Mamie branchée c/ Mamie burger

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Mamie branchée c/ Mamie burger

L’Essentiel : Le titulaire de la marque « MAMIE BURGER » a opposé l’enregistrement de « MAMIE BRANCHEE », une opposition partiellement justifiée par l’INPI. La protection d’une marque s’étend aux produits similaires, mais le risque de confusion est jugé faible. Phonétiquement, « BURGER » et « BRANCHEE » ne partagent qu’une lettre et leur signification diffère. « MAMIE » dans « MAMIE BURGER » évoque un produit alimentaire, tandis que dans « MAMIE BRANCHEE », il désigne une Mamie moderne, sans référence à un produit. Ainsi, malgré la similarité des services, les marques ne créent pas de confusion pour un consommateur d’attention moyenne.

Le titulaire de la marque verbale «MAMIE BURGER» désignant des services de restauration (alimentation), services de bars, services de traiteurs, a formé opposition à l’enregistrement de la marque «MAMIE BRANCHEE». Le Directeur Général de l’INPI a reconnu cette opposition partiellement justifiée.

Périmètre de la protection d’une marque

Il
est de principe que la protection conférée par une marque s’étend non seulement
aux produits et services identiques à ceux de son libellé, mais également aux
produits et services similaires par leur nature, leur fonction ou leur destination
ou en raison de leur lien de complémentarité.

Absence de risque de confusion

Phonétiquement,« BURGER »
et « BRANCHEE » n’ont en commun que la seule lettre d’attaque B et le fait
qu’il s’agisse respectivement de mots de deux syllabes. Conceptuellement, si
les deux signes sont fondés sur une forme d’antinomie entre le premier et le second
terme, la signification des termes seconds est clairement différente,
« BURGER » renvoyant à un produit alimentaire connu alors que « BRANCHEE » est
un adjectif qualificatif.

Considérant
les signes globalement, le consommateur d’attention normale comprend que dans
la marque antérieure « MAMIE » qualifie le produit et renvoie donc à un
hamburger fabriqué par ou comme Mamie, alors que dans la demande
d’enregistrement le procédé est inverse, le terme « BRANCHEE » qualifie
« MAMIE » et évoque dès lors une Mamie moderne, sans référence à un quelconque
produit ou service.

Il
est de jurisprudence constante que le risque de confusion, qui comprend le
risque d’association, s’apprécie de manière globale, en se fondant sur
l’impression générale d’ensemble conférée par les marques, mais en tenant
compte toutefois de leurs éléments distinctifs et dominants. Il y a lieu de
tenir compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et notamment des
similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. De plus un faible degré de
similitude des produits et services désignés peut être compensé par un degré
élevé de similitude entre les signes et inversement.

Il
convient donc d’analyser de façon objective si un consommateur d’attention moyenne
serait susceptible d’attribuer une origine commune aux produits et services
commercialisés sous les signes en présence.

Dans
la marque antérieure, le terme «BURGER» est par nature même peu distinctif dès
lors qu’il désigne ou peut désigner le produit commercialisé. Le terme
« MAMIE » ajoute peu à la distinctivité de la marque dès lors qu’il est apte à
définir plus précisément le produit lui-même.

Dans
le signe « MAMIE BRANCHEE » au contraire, les deux termes sont parfaitement
distinctifs, pris isolément ou en combinaison au regard des produits et
services qu’il désigne, dont ils n’induisent aucune évocation, sans que l’on
puisse affirmer que le terme MAMIE soit dominant autrement que d’une façon
purement grammaticale, sauf à s’éloigner par trop d’une appréciation globale du
signe.

Ainsi,
les produits et services désignés par la marque et la demande d’enregistrement
sont identiques ou à tout le moins présentent un haut degré de similarité, en
revanche, les ressemblances visuelles et phonétiques ne portent que sur la
reprise du terme MAMIE utilisé de telle manière qu’il n’existe pas de réelle
similitude intellectuelle entre les signes.

Dès lors, le risque de confusion résultant, pour consommateur d’attention moyenne, d’une possible association liée à la déclinaison d’une marque appartenant à une même entreprise ou à des entreprises économiquement liées, risque qui serait envisageable si le terme second désignait, comme dans la marque antérieure, un produit, n’est pas établi. Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’opposition à l’enregistrement de la marque «MAMIE BRANCHEE» ?

L’opposition à l’enregistrement de la marque «MAMIE BRANCHEE» a été formée par le titulaire de la marque verbale «MAMIE BURGER», qui désigne des services de restauration, de bars et de traiteurs.

Le Directeur Général de l’INPI a reconnu que cette opposition était partiellement justifiée, ce qui implique qu’il y a eu des éléments de similitude entre les deux marques qui ont pu prêter à confusion, mais pas suffisamment pour justifier une interdiction totale de l’enregistrement de la nouvelle marque.

Comment se définit le périmètre de la protection d’une marque ?

La protection d’une marque s’étend non seulement aux produits et services identiques à ceux mentionnés dans son libellé, mais également à ceux qui sont similaires par leur nature, leur fonction ou leur destination.

Cela inclut également les produits et services qui sont complémentaires. Par exemple, une marque de restauration peut être protégée contre d’autres marques qui offrent des services similaires, même si les noms ne sont pas identiques.

Quelles sont les différences phonétiques et conceptuelles entre «BURGER» et «BRANCHEE» ?

Phonétiquement, les mots «BURGER» et «BRANCHEE» ne partagent que la lettre d’attaque «B» et sont tous deux des mots de deux syllabes.

Conceptuellement, les deux termes évoquent des significations très différentes. «BURGER» fait référence à un produit alimentaire bien connu, tandis que «BRANCHEE» est un adjectif qui évoque une notion de modernité ou de tendance, sans lien direct avec un produit spécifique.

Comment le risque de confusion est-il évalué dans le cas des marques ?

Le risque de confusion, qui inclut le risque d’association, est évalué de manière globale en tenant compte de l’impression générale que les marques laissent.

Cette évaluation prend en compte les éléments distinctifs et dominants des marques, ainsi que les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. Un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par une forte similitude entre les signes, et vice versa.

Quel est le degré de distinctivité des termes «BURGER» et «MAMIE» dans la marque «MAMIE BURGER» ?

Dans la marque «MAMIE BURGER», le terme «BURGER» est considéré comme peu distinctif car il désigne directement le produit commercialisé.

Le terme «MAMIE» n’ajoute pas beaucoup à la distinctivité de la marque, car il sert principalement à définir le type de produit, à savoir un hamburger fait «comme Mamie». Cela signifie que la marque dans son ensemble n’est pas très distinctive.

Comment se compare la distinctivité des termes dans «MAMIE BRANCHEE» ?

Dans la marque «MAMIE BRANCHEE», les deux termes «MAMIE» et «BRANCHEE» sont jugés comme étant distinctifs, que ce soit pris isolément ou en combinaison.

Ces termes ne suggèrent aucune évocation directe des produits ou services qu’ils désignent. Le terme «MAMIE» n’est pas dominant d’un point de vue distinctif, sauf de manière grammaticale, ce qui renforce l’idée que la marque est perçue de manière plus globale.

Quelles conclusions peut-on tirer sur le risque de confusion pour le consommateur ?

Il a été conclu que le risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne n’est pas établi.

Bien que les produits et services désignés par les deux marques soient identiques ou très similaires, les ressemblances visuelles et phonétiques ne portent que sur le terme «MAMIE». Cela signifie qu’il n’existe pas de réelle similitude intellectuelle entre les deux marques, ce qui réduit le risque d’association dans l’esprit du consommateur.


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