L’Essentiel : Le gérant d’une boutique de prêt-à-porter à Nice a été condamné pour importation de marchandises contrefaisantes. La saisie de ses articles a été jugée régulière, car, sans justificatif, ces marchandises étaient considérées comme importées en contrebande selon l’article 419 du code des douanes. Les représentants des marques, s’appuyant sur des photographies fournies par les douanes, ont prouvé le défaut d’authenticité des produits. Toutefois, la sanction a été censurée, les juges n’ayant pas précisé la valeur des marchandises pour justifier le montant de l’amende, qui doit être proportionnelle à cette valeur selon les articles 414 et 593 du code de procédure pénale.
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Le gérant d’une boutique de prêt-à-porter du centre-ville de Nice, condamné pour importation en contrebande de marchandises contrefaisantes, a obtenu gain de cause sur le montant des dommages et intérêts dus aux fabricants lésés. Régularité de la saisieLa Régularité de la contrefaçonPour Sanction du montant de l’amendeLa condamnation du prévenu a été censurée aux motifs que les juges du fond auraient du indiquer la valeur des marchandises retenue pour justifier le montant de l’amende douanière. Au sens des articles 414 du code des douanes et 593 du code de procédure pénale, le montant de l’amende douanière encourue pour le délit de contrebande de marchandises prohibées est compris entre une et deux fois la valeur de l’objet. Téléchargez la décision |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle a été la décision concernant la saisie des marchandises ?La saisie des marchandises a été jugée régulière par la juridiction compétente. En effet, la marchandise contrefaisante, en l’absence de justificatif valable, est réputée avoir été importée en contrebande. Cela repose sur les dispositions de l’article 419 du code des douanes, qui stipule que la constatation d’un délit douanier permet aux agents des douanes de procéder à la saisie des marchandises. Il est important de noter que cette saisie est justifiée indépendamment du fait que les marchandises aient été préalablement retenues ou non. Comment la contrefaçon a-t-elle été établie dans ce cas ?La juridiction a déclaré le prévenu coupable d’importation en contrebande de marchandises contrefaisantes en se basant sur des éléments de preuve fournis par les représentants des marques. Ces derniers ont utilisé des photographies communiquées par les douanes pour conclure au défaut d’authenticité des articles en question. Selon l’article 342 du code des douanes, la preuve des infractions douanières peut être rapportée par tout moyen, ce qui a permis aux juges de considérer ces éléments comme suffisants pour établir la culpabilité du prévenu. Quelles ont été les critiques concernant le montant de l’amende ?La condamnation du prévenu a été censurée en raison d’un manquement des juges du fond à justifier le montant de l’amende douanière. Il a été souligné que les juges auraient dû indiquer la valeur des marchandises retenues pour justifier le montant de l’amende. Conformément aux articles 414 du code des douanes et 593 du code de procédure pénale, le montant de l’amende encourue pour le délit de contrebande de marchandises prohibées doit être compris entre une et deux fois la valeur de l’objet. Cette absence de justification a conduit à une remise en question de la légitimité de la sanction imposée au prévenu. |
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