Savon de Marseille : QPC rejetée

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Savon de Marseille : QPC rejetée

L’Essentiel : L’Association Savon de Marseille a vu sa demande d’homologation pour une indication géographique protégée (IGPIA) rejetée en raison d’un cahier des charges jugé incomplet. Le président de l’INPI a souligné l’absence de précisions sur l’origine géographique du savon et sur les modalités de production. En appel, le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été confirmé, l’association n’ayant pas réussi à établir un lien clair entre le produit et sa zone d’origine. Les notions de « produit » et d’« originaire » sont considérées comme suffisamment claires selon le Code de la propriété intellectuelle.

Difficulté juridique de taille, l’Association Savon de Marseille n’aurait pas été en mesure d’expliquer dans son cahier des charges en vue de l’obtention d’une indication géographique protégée industrielle et artisanale (IGPIA) en quoi le Savon de Marseille serait originaire d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé. Or, doivent impérativement être fournis au cahier des charges, les éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique ou le lieu déterminé. Les opérations de production ou de transformation doivent également avoir lieu dans la zone géographique ou le lieu déterminé, excluant toute ambiguïté.

Refus d’homologation du Cahier des charges Savon de Marseille

Il
s’infère des dispositions de l’article L.721-7 4° du CPI que l’homologation d’un
cahier des charges en vue de l’obtention d’une indication géographique protégée
industrielle et artisanale (IGPIA), ne peut intervenir que si ce dernier précise
les éléments qui permettent d’attribuer le produit à une origine géographique
déterminée, une qualité, une réputation, un savoir-faire traditionnel ou
d’autres caractéristiques du produit pouvant être attribués essentiellement à
ladite origine géographique.

Le
président de l’INPI avait motivé son refus par le caractère incomplet du cahier
des charges, absence de définition claire et précise de l’IGPIA ainsi que l’absence
de précision quant à l’étendue des pouvoirs et à la vérification du contenu du
cahier des charges par l’association Savon de Marseille France.

QPC infondée

Le
refus de transmission de la QPC de l’association Savon de Marseille France a
été confirmé en appel. L’association a formé, sans succès, un recours contre la
décision n°2018-69 du 22 mai 2018, par laquelle le directeur de l’INPI a rejeté
sa demande d’homologation de son cahier des charges ‘Savon de Marseille’ en vue
de l’obtention d’une indication géographique protégée industrielle et
artisanale (IGPIA).

Au
sens du Code de la propriété intellectuelle, les notions de « produit », d’«originaire»
et de « zone géographique » de l’article L.721-2 du CPI sont suffisamment
claires et précises pour les rendre accessibles et compréhensibles, et encadrer
leur appréciation.

Pour
rappel, constitue une indication géographique la dénomination d’une zone
géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre
qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui
possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui
peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique.

Concernant
la notion de produits, les règles relatives aux appellations d’origine ont
vocation à protéger les produits industriels et artisanaux. Cet article exclut
par ailleurs expressément toute protection pour un produit « agricole,
forestier, alimentaire ou de la mer ». Le
texte, qui cible les produits ne pouvant pas être pris en compte, désigne ainsi
le produit pouvant être l’objet d’une demande d’homologation et ajoute que les
conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la
découpe, l’extraction ou la fabrication, respectent le cahier des charges
homologué. Il en résulte que le demandeur à une homologation sait quels sont
les produits exclus et il lui est rappelé que le produit industriel ou
artisanal désigné dans sa demande peut notamment être découpé, extrait ou
fabriqué.

En
définitive, il ne peut être considéré que la notion de produit telle que
définie par les dispositions en cause serait source d’incertitude et partant
d’un risque de rupture d’égalité entre les demandeurs à une homologation, faute
de précision suffisante permettant de connaître précisément les critères
d’examen de leur demande d’homologation.

Sur
le terme originaire, dans le texte le mot originaire renvoie très clairement à
la zone géographique ou à un lieu déterminé et non à une définition extensive
telle qu’elle ressort du dictionnaire Larousse. Il s’agit de la première des
conditions, laquelle ne peut être prise isolément dès lors que l’article
L.721-2 ajoute que le produit possède une qualité déterminée, une réputation ou
d’autres caractéristiques ‘qui peuvent être attribuées essentiellement à cette
origine géographique’, précisant ainsi la notion d’originaire.

Sur la zone géographique, la loi précise encore la zone géographique ou le lieu déterminé associé dans la mesure où il est indiqué que le produit doit posséder une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Le fait que la zone géographique ne soit pas autrement définie n’exclut pas la possibilité pour tous les demandeurs de pouvoir la justifier notamment dans son étendue. Téléchargez la décision

Q/R juridiques soulevées :

Pourquoi l’Association Savon de Marseille n’a-t-elle pas obtenu l’homologation de son cahier des charges ?

L’Association Savon de Marseille n’a pas réussi à obtenir l’homologation de son cahier des charges en raison de plusieurs manquements importants.

Tout d’abord, le cahier des charges ne fournissait pas les éléments nécessaires pour établir un lien clair entre le Savon de Marseille et une zone géographique déterminée.

Selon les exigences de l’indication géographique protégée industrielle et artisanale (IGPIA), il est impératif que les opérations de production ou de transformation se déroulent dans la zone géographique spécifiée, ce qui n’a pas été démontré.

Quelles sont les exigences légales pour l’homologation d’un cahier des charges ?

Les exigences légales pour l’homologation d’un cahier des charges, selon l’article L.721-7 4° du Code de la propriété intellectuelle (CPI), stipulent que le cahier doit préciser les éléments qui attribuent le produit à une origine géographique déterminée.

Cela inclut des aspects tels que la qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou d’autres caractéristiques du produit qui peuvent être essentiellement attribuées à cette origine.

Le président de l’INPI a souligné que le cahier des charges était incomplet, manquant de définitions claires et précises, ce qui a conduit à son refus.

Qu’est-ce qu’une indication géographique protégée (IGP) ?

Une indication géographique protégée (IGP) est une dénomination qui désigne une zone géographique ou un lieu déterminé, servant à identifier un produit qui en est originaire.

Ce produit doit posséder une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique.

Dans le cas du Savon de Marseille, l’absence de lien clair avec une zone géographique a été un obstacle majeur à l’obtention de cette protection.

Quels étaient les motifs du refus de la QPC par l’association ?

L’association Savon de Marseille France a vu son recours contre le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) rejeté en appel.

Le directeur de l’INPI avait précédemment rejeté la demande d’homologation, arguant que les notions de « produit », « originaire » et « zone géographique » étaient suffisamment claires et précises dans le Code de la propriété intellectuelle.

Cela signifie que les critères d’examen des demandes d’homologation étaient bien définis, rendant la QPC infondée.

Comment la loi définit-elle la notion de produit dans le cadre de l’IGP ?

La loi définit la notion de produit dans le cadre de l’IGP comme étant un produit industriel ou artisanal, excluant expressément les produits agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer.

Les règles relatives aux appellations d’origine visent à protéger ces produits, et le texte précise que les conditions de production ou de transformation doivent respecter le cahier des charges homologué.

Ainsi, le demandeur sait quels produits sont exclus et quelles sont les conditions à respecter pour obtenir l’homologation.

Quelle est la signification du terme « originaire » dans le contexte de l’IGP ?

Dans le contexte de l’IGP, le terme « originaire » fait référence à la zone géographique ou à un lieu déterminé, et non à une définition plus large.

Cette notion est essentielle, car elle doit être associée à la qualité, la réputation ou d’autres caractéristiques du produit qui peuvent être attribuées à cette origine géographique.

L’article L.721-2 du CPI précise que le produit doit posséder ces attributs pour être considéré comme « originaire ».

Comment la loi aborde-t-elle la question de la zone géographique ?

La loi aborde la question de la zone géographique en stipulant que le produit doit posséder une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques attribuables à cette origine géographique.

Bien que la zone géographique ne soit pas définie de manière exhaustive, cela n’exclut pas la possibilité pour les demandeurs de justifier son étendue.

Ainsi, chaque demandeur doit être en mesure de démontrer le lien entre le produit et la zone géographique pour obtenir l’homologation.


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