L’Essentiel : L’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle stipule que la qualité d’auteur revient, sauf preuve du contraire, à celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée. Ainsi, une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom est présumée titulaire des droits d’exploitation. Toutefois, cette présomption ne dispense pas de prouver la chaîne des droits. En l’absence de preuve de titularité des droits patrimoniaux, une société peut se voir déclarée irrecevable à agir en contrefaçon. De plus, l’absence d’originalité dans l’œuvre contestée peut également compromettre la protection au titre du droit d’auteur.
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Droits de la personne moraleL’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l’œuvre est divulguée. Une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon en l’absence de revendications du ou des auteurs. Charge de la preuveLa présomption de titularité des droits d’auteur permet à une personne morale de faire l’économie de démontrer la chaîne des droits entre l’auteur et elle-même, cette présomption n’est pas un moyen qui peut être invoqué quand on n’a pas pu démontrer la chaîne des droits de sorte qu’une société est mal fondée à invoquer cette présomption en sa faveur. Faute d’établir être titulaire des droits patrimoniaux la société en cause a été jugée irrecevable à agir en contrefaçon au titre du droit d’auteur. Surabondamment, s’agissant de déclinaison de rayures horizontales multicolores qui ne consiste qu’à alterner sur un fond blanc ou bleu marine des rayures de quatre couleurs différentes, rien ne démontre l’existence d’un apport créatif qui porterait l’empreinte de la personnalité de son auteur et donc un caractère original qui les rendrait éligible à la protection du droit d’auteur. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le principe de la qualité d’auteur selon l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle ?L’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle établit que la qualité d’auteur d’une œuvre appartient, sauf preuve du contraire, à la personne ou aux personnes sous le nom desquelles l’œuvre est divulguée. Cela signifie que lorsqu’une œuvre est publiée sous un nom spécifique, ce nom est présumé être celui de l’auteur. Cette présomption est importante car elle facilite la reconnaissance des droits d’auteur et protège les créateurs en leur attribuant automatiquement la paternité de leurs œuvres. En cas de litige, il incombe à la partie qui conteste cette présomption de fournir des preuves contraires pour établir que l’auteur n’est pas celui qui est désigné. Comment la présomption de titularité des droits d’auteur affecte-t-elle les personnes morales ?La présomption de titularité des droits d’auteur permet à une personne morale, comme une entreprise, de ne pas avoir à prouver la chaîne des droits entre elle et l’auteur. Cela signifie qu’une société qui commercialise une œuvre sous son nom est présumée détenir les droits d’exploitation de cette œuvre. Toutefois, cette présomption ne peut pas être utilisée si la société ne peut pas démontrer la chaîne des droits. En d’autres termes, si une entreprise ne peut pas prouver qu’elle a acquis les droits d’exploitation de l’œuvre, elle ne peut pas invoquer cette présomption en sa faveur. Quelles sont les conséquences si une société ne peut pas établir sa titularité des droits d’auteur ?Si une société ne parvient pas à établir qu’elle est titulaire des droits patrimoniaux sur une œuvre, elle peut être jugée irrecevable à agir en contrefaçon. Cela signifie qu’elle ne pourra pas poursuivre en justice pour contrefaçon de droits d’auteur, car elle n’a pas prouvé qu’elle possède les droits nécessaires pour le faire. Dans un cas spécifique, une société a été jugée irrecevable en raison de l’absence de preuve de titularité des droits sur une œuvre qui consistait en des rayures horizontales multicolores. Le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas d’apport créatif suffisant pour justifier la protection par le droit d’auteur, ce qui a conduit à la décision de ne pas reconnaître les droits de la société sur cette œuvre. Qu’est-ce qui est requis pour qu’une œuvre soit éligible à la protection du droit d’auteur ?Pour qu’une œuvre soit éligible à la protection du droit d’auteur, elle doit démontrer un caractère original et porter l’empreinte de la personnalité de son auteur. Cela signifie qu’il doit y avoir un apport créatif qui distingue l’œuvre des créations banales ou courantes. Dans le cas des rayures horizontales multicolores mentionnées, le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas d’originalité suffisante. L’originalité est un critère fondamental dans le droit d’auteur, et sans elle, une œuvre ne peut pas bénéficier de la protection légale. Ainsi, les œuvres qui ne présentent qu’une simple alternance de couleurs ou de motifs sans créativité substantielle ne seront pas protégées par le droit d’auteur. |
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