Protection d’une chorégraphie

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Protection d’une chorégraphie

L’Essentiel : La protection des chorégraphies par le droit d’auteur est garantie par l’article L112-1 du code de la propriété intellectuelle, qui stipule que toute œuvre originale est protégée. Les chorégraphies, mentionnées spécifiquement à l’article L112-2, doivent refléter un travail créatif et personnel. Dans une affaire récente, des chorégraphes ont obtenu cette protection pour leurs créations, qui mêlaient divers styles de danse. Les juges ont reconnu l’originalité de ces œuvres, soulignant qu’elles résultaient d’un véritable effort créatif. Toute exploitation de ces chorégraphies nécessite un contrat de cession de droits, garantissant ainsi le respect des droits des auteurs.

Protection d’une chorégraphie par les droits d’auteur

En application de l’article L112-1 du code de la propriété intellectuelle sont protégées par le droit d’auteur, pour autant qu’elles soient originales, toutes les œuvres de l’esprit quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, les œuvres chorégraphiques étant expressément mentionnées par l’article L112-2 4° comme bénéficiant d’une telle protection.   Un œuvre est reconnue originale dès lors qu’elle est le fruit d’un travail libre et créatif, résulte de choix arbitraires et porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Toute exploitation d’une chorégraphie doit donner lieu à la conclusion d’un contrat de chorégraphe.

Preuve de l’originalité d’une chorégraphie

Dans cette affaire portant sur 13 chorégraphies de la tournée « RFM PARTY 80 » et sur 8 chorégraphies conçues pour la tournée « STARS 80 », des chorégraphes ont  obtenu la protection de leurs créations par le droit d’auteur. Leur travail réalisé exprimait la rencontre peu banale entre les influences multiples des auteurs chorégraphes qui mêlaient des contributions dans des styles classique et jazz, hip-hop, danse de salon (influences du duo qui a suivi une formation à cet égard), n ‘hésitant pas à associer des styles apriori antinomiques et à créer des chorégraphies en solo sur des danses originellement prévues en duo ou inversement, le tout afin d’exprimer leur vision de la traduction chorégraphique de chaque chanson. Pour chaque chanson dansée, les auteurs chorégraphes  ont précisé l’environnement et les thèmes qu’ils ont voulu évoquer, les effets recherchés et les mouvements choisis.

Pour chaque titre revendiqué, les juges ont examiné la chorégraphie en cause au regard des explications fournies par les auteurs chorégraphes.  Le Tribunal a conclu qu’il ne s’agissait en aucun cas d’improvisations, les enchaînements de mouvements ne se limitaient pas à des gestes simples et répétitifs, mais étaient issus d’un véritable travail de conception et  mélangeaient des styles de danse variés avec une dominante hip-hop.  Cela démontrait clairement l’existence d’un effort créatif et de choix arbitraires permettant de qualifier les chorégraphies en cause d’œuvres originales.

Cession d’une chorégraphie pour un spectacle musical

En application des articles L122-1 et L122-4 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation, consistant dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, et le droit de reproduction, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants-droit ou ayants cause étant illicite.

L’exécution sur scène des chorégraphies créées et leur captation en vue de leur télédiffusion sont des actes de représentation -et dans le second cas de reproduction. Toute société qui exploite des chorégraphies en mode « Spectacle musical » doit donc justifier d’une cession de droits d’auteur l’autorisant à exploiter les œuvres en cause.

Contrat de représentation de chorégraphies

L’article L132-18 du code de la propriété intellectuelle définit le contrat de représentation comme celui par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à la représenter à des conditions qu’ils déterminent.

Aux termes des articles L131-2 et L131-3, les contrats de représentation doivent être constatés par écrit et « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

Lorsque des circonstances spéciales l’exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de « télégrammes » (selon le texte initial), à condition que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité.

En application de ces dispositions, les factures d’une société (pensant avoir acquis les droits sur des chorégraphies) qui visent uniquement la « conception et réalisation d’une œuvre » et ne mentionnent aucune cession de droits ne peuvent, indépendamment de leur montant s’analyser comme l’autorisant à représenter les chorégraphies en cause.

Contrefaçon de chorégraphie : évaluation du préjudice

L’évaluation du préjudice en cas de contrefaçon de chorégraphie répond au principe général d’indemnisation en matière de propriété intellectuelle.

Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.

Il n’est pas d’usage que les chorégraphes sollicitent une rémunération tenant compte du nombre de représentations publiques et de diffusions télévisuelles dont certaines ont vocation à assurer la promotion des spectacles de chaque tournée, de sorte que les dommages et intérêts doivent s’apprécier également par référence au montant qui aurait pu être facturé de façon forfaitaire au titre de la cession de droits, par chorégraphie.

A titre d’exemple, pour une tournée d’une vingtaine de chorégraphies et de 76 représentations, les auteurs chorégraphes ont obtenu la somme 20.000 euros. Les auteurs chorégraphes sont par ailleurs fondés à se prévaloir d’un préjudice moral.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles œuvres sont protégées par le droit d’auteur selon le code de la propriété intellectuelle ?

Le code de la propriété intellectuelle, en particulier l’article L112-1, protège toutes les œuvres de l’esprit, à condition qu’elles soient originales. Cela inclut les œuvres chorégraphiques, spécifiquement mentionnées dans l’article L112-2 4°.

Pour qu’une œuvre soit considérée comme originale, elle doit être le résultat d’un travail libre et créatif, reflétant les choix de l’auteur et son empreinte personnelle. Ainsi, les chorégraphies, en tant qu’expressions artistiques, bénéficient de cette protection, ce qui signifie qu’elles ne peuvent être exploitées sans l’accord de leur créateur.

Comment prouver l’originalité d’une chorégraphie ?

La preuve de l’originalité d’une chorégraphie repose sur l’examen des éléments créatifs qui la composent. Dans le cas des chorégraphies de la tournée « RFM PARTY 80 » et « STARS 80 », les juges ont constaté que les chorégraphes avaient intégré des influences variées, allant du classique au hip-hop, en passant par la danse de salon.

Les chorégraphes ont également précisé les thèmes et les effets recherchés pour chaque chanson, ce qui a permis de démontrer que les mouvements n’étaient pas de simples gestes répétitifs, mais résultaient d’un véritable travail de conception. Cela a conduit à la conclusion que ces chorégraphies étaient des œuvres originales, fruit d’un effort créatif.

Quelles sont les obligations liées à la cession d’une chorégraphie pour un spectacle musical ?

Selon les articles L122-1 et L122-4 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre détient des droits d’exploitation, incluant le droit de représentation et le droit de reproduction.

Pour exploiter des chorégraphies dans un spectacle musical, il est impératif que la société concernée justifie d’une cession de droits d’auteur. Cela signifie qu’elle doit avoir obtenu l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit pour représenter et reproduire les œuvres, sans quoi toute exploitation serait considérée comme illicite.

Quelles sont les conditions d’un contrat de représentation de chorégraphies ?

L’article L132-18 définit le contrat de représentation comme un accord par lequel l’auteur autorise une personne à représenter son œuvre. Les articles L131-2 et L131-3 stipulent que ces contrats doivent être écrits et que chaque droit cédé doit être mentionné distinctement.

De plus, le domaine d’exploitation des droits cédés doit être clairement délimité en termes d’étendue, de destination, de lieu et de durée. Si un contrat est conclu par échange de télégrammes, il doit également respecter ces conditions.

Ainsi, des factures qui ne mentionnent pas explicitement la cession de droits ne peuvent pas être interprétées comme une autorisation de représentation.

Comment évaluer le préjudice en cas de contrefaçon de chorégraphie ?

L’évaluation du préjudice en cas de contrefaçon de chorégraphie suit le principe général d’indemnisation en matière de propriété intellectuelle. Les juridictions prennent en compte les conséquences économiques négatives, telles que le manque à gagner, ainsi que les bénéfices réalisés par l’auteur de la contrefaçon.

Le préjudice moral est également pris en compte. Les chorégraphes peuvent demander des dommages et intérêts basés sur le montant qu’ils auraient pu facturer pour la cession de droits, en plus des pertes économiques. Par exemple, pour une tournée de 76 représentations, les chorégraphes ont obtenu 20.000 euros en dommages et intérêts, illustrant ainsi la reconnaissance de leur préjudice.


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