L’Essentiel : L’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle stipule qu’un recours devant l’INPI devient caduc si le demandeur ne remet pas ses conclusions dans un délai de trois mois. Dans cette affaire, la société IMMOTHEPH a interjeté appel le 17 janvier 2024, mais n’a pas soumis ses conclusions avant le 17 avril 2024. Malgré un avertissement du greffe concernant la caducité potentielle de son recours, aucune observation n’a été faite. En conséquence, la cour a constaté la caducité du recours, rendant ainsi la décision du directeur général de l’INPI définitive.
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L’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle pose qu’à peine de caducité de l’acte de recours, le demandeur dispose d’un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe. En la cause, le recours devant l’INPI a été jugé caduc.
Résumé de l’affaireLe directeur général de l’institut national de la propriété industrielle a indiqué que le recours était caduc car la société requérante n’avait pas adressé ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de son recours, en violation de l’article R411-29 du code de la propriété intellectuelle. L’affaire a été fixée à l’audience du 27 juin 2024.
REPUBLIQUE FRANÇAISE 4 juillet 2024
Cour d’appel de Lyon RG n° 24/00465 N° RG 24/00465 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PNJI
Décision de l’Institut [7] de du 19 décembre 2023 RG : Nl22-0200 S.A.R.L. IMMOTHEPH C/ S.A.S. IMMOTHEP RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 04 Juillet 2024 DEMANDERESSE AU RECOURS : S.A.R.L. IMMOTHEPH [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : A350 DEFENDERESSE AU RECOURS : S.A.S. IMMOTHEP [Adresse 2] [Localité 3] Non constituée EN PRÉSENCE DE : INSTITUT [7] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] Non représenté * * * * * * L’affaire a été régulièrement communiquée à Madame la Procureure Générale Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Juin 2024 Date de mise à disposition : 04 Juillet 2024 Audience tenue par Anne WYON, président, et Thierry GAUTHIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : – Anne WYON, président – Julien SEITZ, conseiller – Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Par décision n° NL 22-0200 du 19 décembre 2023, le directeur général de l’institut national de la propriété industrielle a rejeté la demande de nullité formée par la société Immotheph contre la marque n° 20/4 682 393 IMMOTHEP déposée le 15 septembre 2020 dont le titulaire est M. [T] [C]. L’enregistrement de cette marque a été publié au Bopi 2021/03 du 22 janvier 2021. La société IMMOTHEPH a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 janvier 2024. Elle n’a pas conclu dans les trois mois de son recours. Suivant message du 24 avril 2024, le greffe a informé la société requérante qu’elle encourait la caducité de son recours et l’a invitée à formuler des observations sur ce point. Aucune observation n’est parvenue à la cour. Par observations reçues au greffe le 16 mai 2024, le directeur général de l’institut national de la propriété industrielle a indiqué que le recours était caduc, faute par la société requérante de lui avoir adressé ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de son recours , en application de l’article R411 -29 du code de la propriété intellectuelle.
La procédure a été fixée à l’audience du 27 juin 2024. MOTIVATION
– sur la caducité du recours L’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : à peine de caducité de l’acte de recours, le demandeur dispose d’un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe. En l’espèce, le délai prévu par le texte précité expirait le 17 avril 2024. La société IMMOTHEPH n’a pas conclu avant cette date. Il en résulte que l’acte de recours est caduc. PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : Constate la caducité du recours formé le17 janvier 2024 par la société IMMOTHEPH contre la décision rendue par le directeur général de l’institut national de la propriété industrielle le 19 décembre 2023 n° NL 22-0200. Dit n’y avoir lieu à dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le délai imparti au demandeur pour remettre ses conclusions au greffe selon l’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle ?L’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle stipule qu’à peine de caducité de l’acte de recours, le demandeur dispose d’un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe. Ce délai est crucial car il conditionne la validité du recours. En effet, si le demandeur ne respecte pas ce délai, son recours est considéré comme caduc, ce qui signifie qu’il ne peut plus être examiné par la cour. Ce mécanisme vise à garantir une certaine rapidité et efficacité dans le traitement des recours en matière de propriété intellectuelle. Quelles sont les conséquences de la non-remise des conclusions dans le délai imparti ?La non-remise des conclusions dans le délai de trois mois entraîne la caducité de l’acte de recours. Cela signifie que le recours ne sera pas examiné par la cour, et le demandeur perdra son droit de contester la décision initiale. Dans le cas de la société IMMOTHEPH, elle n’a pas conclu avant la date limite du 17 avril 2024, ce qui a conduit à la déclaration de caducité de son recours. Cette règle vise à éviter les abus et à assurer que les affaires soient traitées dans un délai raisonnable, préservant ainsi l’intégrité du système judiciaire. Quel était l’objet du recours formé par la société IMMOTHEPH ?La société IMMOTHEPH a formé un recours contre la décision du directeur général de l’institut national de la propriété industrielle, qui avait rejeté sa demande de nullité concernant la marque n° 20/4 682 393 IMMOTHEP. Cette marque avait été déposée par M. [T] [C] et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) en janvier 2021. Le recours visait à contester la validité de cette marque, mais en raison de la caducité de l’acte de recours, la société n’a pas pu faire valoir ses arguments devant la cour. Quelles étaient les implications de la décision rendue par la cour d’appel de Lyon ?La cour d’appel de Lyon a constaté la caducité du recours formé par la société IMMOTHEPH, ce qui signifie que la décision du directeur général de l’institut national de la propriété industrielle est restée en vigueur. Cela a des implications significatives pour la société, car elle ne pourra pas contester la validité de la marque IMMOTHEP. En outre, la cour a statué par défaut, ce qui indique que la société requérante n’a pas présenté d’observations ou de conclusions pour défendre son recours, renforçant ainsi la décision de caducité. Comment la procédure a-t-elle été communiquée aux parties concernées ?La procédure a été régulièrement communiquée aux parties, notamment à la société IMMOTHEPH et à l’institut national de la propriété industrielle. Le greffe a informé la société requérante qu’elle encourait la caducité de son recours et l’a invitée à formuler des observations à ce sujet. Cependant, aucune observation n’a été reçue, ce qui a conduit à la décision finale de la cour. La communication des décisions judiciaires est essentielle pour garantir que toutes les parties soient informées de l’évolution de la procédure et puissent agir en conséquence. |
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