L’Essentiel : La marque « EVIL » est ancrée dans la culture des gamers depuis 1999, où elle est utilisée de manière positive pour évoquer l’excellence dans l’univers des jeux vidéo. Bien que ce terme soit courant et descriptif, il peut être déposé comme marque pour des produits informatiques, car il ne désigne pas directement une caractéristique de ces produits. Selon l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d’une marque est évalué par rapport au public ciblé, ici les gamers, et non par rapport à la perception générale des consommateurs.
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Usage et distinctivité d’une marqueLes gamers sont familiers avec la notion de « EVIL». En effet, « EVIL» est un mot anglais qui signifie « mauvais » mais qui peut aussi être utilisé dans un sens positif signifiant « good ; excellent ». Ce mot est familier du public des jeux vidéo qui l’emploie depuis 1999 comme adjectif dans son sens positif et laudatif et il est fréquemment utilisé par la presse informatique et l’édition dans le domaine des jeux vidéos et dans la littérature attachée à ce genre pour évoquer l’atmosphère du mal et des démons mis en scène dans les jeux. Ce mot est également régulièrement utilisé sur les blogs et forums de joueurs sur internet. Cet usage ne prive toutefois pas du droit de déposer ce terme à titre de marque pour certains produits et services informatiques. L’usage du mot EVIL s’inscrit dans une tendance de la mode de l’univers « gamer » mais ce signe n’est pas utilisé seul est employé pour décrire un clavier ou une souris, ni une caractéristique de ces produits. Article L 711-2 du code de la propriété intellectuelleEn vertu de l’article L 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle, « Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant et professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique, ou usuelle du produit ou du service. b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; c) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage. » En vertu de l’article L. 714-3, alinéa premier du code de la propriété intellectuelle, « est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 » de ce code. Le principe de distinctivité de la marque tend à assurer à la fois la libre disponibilité des signes exclusivement descriptifs de produits ou services et la fonction de garantie d’identité d’origine de la marque. Il est constant qu’une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives ou qualités essentielles. Public visé par la marqueLe caractère distinctif d’un signe doit s’apprécier par rapport aux produits désignés dans l’enregistrement et à la perception qu’en a le public pertinent en se plaçant à la date du dépôt. Le tribunal a jugé que la marque en cause visait lors de don dépôt le public des gamers (public de référence), par rapport auquel il convient d’apprécier le caractère descriptif des produits et non les consommateurs moyens français intéressés par des produits informatiques. De plus, il n’est pas interdit d’employer un terme, fût-il usuel et déjà connu, dans un signe verbal d’une marque dès lors qu’il est distinctif et assure la garantie de la provenance du produit. Il s’ensuit que le caractère descriptif de la marque EVIL n’est pas suffisamment démontré. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la signification du terme « EVIL » dans le contexte des jeux vidéo ?Le terme « EVIL » est un mot anglais qui signifie « mauvais ». Cependant, dans le contexte des jeux vidéo, il est souvent utilisé de manière positive pour signifier « bon » ou « excellent ». Ce mot est particulièrement familier au public des gamers depuis 1999, où il est employé comme adjectif dans un sens laudatif. Il est fréquemment utilisé dans la presse informatique et l’édition spécialisée pour évoquer des thèmes liés à l’atmosphère du mal et des démons présents dans de nombreux jeux vidéo. De plus, « EVIL » est régulièrement mentionné sur des blogs et forums de joueurs, renforçant ainsi son utilisation dans la culture gamer. Peut-on déposer le terme « EVIL » en tant que marque ?Oui, il est possible de déposer le terme « EVIL » en tant que marque pour certains produits et services informatiques, malgré son usage courant dans le milieu des jeux vidéo. L’usage du mot s’inscrit dans une tendance de mode au sein de l’univers gamer, mais il n’est pas utilisé seul pour décrire des produits comme un clavier ou une souris. Cela signifie que, même si le terme est largement reconnu et utilisé, il peut encore être considéré comme distinctif dans un contexte commercial spécifique. Ainsi, le dépôt de ce terme en tant que marque est envisageable tant qu’il ne se limite pas à une simple description des produits. Quelles sont les conditions de distinctivité d’une marque selon le code de la propriété intellectuelle ?Selon l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d’un signe est évalué par rapport aux produits ou services qu’il désigne. Les signes dépourvus de caractère distinctif incluent ceux qui sont exclusivement descriptifs, génériques ou usuels. Cela inclut également les signes qui désignent une caractéristique du produit, comme sa qualité, sa quantité ou sa provenance. Cependant, un signe peut acquérir un caractère distinctif par l’usage, sauf dans le cas où il est uniquement constitué par la forme imposée par la nature du produit. Comment le public visé influence-t-il l’appréciation de la distinctivité d’une marque ?Le caractère distinctif d’un signe doit être évalué en fonction des produits désignés dans l’enregistrement et de la perception du public pertinent à la date du dépôt. Dans le cas de la marque « EVIL », le tribunal a déterminé que le public visé était celui des gamers, et non les consommateurs moyens de produits informatiques. Cette distinction est cruciale car elle influence la manière dont le caractère descriptif des produits est perçu. Il est également important de noter qu’un terme usuel peut être utilisé dans une marque tant qu’il est distinctif et garantit l’origine du produit. Ainsi, le caractère descriptif de la marque « EVIL » n’a pas été suffisamment démontré dans ce contexte. |
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