ELLE, une marque notoire

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ELLE, une marque notoire

L’Essentiel : La marque ELLE, reconnue pour sa renommée, bénéficie d’une protection étendue contre toute imitation susceptible de créer une confusion. En vertu de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, toute reproduction d’une marque notoire, même pour des services non similaires, engage la responsabilité de son auteur si elle nuit au propriétaire. Dans le cas de l’opposition au signe « ELLEHIT », les services proposés sont jugés similaires à ceux de la marque ELLE, notamment en matière de conseils en beauté. Cette similitude, associée à la notoriété de la marque, constitue une contrefaçon avérée.

ELLE c/ ELLEHIT

La marque ELLE bénéficie de la protection étendue des marques notoires. Elle est en droit de s’opposer au dépôt par un tiers du signe « ELLEHIT » pour désigner des services de conseils en maquillage, coiffure, services de formation, salons de coiffure et salon de beauté. Ces services fournis sous le signe « ellehit » sont fortement similaires aux services suivants visés dans l’enregistrement de la marque française dont est titulaire la société HACHETTE FILIPACHI PRESSE et notamment le « conseil en beauté, conseil en matière de maquillage », la prestation de maquillage et de coiffure incluant des conseils en ces domaines et plus généralement les conseils en beauté.

ELLE, une marque de renommée

En application de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle « la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

Il ressort de l’article L. 713- 5 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de la directive 2008/95 du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, et notamment de son article 5, § 2, que peut être considérée comme renommée la marque qui est connue d’une fraction significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle.

Afin d’apprécier la renommée d’une marque, il convient de prendre en compte notamment la part de marché occupée par la marque, la connaissance de la marque pour le public concerné, le cas échéant fondée sur des sondages d’opinion, l’intensité de son exploitation, son étendue géographique, la durée de son usage, ou encore l’importance des investissements de son titulaire.  Les juges ont considéré que la marque ELLE est connue d’une fraction significative du public concerné par les produits ou services qu’elle couvre et peut être qualifiée de marque renommée.

Contrefaçon constituée

L’article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».

En outre, aux termes de l’article 9 § 1 du règlement (CE) n? 207/2009 du 26 février 2009, « la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en 1 ‘absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (..) b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ».

Afin d’apprécier la demande en contrefaçon, il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti.

Cette similitude moyenne des signes pris dans leur ensemble, alliée à une forte similarité des produits et/ou services concernés, permet de caractériser un risque de confusion au sens de l’article L. 713-3 b) précité, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux services proposés une origine commune.  En l’espèce, la contrefaçon par imitation était  bien caractérisée.

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Q/R juridiques soulevées :

Pourquoi la marque ELLE peut-elle s’opposer au dépôt de la marque ELLEHIT ?

La marque ELLE bénéficie d’une protection étendue en tant que marque notoire, ce qui lui confère des droits spécifiques pour s’opposer à l’enregistrement de signes similaires, comme « ELLEHIT ».

Cette opposition est fondée sur la similarité des services proposés sous le signe « ELLEHIT » et ceux couverts par la marque ELLE, tels que le conseil en beauté et en maquillage.

Les services de conseils en maquillage, coiffure, et salons de beauté sont considérés comme fortement similaires à ceux de la marque ELLE, ce qui justifie l’opposition.

Qu’est-ce qui définit la renommée d’une marque selon le code de la propriété intellectuelle ?

La renommée d’une marque est définie par l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, qui stipule que la reproduction ou l’imitation d’une marque renommée peut engager la responsabilité civile de son auteur.

Pour qu’une marque soit considérée comme renommée, elle doit être connue d’une fraction significative du public concerné par les produits ou services qu’elle couvre.

Les critères pour évaluer cette renommée incluent la part de marché, la connaissance de la marque par le public, l’intensité de son exploitation, et l’importance des investissements réalisés par son titulaire.

Quels sont les éléments constitutifs de la contrefaçon selon le code de la propriété intellectuelle ?

L’article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle interdit l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée sans autorisation du propriétaire, si cela peut créer un risque de confusion dans l’esprit du public.

La contrefaçon est caractérisée par la similitude entre les signes et les produits ou services désignés.

Le risque de confusion doit être évalué en tenant compte de tous les facteurs pertinents, y compris la perception d’un consommateur normalement attentif et averti.

Comment est évalué le risque de confusion entre deux marques ?

L’évaluation du risque de confusion repose sur l’analyse des degrés de similitude entre les signes et les produits ou services concernés.

Il est essentiel de déterminer si cette similitude peut induire le consommateur en erreur quant à l’origine des services proposés.

Dans le cas présent, la similitude moyenne des signes, combinée à une forte similarité des services, a été jugée suffisante pour établir un risque de confusion.

Le consommateur, ayant une attention moyenne, pourrait attribuer une origine commune aux services offerts sous les deux marques.

Quelle est la conclusion sur la contrefaçon dans le cas de la marque ELLE ?

La conclusion est que la contrefaçon par imitation de la marque ELLE par le signe « ELLEHIT » est bien caractérisée.

La combinaison de la similitude des signes et des services a conduit à la reconnaissance d’un risque de confusion.

Ainsi, la marque ELLE, en tant que marque renommée, est protégée contre l’utilisation non autorisée de signes similaires qui pourraient induire le public en erreur.

Cette décision souligne l’importance de la protection des marques notoires dans le domaine de la propriété intellectuelle.


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