L’Essentiel : La société Maison du Monde a intenté une action en justice contre Auchan, accusant ce dernier de concurrence déloyale et de parasitisme. Elle soutient que des mugs et des bols vendus par Auchan reproduisent un décor créé par son bureau d’étude. Cependant, le principe de la liberté du commerce prévaut en l’absence de droit privatif. Le tribunal a estimé qu’il n’existait pas de risque de confusion pour le consommateur entre les éléments de vaisselle et la toile, malgré des similitudes thématiques. Les circuits de distribution distincts et l’absence d’originalité de la toile ont également été des facteurs déterminants dans cette décision.
|
La réutilisation partielle de motifs appartenant à un tiers pour illustrer des objets distincts ne tombe pas nécessairement sous la concurrence déloyale ou le parasitisme. Un consommateur ne risque pas de confondre l’origine d’éléments de vaisselle vendus dans des magasins Auchan avec celle de la toile vendue dans les magasins Maison du Monde. Action en contrefaçon contre AuchanLa société Auchan a commercialisé des mugs et des bols comportant des images de type ‘Vintage’. Estimant que ces objets reproduisaient un décor créé par son bureau d’étude de style et qu’elle avait commercialisé sous forme de tableau sur support toile, la société Maison du Monde France a assigné Auchan en concurrence déloyale et parasitisme. Principe de la liberté du commerceEn l’absence de droit privatif, le principe de la liberté du commerce et de l’industrie prévaut. Le seul fait de fabriquer et commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un concurrent n’est pas fautif. L’imitation devient fautive lorsqu’elle révèle une volonté de créer une confusion dans l’esprit du consommateur entre deux produits ou un défaut de précautions élémentaires qui auraient suffi pour l’empêcher. Confusion impossibleLe consommateur moyen ne peut confondre des éléments de vaisselle avec une toile en tissus imprimée. Même si les magasins Maison du Monde peuvent se trouver dans des galeries commerçantes attachées à des établissements Auchan ou dans des zones commerciales identiques, les deux magasins sont bien distincts. La toile et les accessoires de vaisselle ont eu des circuits de distribution distincts. Même si les éléments de vaisselle litigieux reprennent les thèmes, voire certains éléments de mise en page, figurant sur la toile, ces éléments de reprise, partiels, n’entrainent pas pour le consommateur moyen un risque de confusion quant à l’origine des éléments de vaisselle et de la toile Maison du Monde. Il n’est pas non plus justifié que la toile ait bénéficié d’une notoriété particulière. Cette toile ne fait que reprendre des dessins représentant un personnage et des objets propres aux années 50. Même si ces dessins sont agencés d’une certaine façon sur la toile et si les objets représentés adoptent des couleurs particulières, la toile ne présente pas d’originalité. Qu’ils soient examinés un par un ou même dans leur ensemble, les éléments invoqués par la société Maison du Monde n’ont pas entraîné, pour le consommateur, de confusion entre la toile litigieuse et les articles de vaisselle. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’action en contrefaçon contre Auchan ?La société Maison du Monde France a intenté une action en justice contre Auchan, arguant que les mugs et bols commercialisés par ce dernier comportaient des images de style ‘Vintage’ qui reproduisaient un décor créé par son bureau d’étude. Cette action a été fondée sur des accusations de concurrence déloyale et de parasitisme, car Maison du Monde estimait que les produits d’Auchan pouvaient induire en erreur les consommateurs sur l’origine des objets. La question centrale était de savoir si la réutilisation partielle de motifs pouvait être considérée comme une violation des droits de propriété intellectuelle ou si elle relevait simplement de la liberté du commerce. Quel est le principe de la liberté du commerce en matière de concurrence ?Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie stipule qu’en l’absence de droit privatif, il n’est pas fautif de fabriquer et de commercialiser des produits identiques à ceux d’un concurrent. Cependant, cette liberté a ses limites. L’imitation d’un produit devient fautive lorsque l’intention de créer une confusion dans l’esprit du consommateur est manifeste, ou lorsqu’il y a un manque de précautions élémentaires qui auraient pu éviter cette confusion. Ainsi, la simple reproduction d’un produit ne constitue pas en soi une infraction, tant qu’elle ne vise pas à tromper le consommateur sur l’origine des produits. Pourquoi la confusion entre les produits d’Auchan et ceux de Maison du Monde est-elle jugée impossible ?Le jugement a établi que le consommateur moyen ne pouvait pas confondre des éléments de vaisselle avec une toile en tissu imprimée. Malgré la proximité géographique des magasins, les circuits de distribution des deux types de produits étaient distincts. Les éléments de vaisselle, bien que reprenant certains thèmes de la toile, n’entraînaient pas de confusion quant à leur origine. De plus, la toile en question ne bénéficiait pas d’une notoriété particulière, car elle se contentait de reproduire des dessins des années 50 sans originalité notable. Quels éléments ont été considérés comme non-confusants pour le consommateur ?Les éléments invoqués par Maison du Monde, bien qu’ils reprennent des thèmes et des éléments de mise en page de la toile, n’ont pas été jugés suffisamment distinctifs pour créer une confusion. Les dessins sur la toile représentaient des personnages et des objets typiques des années 50, mais leur agencement et leurs couleurs n’apportaient pas d’originalité suffisante. Ainsi, même en examinant les éléments individuellement ou dans leur ensemble, il a été conclu qu’il n’y avait pas de risque de confusion pour le consommateur entre les articles de vaisselle et la toile litigieuse. Cette analyse a permis de confirmer que la réutilisation partielle de motifs ne constituait pas une violation des droits de propriété intellectuelle dans ce cas précis. |
Laisser un commentaire