Patronyme contre marque renommée

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Patronyme contre marque renommée

L’Essentiel : Dans le cadre d’un accord de coexistence de marque, la SAS Parfums ROCHAS a engagé des poursuites contre John ROCHA pour violation des termes convenus. Cet accord stipule que John ROCHA doit utiliser son patronyme uniquement en combinaison avec son prénom, sans mettre en avant le nom ROCHA. Cependant, en déposant le signe ‘ROCHA.JOHN ROCHA’ et en le commercialisant, il a enfreint cette clause. L’article 1134 du code civil souligne que les conventions doivent être respectées de bonne foi, et les juges ne peuvent modifier les obligations clairement établies dans un contrat.

Accord de coexistence de marque

Il est parfois problématique d’utiliser son patronyme lorsque celui-ci est proche d’une marque renommée. Dans cette affaire, la SAS Parfums ROCHAS, spécialisée dans la création et la commercialisation de parfums ainsi que dans les accessoires de luxe et le prêt-à-porter féminin, a conclu avec John ROCHA, styliste britannique, créateur de vêtements, de chaussures et d’accessoires (titulaire de la marque communautaire ‘JOHN ROCHA’), un accord de coexistence de marque. Considérant que cet accord n’avait pas été respecté la société ROCHAS a poursuivi le créateur en violation d’un accord de coexistence de marque.

Article 1134 du code civil

Selon l’article 1134 du code civil, ‘les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (…) Elles doivent être exécutées de bonne foi’ ; si l’article 1156 dispose qu »on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes’, il n’est pas permis aux juges lorsque les termes d’une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu’elle renferme. En effet les juges ne peuvent sous couvert d’interprétation, altérer le sens clair et précis d’un contrat, ni modifier les obligations que les parties avaient librement acceptées.

En l’espèce l’accord de coexistence de marque vise selon son préambule, à ‘éviter tout conflit susceptible de naître entre les signes en présence’ et à ‘organiser à cet effet la coexistence des marques respectives ROCHAS et JOHN ROCHA de par le monde, pour les vêtements, chaussures et accessoires de mode (chapellerie, maroquinerie, lunettes…)’.   L’article 2 de cet accord stipule que ‘JOHN ROCHA s’engage à toujours déposer, enregistrer et utiliser son patronyme ROCHA, à titre de marque pour désigner des vêtements, des chaussures et accessoires de mode (chapellerie, maroquinerie, lunettes…) seulement en combinaison avec son prénom JOHN en caractères bâton de même grandeur sans mise en exergue du nom ROCHA et toujours écrit sur une seule ligne, et à ne jamais utiliser, ou solliciter l’enregistrement de la dénomination ROCHA seule, ou ROCHAS, à titre de marque’.

Les termes de cet article sont clairs et précis et ne nécessitent aucune interprétation. Par cet article M. John ROCHA s’est engagé à ne pas mettre en exergue son patronyme et qu’y ajouter, une limitation de cet engagement à l’existence d’un risque de confusion avec les marques ‘ROCHAS’ serait dénaturer cette clause en y ajoutant une condition non expressément prévue.

Il apparaît en conséquence que M. John ROCHA n’a pas respecté l’article 2 de l’accord en procédant au dépôt auprès de l’OHMI du signe ‘ROCHA.JOHN ROCHA’ et en autorisant la vente en ligne sur le site Internet de la chaîne de magasins Debenhams sous cette même dénomination, d’articles créés par lui en relevant que dans ce signe, le nom ROCHA, répété à deux reprises et placé en position d’attaque séparé du prénom par un point, est bien mis en exergue par rapport au prénom JOHN.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est l’objet de l’accord de coexistence de marque entre SAS Parfums ROCHAS et John ROCHA ?

L’accord de coexistence de marque entre la SAS Parfums ROCHAS et John ROCHA a pour but principal d’éviter tout conflit potentiel entre les marques respectives.

Cet accord vise à organiser la coexistence des marques ROCHAS et JOHN ROCHA à l’échelle mondiale, notamment pour les vêtements, chaussures et accessoires de mode, tels que la chapellerie, la maroquinerie et les lunettes.

Il est essentiel de noter que cet accord stipule des conditions précises concernant l’utilisation des noms de marque, afin de minimiser les risques de confusion auprès des consommateurs.

Quelles sont les obligations de John ROCHA selon l’article 2 de l’accord ?

Selon l’article 2 de l’accord de coexistence de marque, John ROCHA s’engage à utiliser son patronyme ROCHA uniquement en combinaison avec son prénom JOHN, et ce, en caractères de même taille, sans mettre en avant le nom ROCHA.

Il est également stipulé qu’il ne doit jamais utiliser ou demander l’enregistrement de la dénomination ROCHA seule ou de ROCHAS en tant que marque.

Ces obligations visent à garantir que le nom ROCHA ne soit pas mis en exergue, ce qui pourrait créer une confusion avec la marque ROCHAS.

Comment le non-respect de l’accord a-t-il été constaté dans le cas de John ROCHA ?

Le non-respect de l’accord par John ROCHA a été constaté lorsqu’il a déposé le signe ‘ROCHA.JOHN ROCHA’ auprès de l’OHMI.

De plus, il a autorisé la vente en ligne d’articles sous cette dénomination sur le site de Debenhams.

Dans cette situation, le nom ROCHA est répété et mis en avant, ce qui va à l’encontre des stipulations de l’accord, car il est séparé du prénom par un point, créant ainsi une confusion potentielle.

Quelle est la position du code civil concernant les conventions et leur interprétation ?

L’article 1134 du code civil stipule que les conventions légalement formées ont force de loi pour les parties qui les ont conclues.

Il est également précisé que ces conventions doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 1156 souligne l’importance de rechercher l’intention commune des parties plutôt que de se limiter à une interprétation littérale des termes.

Cependant, les juges ne peuvent pas dénaturer les obligations claires et précises d’un contrat, ni modifier les stipulations acceptées par les parties.

Pourquoi les juges ne peuvent-ils pas modifier les obligations d’un contrat ?

Les juges ne peuvent pas modifier les obligations d’un contrat car cela irait à l’encontre du principe fondamental de la sécurité juridique.

Les parties à un contrat doivent pouvoir compter sur le respect des engagements pris, sans crainte que des interprétations judiciaires altèrent le sens de leurs accords.

Cela garantit également que les conventions soient exécutées de bonne foi, comme le stipule l’article 1134 du code civil.

Ainsi, toute modification des obligations contractuelles sans accord mutuel serait considérée comme une dénaturation des termes convenus.


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