Marques des applications mobiles : Affaire Clinique

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Marques des applications mobiles : Affaire Clinique

L’Essentiel : L’utilisation du signe « La clinique digitale » par l’application mobile ne constitue pas une atteinte aux droits de la marque « Clinique », selon le TGI de Paris. La faible similarité entre les deux signes, ainsi que le lien indirect entre les services de l’application et l’activité de la société Clinique, justifient cette décision. Bien que « Clinique » soit un terme commun, l’ajout de « digitale » crée une distinction visuelle et phonétique, conférant une nouvelle signification au signe. Ainsi, le public ne peut établir de lien suffisant entre les deux marques, préservant les droits de la marque renommée.

Extension de la protection d’une marque au digital ?

L’usage du signe « La clinique digitale » par l’application mobile du même nom, ne porte pas atteinte aux droits du laboratoire cosmétique « Clinique ». Ainsi en a jugé le TGI de Paris au regard de la faible similarité des signes en cause, alliée au lien indirecte et donc faible entre le service proposé par l’application mobile et l’activité de la société Clinique (au sens de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle). L’application mobile propose des services de conseil en cosmétiques et oriente ses clients afin de leur permettre de choisir des produits cosmétiques en adéquation avec leur profil.

Appréciation des similitudes

S’agissant de la comparaison entre « Clinique » et « Clinique digitale », le terme commun Clinique ne parvient pas à annihiler la différence visuelle et phonétique entre les deux signes, l’un comportant un seul terme, l’autre deux, et chacun ayant un nombre de syllabes différent étant observé que si le terme commun Clinique est positionné en attaque, l’ajout du terme digitale atténue cette reprise en conférant au signe une sonorité finale nettement distincte.

Conceptuellement, l’adjonction du terme digitale au mot Clinique confère une nouvelle signification à ce terme, que seul il n’emporte pas, d’autant que ce dernier est relativement banal et commun, et forme ainsi une expression d’ensemble qui parvient à acquérir un sens propre et différent de celui porté par le seul terme Clinique, incitant le public concerné à appréhender le signe comme un tout.

La ressemblance entre les signes, née de la seule reprise commune du terme Clinique, ne paraît donc pas, au regard des différences constatées, suffisante pour que le public concerné, puisse établir un lien entre la marque Clinique et les signes en cause.

Question de l’atteinte à la marque renommée

La marque Clinique a néanmoins été qualifiée de marque communautaire renommée, sans que l’atteinte à ses droits ne soit constituée. Une atteinte à une marque renommée suppose que le public concerné établisse un lien entre la marque et les signes en cause, sans pour autant les confondre, étant observé que ce lien peut résulter de la construction identique ou similaire des signes.  En l’espèce, le public concerné doit être considéré comme étant le consommateur de produits cosmétiques soucieux du bien-être de sa peau.

Au niveau européen, une marque communautaire est qualifiée de renommée lorsqu’elle est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque et qu’elle jouit de cette renommée dans une partie substantielle du territoire de l’Union. Le public concerné est constitué par le consommateur moyen des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit en l’espèce le consommateur de produits de soin pour le corps, savons, parfumerie et cosmétiques.

La société Clinique justifiait, entre autres, i) de ce que sa marque était classée au 7ème rang mondiale du classement BrandZ 2016 dans la catégorie soins personnel et ii) d’un sondage réalisé sur 1 000 personnes dont il ressortait que la marque bénéficiait en France d’une notoriété assistée de 69% auprès des femmes acheteuses de produits cosmétiques.

Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quel a été le jugement du TGI de Paris concernant l’application mobile « La clinique digitale » ?

Le TGI de Paris a jugé que l’utilisation du signe « La clinique digitale » par l’application mobile ne portait pas atteinte aux droits du laboratoire cosmétique « Clinique ».

Cette décision repose sur la faible similarité entre les deux signes, ainsi que sur le lien indirect et faible entre les services offerts par l’application et l’activité de la société Clinique, conformément à l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle.

L’application mobile propose des services de conseil en cosmétiques, orientant les clients vers des produits adaptés à leur profil, ce qui la distingue nettement de l’activité principale de la marque Clinique.

Comment les similitudes entre « Clinique » et « Clinique digitale » ont-elles été appréciées ?

La comparaison entre « Clinique » et « Clinique digitale » a révélé que le terme commun « Clinique » ne suffisait pas à effacer les différences visuelles et phonétiques entre les deux signes.

En effet, « Clinique » est un terme unique, tandis que « Clinique digitale » en comporte deux, avec un nombre de syllabes distinct. L’ajout du terme « digitale » modifie la sonorité finale, créant une distinction claire.

Conceptuellement, l’adjonction de « digitale » confère une nouvelle signification à l’expression, la rendant unique et différente de la seule marque « Clinique », ce qui incite le public à percevoir le signe dans son ensemble.

Quelles sont les implications de la renommée de la marque Clinique dans cette affaire ?

Bien que la marque Clinique ait été reconnue comme une marque communautaire renommée, cela ne signifie pas qu’il y ait eu atteinte à ses droits.

Pour qu’une atteinte soit reconnue, le public doit établir un lien entre la marque et les signes en question, sans les confondre. Ce lien peut découler de la similarité des signes. Dans ce cas, le public concerné est constitué des consommateurs de produits cosmétiques soucieux de leur bien-être.

Au niveau européen, une marque est considérée comme renommée si elle est connue d’une partie significative du public concerné et jouit d’une notoriété substantielle dans l’Union.

Comment la société Clinique a-t-elle justifié sa renommée ?

La société Clinique a fourni plusieurs éléments pour justifier sa renommée. Premièrement, elle a été classée au 7ème rang mondial dans le classement BrandZ 2016 pour la catégorie des soins personnels.

De plus, un sondage réalisé auprès de 1 000 personnes a révélé que la marque bénéficiait d’une notoriété assistée de 69 % en France, spécifiquement auprès des femmes acheteuses de produits cosmétiques.

Ces données montrent que la marque Clinique est bien ancrée dans l’esprit des consommateurs, renforçant ainsi son statut de marque renommée, même si cela ne conduit pas à une atteinte à ses droits dans le cas présent.


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