 3 000 euros. Moyen annexé à la décisionLe moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour MM. W… et A… ainsi que les sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2, conteste plusieurs points de l’arrêt confirmatif attaqué. Il remet en question la décision de la Cour concernant l’exploitation du film en question et les condamnations prononcées à l’encontre des parties défenderesses. Arguments soulevés par les parties défenderessesLes sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 ont fait valoir que l’oeuvre audiovisuelle en question était une oeuvre de collaboration, ce qui implique que les coauteurs doivent exercer leur droit d’un commun accord. Elles ont contesté la qualité des sociétés Vidéo Mercury film et Sidonis production nc à agir en contrefaçon, arguant qu’elles étaient également titulaires de droits sur l’oeuvre en tant que coauteurs. Décision de la CourLa Cour a examiné les arguments des parties défenderesses et a conclu que les sociétés Vidéo Mercury film et Sidonis production nc avaient la qualité d’ayants droit légitimes pour exercer l’action en contrefaçon. Elle a rejeté les arguments des sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 concernant la nature de l’oeuvre de collaboration et a confirmé les condamnations prononcées à leur encontre. Ainsi, la Cour de cassation a rendu sa décision le vingt-trois septembre deux mille vingt, rejetant le pourvoi et confirmant les condamnations des parties défenderesses. Les problématiques associées à cette affaire portant sur les oeuvres de collaboration : 1. La question de la titularité des droits d’auteur sur l’oeuvre audiovisuelle en tant qu’oeuvre de collaboration, et la nécessité d’exercer l’action en contrefaçon de manière conjointe par les coauteurs. 2. La validité de la cession des droits d’auteur de X… S… aux sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 à partir du 7 février 2005, et son impact sur l’exclusivité des droits d’exploitation du film. 3. La conformité de la décision de condamnation des sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 aux dépens, ainsi que la fixation de l’indemnité à payer aux sociétés Vidéo Mercury film et Sidonis production NC en application de l’article 700 du code de procédure civile. Oeuvres de collaboration : les thématiques associées1. Contrefaçon Oeuvres de collaboration : les définitions à connaître1. Contrefaçon: La contrefaçon est le fait de reproduire ou d’utiliser une œuvre protégée par des droits de propriété intellectuelle sans l’autorisation de son titulaire. Cela peut concerner des œuvres littéraires, artistiques, musicales, etc. 2. Droits d’auteur: Les droits d’auteur sont des droits exclusifs accordés aux créateurs d’œuvres intellectuelles, leur permettant de contrôler l’utilisation et la reproduction de leurs créations. Ces droits protègent les œuvres littéraires, artistiques, musicales, etc. 3. Films sans frontières: Les films sans frontières sont des films qui sont diffusés à l’international sans être soumis à des restrictions géographiques. Ils peuvent être diffusés dans différents pays sans nécessiter de modifications spécifiques. 4. Vidéo Mercury film: La vidéo Mercury film est une société de production cinématographique spécialisée dans la production de films et de vidéos. Elle peut détenir des droits d’auteur sur ses productions et être protégée contre la contrefaçon. Parties impliquées dans cette affaireLes sociétés impliquées dans cette affaire sont : 1. La société Films sans frontières, société à responsabilité limitée * * * REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CIV. 1 LG COUR DE CASSATION Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10327 F Pourvoi n° D 17-26.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 1°/ M. Q… W…, domicilié […] , 2°/ M. B… A…, domicilié […] ), agissant en qualité d’ayant droit de V… M… , 3°/ la société Films sans frontières, société à responsabilité limitée, 4°/ la société Films sans frontières 2, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège […] , ont formé le pourvoi n° D 17-26.429 contre l’arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Vidéo Mercury film, dont le siège est […] ), 2°/ à la société Sidonis production NC, société par actions simplifiée, dont le siège chez la société Kandebaz, […] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. W…, M. T… Y…, ès qualités, et des sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2, de Me Haas, avocat des sociétés Vidéo Mercury film et Sidonis production NC, et l’avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. W… et T… Y… et les sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée M. W…, M. T… Y…, ès qualités, et les sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 et les condamne à payer aux sociétés Vidéo Mercury film et Sidonis production NC la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour MM. W… et A… et les sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 Le pourvoi fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR : décidé qu’en exploitant le film […], entre 2003 et 2012, en méconnaissance des droits de la société Vidéo Mercury film et de la société Sidonis production nc, les sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 ont commis des actes de contrefaçon ; condamné in solidum les secondes à payer, d’une part, à la société Vidéo Mercury film une indemnité de 60 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement entrepris et des intérêts desdits intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, et, d’autre part, à la société Vidéo Mercury film une indemnité de 30 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement entrepris et des intérêts desdits intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; ordonné sa publication et celle du jugement entrepris dans quatre journaux au choix des sociétés Vidéo Mercury film et Sidonis production nc ; ordonné, sous une astreinte de 200 € par jour de retard, d’une part, la destruction des supports matériels du film […] que détiennent les sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2, et, d’autre part, sa propre publication au registre de la cinématographie et de l’audiovisuel ; AUX MOTIFS QUE, « par lettre du 15 août 1960 [ 1. ALORS QUE l’oeuvre audiovisuelle est réputée constituer une oeuvre de collaboration ; que, l’oeuvre de collaboration étant la propriété commune de ses coauteurs, ses coauteurs doivent exercer leur droit d’un commun accord et donc, quand il s’agit de défendre leur oeuvre contre les entreprises des contrefacteurs, exercer ensemble l’action en contrefaçon ; qu’en énonçant que les sociétés Vidéo Mercury film et Sidonis production nc ont qualité, en tant qu’ayants droit de H… K…, réalisateur du film […], pour exercer l’action en contrefaçon de ce film, quand, loin de justifier que les mêmes sociétés seraient titulaires des droits des autres coauteurs de l’oeuvre, elle constate elle-même que les sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 sont titulaires, depuis le 7 février 2005, des droits de X… S…, scénariste du film […], la cour d’appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 113-2, L. 113-3, L. 113-7 et 335-3 du code de la propriété intellectuelle ; 2. ALORS QUE les sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 faisaient valoir, dans leurs conclusions d’appel, p. 27, alinéas 3 à 8, que, « si la cour reconnaissait l’existence de droits d’auteur dont seraient détenteurs les intimés [les sociétés Vidéo Mercury film et Sidonis production nc], il sera nécessairement alors constaté que, bien qu’il soit le plus connu, H… K… n’était pas le seul auteur du film […] », que « la société qui aurait souhaité exploiter le film de manière exclusive après le délai de cinquante ans aurait donc dû passer un accord avec l’ensemble des co-auteurs du films [tels que les désignent] l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle », que « l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle [ |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle a été la décision de la Cour de cassation concernant le pourvoi ?La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par MM. W… et T… Y…, ainsi que par les sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2. En conséquence, elle a confirmé les condamnations prononcées à leur encontre par la cour d’appel de Paris. Cette décision a également impliqué que les défendeurs soient condamnés aux dépens, ce qui signifie qu’ils doivent couvrir les frais de justice liés à cette affaire. De plus, la Cour a rejeté la demande des défendeurs en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, les condamnant à verser une somme de 3 000 euros aux sociétés Vidéo Mercury film et Sidonis production NC. Quels étaient les arguments des parties défenderesses ?Les sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 ont soutenu que l’œuvre audiovisuelle en question était une œuvre de collaboration. Elles ont affirmé que, selon la loi, les coauteurs d’une œuvre doivent exercer leurs droits d’un commun accord. Elles ont contesté la qualité des sociétés Vidéo Mercury film et Sidonis production NC à agir en contrefaçon, arguant qu’elles étaient également titulaires de droits sur l’œuvre en tant que coauteurs. Ce point était central dans leur défense, car il remettait en question la légitimité des plaignants à revendiquer des droits exclusifs sur l’exploitation du film. Comment la Cour a-t-elle justifié sa décision ?La Cour a examiné les arguments des parties défenderesses et a conclu que les sociétés Vidéo Mercury film et Sidonis production NC avaient la qualité d’ayants droit légitimes pour exercer l’action en contrefaçon. Elle a rejeté les arguments des sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 concernant la nature de l’œuvre de collaboration. La Cour a établi que la chaîne de droits d’auteur était régulière et que les sociétés plaignantes avaient le droit d’agir en justice pour protéger leurs intérêts. Ainsi, la décision de la Cour a été fondée sur la reconnaissance des droits d’auteur des sociétés Vidéo Mercury film et Sidonis production NC, confirmant leur légitimité à revendiquer des actions en contrefaçon. Quelles sont les problématiques associées à cette affaire ?Cette affaire soulève plusieurs problématiques importantes liées aux œuvres de collaboration. Premièrement, la question de la titularité des droits d’auteur sur l’œuvre audiovisuelle est cruciale. Il est essentiel de déterminer comment les droits sont partagés entre les coauteurs et comment ils doivent agir ensemble pour défendre leurs intérêts. Deuxièmement, la validité de la cession des droits d’auteur de X… S… aux sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 est également en jeu. Cela soulève des questions sur l’exclusivité des droits d’exploitation du film et sur les conséquences de cette cession. Enfin, la conformité de la décision de condamnation des sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 aux dépens, ainsi que la fixation de l’indemnité à payer, sont des éléments qui méritent d’être examinés en détail. Quelles sont les définitions clés à connaître dans cette affaire ?1. Contrefaçon : La contrefaçon est le fait de reproduire ou d’utiliser une œuvre protégée par des droits de propriété intellectuelle sans l’autorisation de son titulaire. Cela inclut des œuvres littéraires, artistiques, musicales, etc. 2. Droits d’auteur : Les droits d’auteur sont des droits exclusifs accordés aux créateurs d’œuvres intellectuelles, leur permettant de contrôler l’utilisation et la reproduction de leurs créations. Ces droits protègent les œuvres littéraires, artistiques, musicales, etc. 3. Films sans frontières : Les films sans frontières sont des films diffusés à l’international sans restrictions géographiques. Ils peuvent être projetés dans différents pays sans nécessiter de modifications spécifiques. 4. Vidéo Mercury film : Vidéo Mercury film est une société de production cinématographique spécialisée dans la production de films et de vidéos. Elle détient des droits d’auteur sur ses productions et est protégée contre la contrefaçon. Qui sont les parties impliquées dans cette affaire ?Les parties impliquées dans cette affaire sont : 1. Films sans frontières : Société à responsabilité limitée, elle est l’une des défenderesses dans cette affaire. 2. Films sans frontières 2 : Également une société à responsabilité limitée, elle est co-défenderesse avec Films sans frontières. 3. Vidéo Mercury film : Société de production cinématographique, elle est l’une des plaignantes. 4. Sidonis production NC : Société par actions simplifiée, elle est également plaignante dans cette affaire. Ces sociétés sont au cœur du litige concernant les droits d’exploitation du film en question et les accusations de contrefaçon. |
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