Copier la référence d’un produit concurrent : risque maximal

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Copier la référence d’un produit concurrent : risque maximal
L’Essentiel : Copier la référence d’un produit concurrent, surtout lorsqu’il bénéficie d’un certificat sanitaire, expose à des risques juridiques importants. Dans l’affaire Aromax, la société a démontré que son extrait de cacao, identifié par le code ARX/81503, était illégalement reproduit par un concurrent. Ce dernier, en utilisant cette référence, a cherché à profiter des efforts et des investissements d’Aromax sans obtenir les autorisations nécessaires. La cour a conclu à une concurrence parasitaire, soulignant que la protection des valeurs économiques d’une entreprise est essentielle pour garantir un commerce loyal.

Copier la référence du produit d’un concurrent (arôme naturel) de surcroît lorsque ce produit bénéficie d’un certificat sanitaire d’hygiène et de qualité, expose à une condamnation pour concurrence déloyale ou parasitisme.

Affaire Aromax

Prétendant avoir été évincée de manière déloyale par la société [Z] du marché que représentait la revente du produit référencé par elle sous la désignation « Cocoa Extract ARX/81503 » à la société FKA, la société Aromax a obtenu la condamnation d’un concurrent.

La référence d’un produit

La société pour usage d’utiliser systématiquement dans sa communication avec la clientèle et dans sa pratique commerciale, sur les fûts qu’elle expédie dans le monde entier, ses références qui prennent la forme d’un code produit, aisément identifiable, composé des lettres ARX suivies des chiffres propre à chaque produit :

  • les lettres ARX correspondent à l’abréviation de la raison sociale et de la marque Aromax permettant ainsi de rattacher tous les produits vendus à la société Aromax et 5 chiffres destinés à identifier chaque produit particulier,
  • ainsi, pour l’arôme naturel de Cacao en cause dans la précédente procédure, le code produit adopté par Aromax est : ARX / 81503,
  • cet identifiant lui est propre et ne résulte ni d’un usage professionnel, ni d’un choix des fournisseurs ou intermédiaires dans le domaine considéré,
  • à partir du mois de mai 2018, elle s’est aperçue à l’examen des documents douaniers que la société FKA était toujours approvisionnée d’un produit portant la référence Cocoa Extract ARX/81503, provenant de la société concurrente [Z],

Or, la société Aromax, dont il est établi qu’elle exportait à la société Sud-Coréenne FKA un arôme naturel Cocoa Extract sous la référence «’ARX/81503’» jusqu’à ce que cette dernière, qui, ne souhaitant plus traiter avec la société Sega F&F, représentant exclusif de la société Aromax en Corée, décide d’engager une relation commerciale avec la société [Z] afin de s’approvisionner en extrait de Cacao en France, justifie avoir obtenu pour les produits commercialisés sous cette référence «’ARX/81503’» un certificat sanitaire d’hygiène et de qualité délivré par la chambre de commerce et d’industrie de Grasse lui permettant de faire entrer ce produit sur le territoire coréen.

A ce titre, l’intimée ne démontre pas qu’un tel certificat peut être aisément obtenu, alors que le document qu’elle produit aux débats au soutien de cette allégation n’est pas un certificat de conformité du produit mais un simple certificat d’origine européenne de l’extrait de Cacao exporté.

De même, il importe peu que la société FKA soit à l’origine du changement d’intermédiaire, alors que l’absence de la mention litigieuse sur le bon de commande adressé à la société Prova, productrice de l’essence de Cacao, ne permet absolument pas d’en déduire que l’apposition ultérieure de la référence appartenant à la société Aromax, résulte d’une demande de l’importateur ou d’un usage commercial en vigueur.

Enfin s’il n’est pas contesté que la désignation «’ARX/81503’» constitue une simple référence commerciale, il n’en demeure pas moins qu’elle correspond à la désignation d’un produit qui bénéficie d’un certificat sanitaire d’hygiène et de qualité ouvrant droit à son exportation.

Le parasitisme constitué

Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la société [Z], en exportant sur le marché coréen un extrait de Cacao sous la référence «’ARX/81503’» a entendu nécessairement se placer dans le sillage de la société Aromax et de son produit bénéficiaire d’un certificat sanitaire d’hygiène et de qualité délivré lui ouvrant l’accès au marché coréen, pour en capter les retombées, ce qui lui a permis de commercialiser ses produits en s’épargnant tout effort intellectuel, matériel et financier d’obtention d’autorisations administratives nécessaires au succès de ses exportations.

En conséquence, la société [Z] s’est rendue coupable de concurrence parasitaire à l’égard de la société Aromax, le jugement dont appel étant infirmé de ce chef.

Pour rappel, la concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par l’application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d`un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.

Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit ou un service qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est l’affaire Aromax ?

L’affaire Aromax concerne une plainte déposée par la société Aromax, qui a allégué avoir été évincée de manière déloyale par la société [Z] sur le marché de la revente d’un produit spécifique, l’extrait de cacao référencé sous le code « Cocoa Extract ARX/81503 ». Aromax a réussi à prouver que la société [Z] avait commercialisé ce produit en utilisant la même référence, ce qui a conduit à une condamnation pour concurrence déloyale. Cette décision souligne l’importance de la protection des références commerciales et des certificats sanitaires dans le cadre des relations commerciales.

Comment la société Aromax identifie-t-elle ses produits ?

Aromax utilise un système de codification pour identifier ses produits, qui se compose des lettres « ARX » suivies de cinq chiffres. Les lettres « ARX » sont l’abréviation de la raison sociale et de la marque Aromax, permettant ainsi de relier tous les produits à cette société. Par exemple, pour l’arôme naturel de cacao, le code produit est « ARX/81503 ». Ce système d’identification est unique à Aromax et ne résulte pas d’un usage professionnel ou d’un choix de fournisseurs.

Quel rôle joue le certificat sanitaire dans cette affaire ?

Le certificat sanitaire d’hygiène et de qualité est crucial dans cette affaire, car il permet à Aromax d’exporter son produit sur le marché coréen. Aromax a obtenu ce certificat de la chambre de commerce et d’industrie de Grasse, ce qui lui confère un avantage concurrentiel. La société [Z] n’a pas réussi à prouver qu’elle pouvait obtenir un certificat similaire, ce qui a renforcé la position d’Aromax dans le litige. Ce certificat est essentiel pour garantir la conformité des produits aux normes sanitaires, ce qui est particulièrement important dans le secteur alimentaire.

Qu’est-ce que le parasitisme commercial ?

Le parasitisme commercial se produit lorsqu’une entreprise tire profit de la réputation ou des efforts d’une autre entreprise sans avoir investi dans le développement de son propre produit. Dans le cas de la société [Z], elle a été jugée coupable de parasitisme en commercialisant un extrait de cacao sous la référence « ARX/81503 », ce qui lui a permis de bénéficier des retombées économiques d’Aromax sans avoir à fournir d’efforts pour obtenir les autorisations nécessaires. Cette pratique est considérée comme déloyale et est sanctionnée par la loi.

Quelles sont les différences entre concurrence déloyale et parasitisme ?

La concurrence déloyale et le parasitisme sont deux concepts juridiques distincts, bien qu’ils soient tous deux fondés sur l’article 1240 du code civil. La concurrence déloyale est généralement caractérisée par un risque de confusion entre les produits ou services d’entreprises concurrentes, tandis que le parasitisme se concentre sur l’exploitation injustifiée d’une valeur économique d’autrui. Le parasitisme nécessite que l’entreprise copiée ait investi dans le développement de son produit, ce qui n’est pas nécessairement le cas pour la concurrence déloyale. Ces distinctions sont importantes pour déterminer la nature des pratiques commerciales et les recours possibles en cas de litige.

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