L’Essentiel : La gérante d’une discothèque a conclu un accord avec la SACEM pour échelonner le paiement d’un arriéré de près de 7000 euros. Cet accord reste opposable même en cas de cessation d’activité. En cas de non-respect des obligations, la gérante s’expose à des pénalités, incluant l’exigibilité immédiate des sommes dues, multipliées par trois fois le taux d’intérêt légal. Malgré la fermeture de son établissement, la SACEM a obtenu sa condamnation pour non-paiement, soulignant ainsi l’importance des engagements pris envers la société de gestion des droits d’auteur.
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La transaction conclue entre la gérante d’une discothèque et la SACEM, concernant l’échelonnement du paiement de redevances est opposable même en cas de cessation d’activité. Transaction opposableEn l’occurrence, la gérante s’était engagée i) à payer au titre d’un arriéré de près de 7000 euros ii) à défaut de s’acquitter des obligations contenues dans l’accord, à supporter, outre l’exigibilité immédiate des sommes dues, une pénalité calculée en multipliant la somme due par trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la déchéance du terme. N’ayant pas été payée, la SACEM a obtenu la condamnation de la gérante en dépit de la clôture de son établissement de nuit. Rappel sur les missions de la SACEMLa SACEM est une société civile constituée conformément aux articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, par les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, et qui a pour principal objet social d’assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d’auteur en raison de l’exécution publique et de la reproduction mécanique des oeuvres de ses membres. A cet effet, les membres de la SACEM lui apportent du fait de leur adhésion, aux termes de ses statuts, le droit d’exécution publique et de reproduction mécanique sur toutes leurs oeuvres dès que celles-ci sont créées. La SACEM est ainsi habilitée à autoriser les tiers à diffuser publiquement les oeuvres actuelles et futures de son répertoire, par le biais de contrats généraux de représentation définis à l’article L. 132-18 du code la propriété intellectuelle. L’article L. 132-18 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’il appartient à la SACEM de déterminer les conditions, notamment pécuniaires, de l’autorisation qu’elle donne. Télécharger la décision |
Q/R juridiques soulevées :
Qu’est-ce qu’une transaction opposable dans le contexte de la SACEM ?La transaction opposable fait référence à un contrat entre deux parties qui reste valide même si l’une des parties cesse son activité. Dans le cas présent, la gérante d’une discothèque a conclu un accord avec la SACEM concernant le paiement échelonné de redevances. Cet accord stipule que la gérante devait payer un arriéré de près de 7000 euros. Si elle ne respectait pas cet engagement, elle serait soumise à des pénalités, y compris l’exigibilité immédiate des sommes dues, multipliées par trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur. Malgré la fermeture de son établissement, la SACEM a pu obtenir une condamnation contre la gérante, prouvant ainsi que la transaction était bien opposable, même en cas de cessation d’activité. Quelles sont les missions principales de la SACEM ?La SACEM, ou Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique, a pour mission principale d’assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d’auteur. Cela concerne l’exécution publique et la reproduction mécanique des œuvres de ses membres. Conformément aux articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, la SACEM est constituée par des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. En adhérant à la SACEM, ces membres lui confèrent le droit d’exécution publique et de reproduction de leurs œuvres dès leur création. La SACEM est également habilitée à autoriser des tiers à diffuser publiquement les œuvres de son répertoire, en établissant des contrats généraux de représentation. Ces contrats définissent les conditions, notamment financières, de l’autorisation accordée. Comment la SACEM détermine-t-elle les conditions de diffusion des œuvres ?La SACEM détermine les conditions de diffusion des œuvres par le biais de contrats généraux de représentation, comme le stipule l’article L. 132-18 du code de la propriété intellectuelle. Cet article précise que la SACEM a la responsabilité de fixer les modalités, y compris les aspects pécuniaires, de l’autorisation qu’elle accorde. Cela signifie que la SACEM peut établir des tarifs et des conditions spécifiques pour l’utilisation des œuvres de ses membres. Ces conditions peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que le type d’œuvre, le mode de diffusion, et le public visé. En résumé, la SACEM joue un rôle crucial dans la protection des droits d’auteur en régulant la manière dont les œuvres sont diffusées et en s’assurant que les créateurs reçoivent une compensation équitable pour l’utilisation de leur travail. |
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