L’Essentiel : La création d’une société de fait avec un artiste repose sur des apports en nature, en numéraire ou en industrie, et nécessite un affectio societatis, c’est-à-dire une intention de collaborer sur un projet commun. Toutefois, dans une affaire récente, bien que des particuliers aient fourni du matériel et un local à un artiste, l’affectio societatis n’a pas été retenu. Le fonctionnement de l’atelier était vertical, l’artiste dirigeant les travaux sans véritable collaboration. De plus, les rémunérations perçues par les particuliers n’étaient pas des preuves suffisantes d’un partage des bénéfices, ce qui a conduit à la non-reconnaissance de la société créée de fait.
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Aider un artisteDonner à un artiste les moyens de réaliser ses œuvres peut conférer à celui qui fait son apport (en nature, en industrie voir en numéraire), un droit au titre d’une « société créée » de fait (articles 1873 et s. du code civil). Les apports en nature peuvent consister en la mise à disposition de locaux, en numéraire et en industrie, aux participations aux bénéfices et aux économies résultant du partage informel du prix des oeuvres et surtout de l’affectio societatis. Conditions de la société créée de faitLa reconnaissance d’une « société » entre les parties reste soumise à des conditions précises. La société créée de fait est définie comme un ensemble informel d’au moins deux personnes qui se comportent, dans les faits, entre elles comme à l’égard des tiers, en véritables associés, est soumise, selon l’article 1873 du code civil au régime de la société en participation, elle-même régie par les articles 1871 à 1872-2 de ce code. Elle doit répondre à ce titre aux conditions de fond propres au contrat de société, telles qu’elles résultent de l’article 1832 du même code, et notamment à l’existence d’apports, d’un affectio societatis défini comme l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun en vue du participer aux bénéfices et aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter. Ces éléments sont cumulatifs et l’absence de l’un fait obstacle à la reconnaissance de l’existence d’une telle société. Défaut d’affectio societatisDans l’affaire soumise, des particuliers ont fourni à un artiste, outre leur industrie (du matériel), la disposition du local dans lequel les oeuvres ont été créées. Toutefois l’existence d’un affectio societatis n’a pas été retenue. L’atelier fonctionnait non pas sur un mode horizontal, dans le cadre d’une association sur un pied d’égalité entre les particuliers et l’artiste, mais sur un mode vertical, le travail des premiers, comme de l’équipe fluctuante qui participait aux travaux de l’artiste, étant entièrement et exclusivement dédié à l’accomplissement de l’oeuvre créatrice du second, lequel impulsait seul par ses directives les interventions techniques des uns et des autres, non pour la réalisation d’un projet commun mais pour la réalisation matérielle de ses oeuvres personnelles. De plus, à supposer démontrée l’intention des parties de travailler ensemble et sur un pied d’égalité à une entreprise commune, il conviendrait encore de prouver que cette volonté tendait également au partage des bénéfices et des pertes résultant de cette entreprise. Partage des recettes sur les ventesA ce sujet si les particuliers ont pu, ponctuellement percevoir une rémunération sur la vente des œuvres de l’artiste (de façon informelle et sans justifier de l’acquittement des formalités nécessaires, notamment sur un plan fiscal), cela peut simplement être une contrepartie au travail de support technique accompli par eux, mais ne démontre pas, faute de prouver un accord avec l’artiste, l’intention des parties de répartir entre elles les bénéfices et les pertes dans des conditions prédéfinies. L’existence d’une société créée de fait n’était donc pas démontrée. |
Q/R juridiques soulevées :
Qu’est-ce qu’une société créée de fait ?Une société créée de fait est un ensemble informel d’au moins deux personnes qui agissent entre elles comme de véritables associés, tant dans leurs relations internes qu’à l’égard des tiers. Cette notion est régie par l’article 1873 du code civil, qui stipule que cette forme de société est soumise au régime de la société en participation. Pour qu’une société créée de fait soit reconnue, elle doit répondre à des conditions précises, notamment l’existence d’apports, d’un affectio societatis, et d’une intention de collaborer sur un projet commun. Quelles sont les conditions nécessaires pour établir une société créée de fait ?Les conditions nécessaires pour établir une société créée de fait incluent plusieurs éléments fondamentaux. Tout d’abord, il doit y avoir des apports, qui peuvent être en nature, en numéraire ou en industrie. Ensuite, l’affectio societatis est crucial, ce qui signifie que les parties doivent avoir l’intention de collaborer sur un pied d’égalité pour réaliser un projet commun, en partageant les bénéfices et les pertes. Ces éléments sont cumulatifs, et l’absence de l’un d’eux empêche la reconnaissance de la société. Pourquoi l’affectio societatis n’a-t-il pas été retenu dans l’affaire examinée ?Dans l’affaire examinée, l’affectio societatis n’a pas été retenu car la relation entre l’artiste et les particuliers était de nature verticale. Les particuliers fournissaient du matériel et un local, mais leur travail était entièrement dédié à l’accomplissement des œuvres de l’artiste, qui dirigeait les interventions sans collaboration sur un projet commun. Ainsi, il n’y avait pas d’intention de travailler ensemble sur un pied d’égalité, ce qui est essentiel pour établir l’affectio societatis. Comment le partage des recettes sur les ventes a-t-il été interprété ?Le partage des recettes sur les ventes a été interprété comme une simple contrepartie pour le travail de support technique fourni par les particuliers. Bien qu’ils aient pu percevoir une rémunération ponctuelle sur la vente des œuvres, cela ne prouve pas l’existence d’un accord formel pour partager les bénéfices et les pertes. Sans preuve d’une intention claire de répartir les bénéfices selon des conditions prédéfinies, l’existence d’une société créée de fait n’a pas pu être démontrée. |
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