L’Essentiel : Dans les arrêts Loendersloot et Canon, la Cour de Justice de l’Union Européenne a affirmé que la fonction essentielle d’une marque est de garantir l’identité d’origine d’un produit. Dans une affaire récente, une société de design de packaging a été acquittée de contrefaçon de marque pour avoir présenté ses références clients, incluant des marques connues. Les marques n’étaient pas utilisées pour désigner des produits, mais comme éléments décoratifs pour promouvoir son savoir-faire. De plus, le parasitisme n’a pas été retenu, la société ayant simplement mis en avant ses créations, respectant ainsi les usages loyaux du commerce.
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Citation de marque et références clientsDans ses arrêts Loendersloot du 11 novembre 1997 et Canon du 29 septembre 1998 la Cour de Justice de l’Union Européenne alors Cour de Justice des Communautés Européennes a dit pour droit que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. En l’espèce, la contrefaçon de marque n’a pas été retenue contre le site internet d’une société de conception de packaging présentant son travail / références clients, avec mention des marques des sociétés qui ont eu recours à ses services. Il n’existait aucune ambigüité à la vue du site sur l’activité de la société, puisqu’à la page d’accueil et à chaque page sont mentionnés très clairement le nom de la société ainsi que les services qu’elle propose d’ « ART DIRECTION & DESIGN ». La société se présentait donc bien comme désigner de flacons et packaging et non pas comme fournisseur des produits. Droit de citer des clientsLes signes enregistrés comme marques par les sociétés en cause (HENNESY, POLMOS ZYRARDOW et MACDONALD & MUIR LIMITED) n’apparaissaient donc pas sur le site de pour garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit désigné et ne sont pas utilisés à titre de marques, mais bien comme décors des formes des créations de la société et à titre de références pour promouvoir son activité car ce qui est mis en valeur sur le site de la société est le design et non le signe apparaissant sur ses créations. Pour ces raisons, les sociétés M.H.C.S, JAS HENNESY, POLMOS ZYRARDOW et MACDONALD & MUIR LIMITED ont été déboutées de leurs demandes en contrefaçon de marques et d’atteinte à la renommée de leurs marques. Absence de parasitismeLe parasitisme n’a pas non plus été retenu. Au visa de l’article 1382 du code civil, le parasitisme est caractérisé dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Il est constant que la société poursuivie était bien le concepteur de tous les flacons et packaging apparaissant sur son site. Elle a donc simplement montré son propre savoir-faire. Il est conforme aux usages loyaux du commerce pour un concepteur de produits de présenter ses créations, il n’est donc pas démontré d’attitude fautive de la part de la société. C ‘est d’ailleurs par le nom commercial de la société comme mot clé dans le moteur de recherche que l’huissier de justice a accédé au site de cette dernière et il n’était pas démontré qu’il était possible d’y accéder par les signes enregistrés comme marques par les sociétés M.H.C.S, JAS HENNESY, POLMOS ZYRARDOW et MACDONALD & MUIR LIMITED. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la fonction essentielle d’une marque selon la Cour de Justice de l’Union Européenne ?La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans ses arrêts Loendersloot et Canon, a affirmé que la fonction essentielle d’une marque est de garantir au consommateur l’identité d’origine d’un produit ou d’un service. Cela permet au consommateur de distinguer sans confusion possible un produit ou service de ceux qui proviennent d’autres sources. Cette distinction est cruciale pour maintenir la confiance des consommateurs dans les produits qu’ils achètent, en leur assurant que ce qu’ils achètent correspond à leurs attentes en termes de qualité et d’origine. Comment la contrefaçon de marque a-t-elle été jugée dans le cas d’une société de conception de packaging ?Dans le cas d’une société de conception de packaging, la contrefaçon de marque n’a pas été retenue. Le site internet de cette société présentait clairement son activité, en mentionnant son nom et ses services d’« ART DIRECTION & DESIGN ». Il était évident que la société se positionnait comme designer de flacons et packaging, et non comme fournisseur des produits eux-mêmes. Cette transparence a joué un rôle clé dans la décision de la Cour, qui a constaté qu’il n’y avait pas d’ambiguïté sur l’identité de la société et ses activités. Pourquoi les sociétés HENNESY, POLMOS ZYRARDOW et MACDONALD & MUIR LIMITED ont-elles été déboutées de leurs demandes ?Les sociétés HENNESY, POLMOS ZYRARDOW et MACDONALD & MUIR LIMITED ont été déboutées de leurs demandes en contrefaçon de marques car les signes enregistrés comme marques n’étaient pas utilisés sur le site pour garantir l’identité d’origine des produits. Au lieu de cela, ces marques étaient présentées comme des éléments décoratifs des créations de la société, servant de références pour promouvoir son activité. La Cour a donc jugé que l’utilisation de ces marques ne portait pas atteinte à leur renommée, car l’accent était mis sur le design plutôt que sur les marques elles-mêmes. Qu’est-ce que le parasitisme et pourquoi n’a-t-il pas été retenu dans ce cas ?Le parasitisme, selon l’article 1382 du code civil, est caractérisé lorsqu’une personne s’inspire ou copie de manière injustifiée une valeur économique d’autrui, en tirant un avantage concurrentiel. Dans ce cas, le parasitisme n’a pas été retenu car la société poursuivie était le concepteur des flacons et packaging présentés sur son site. Elle a simplement mis en avant son propre savoir-faire, ce qui est conforme aux usages loyaux du commerce. De plus, l’accès au site s’est fait par le nom commercial de la société, et non par les marques des sociétés plaignantes, ce qui a renforcé l’absence de parasitisme dans cette affaire. |
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