Nullité d’une saisie contrefaçon

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Nullité d’une saisie contrefaçon

L’Essentiel : La saisie-contrefaçon, en tant que mode de preuve, ne constitue pas un acte de procédure. Les moyens de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon sont donc des défenses au fond, pouvant être soulevées à tout moment selon l’article 72 du code de procédure civile. L’huissier doit informer le saisi de l’ordonnance et de la requête avant la saisie, sous peine de nullité. Dans cette affaire, l’huissier a omis de remettre ces documents, privant le saisi de la possibilité de défendre ses droits, ce qui justifie l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon.

Mode de preuve et acte de procédure

La saisie-contrefaçon étant un mode de preuve de la contrefaçon et non un acte de procédure, les moyens de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon constituent des défenses au fond et non des exceptions de procédure et sont en conséquence proposables en tout état de cause conformément à l’article 72 du code de procédure civile.

En application de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, soit les articles 114 et suivants du code de procédure civile pour les vices de forme et les articles 117 et suivants du même code pour les vices de fond.

Obligations de l’huissier

Conformément aux dispositions combinées des articles 495 du code de procédure civile et R 521-3 du code de la propriété intellectuelle, à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l’ordonnance et de la requête. Le non-respect de cette formalité par l’huissier est un vice de forme n’entraînant la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon qu’à la condition qu’un grief soit démontré au sens de l’article 114 du code de procédure civile.

Dans cette affaire, par-delà les incohérences constatées au procès-verbal, l’huissier avait précisé  que le saisi n’a été informé de la réalisation de la saisie-contrefaçon que par téléphone. Or, la lecture de l’ordonnance n’équivaut pas à sa remise accompagnée de la requête qui seule vise les pièces qui la fondent et dont la consultation préserve le principe de la contradiction. Aussi, les opérations de saisie-contrefaçon ont été réalisées sans que le saisi ne soit régulièrement informé des termes de l’ordonnance et de la requête.

Cette irrégularité a privé le saisi de toute possibilité de comprendre la nature et la portée des opérations subies et de faire utilement valoir ses droits : cette irrégularité lui a causé un grief qui justifie l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon. La nullité interdisant aux demandeurs d’user du procès-verbal et de tout document saisi ou transmis à cette occasion et induisant par elle-même une remise dans l’état antérieur à la réalisation des opérations de saisie-contrefaçon, les demandes, par ailleurs totalement contradictoires, de restitution et de destruction des pièces saisies ainsi que de destruction du procès-verbal de saisie-contrefaçon ont été rejetées.

Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce que la saisie-contrefaçon et comment est-elle considérée dans le cadre juridique ?

La saisie-contrefaçon est un mode de preuve utilisé pour établir la contrefaçon d’une œuvre ou d’un produit protégé par la propriété intellectuelle. Contrairement à un acte de procédure, elle est considérée comme un moyen de preuve.

Cela signifie que les contestations relatives à la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon doivent être considérées comme des défenses au fond. Ces défenses peuvent être soulevées à tout moment dans le cadre du procès, conformément à l’article 72 du code de procédure civile.

En d’autres termes, même si la saisie-contrefaçon est un acte qui vise à prouver une contrefaçon, les moyens de nullité qui y sont associés ne relèvent pas des exceptions de procédure, mais plutôt des arguments de fond qui peuvent être avancés à tout moment.

Quelles sont les obligations de l’huissier lors d’une saisie-contrefaçon ?

L’huissier de justice a des obligations précises lors de la réalisation d’une saisie-contrefaçon. Selon les articles 495 du code de procédure civile et R 521-3 du code de la propriété intellectuelle, il doit fournir une copie de l’ordonnance et de la requête aux détenteurs des objets saisis avant de procéder à la saisie.

Le non-respect de cette obligation peut entraîner la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, mais cela n’est valable que si un grief est démontré, conformément à l’article 114 du code de procédure civile.

Dans le cas où l’huissier ne respecte pas cette formalité, cela constitue un vice de forme. Si le saisi n’est pas correctement informé des termes de l’ordonnance et de la requête, cela peut avoir des conséquences graves sur ses droits.

Quels sont les effets d’une irrégularité dans la procédure de saisie-contrefaçon ?

Une irrégularité dans la procédure de saisie-contrefaçon, comme le non-respect des obligations d’information par l’huissier, peut avoir des conséquences significatives. Dans le cas étudié, l’huissier avait informé le saisi uniquement par téléphone, ce qui n’est pas suffisant.

La lecture de l’ordonnance ne remplace pas la remise formelle de celle-ci accompagnée de la requête. Cette situation a privé le saisi de la possibilité de comprendre pleinement la nature et la portée des opérations de saisie, ce qui constitue un grief.

En conséquence, cette irrégularité a justifié l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon. La nullité qui en découle interdit aux demandeurs d’utiliser le procès-verbal et tout document saisi, entraînant ainsi une remise à l’état antérieur à la saisie.

Les demandes de restitution ou de destruction des pièces saisies ont été rejetées, car elles étaient fondées sur un acte qui avait été annulé.


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