Affaire Château Figeac

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Affaire Château Figeac

L’Essentiel : La famille Manoncourt a remporté une victoire juridique concernant sa marque viticole « Château Figeac », reconnue pour sa qualité et son histoire. Selon l’article L.711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, la marque n’est pas déceptive, car elle ne trompe pas le public sur la nature ou la provenance du vin. De plus, le principe du « privilège du tènement » permet d’incorporer un toponyme dans le nom d’un vin, même si une autre marque existe déjà. Les parcelles de Figeac, historiquement liées à la famille, respectent les critères de traçabilité et de vinification, garantissant ainsi l’authenticité du produit.

La famille Manoncourt a obtenu gain de cause sur sa marque viticole « Château Figeac » (devenue célèbre car, entre autres, citée par Pierre Desproges dans son sketche « L’Aquaphile », 1986).

Marque non déceptive

La marque « Château Figeac » n’a pas été considérée comme déceptive.  L’article L.711-3 c) du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « ne peut être adopté comme marque ou élément de marque (‘) un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou des services ».

Privilège du tènement

Nonobstant les dispositions de l’article L.711-3 du CPI, par application du principe prétorien dit du « privilège du tènement » et à certaines conditions, le nom d’un vin peut incorporer le toponyme correspondant aux parcelles dont il est issu, et ce, quand bien même une autre marque viticole aurait été antérieurement déposée en référence au même toponyme.

Les critères d’application du « privilège du tènement » sont désormais clairement définis : les parcelles cultivées en vigne dont le nom est donné au vin doivent correspondre à une superficie significative de l’exploitation agricole. La production doit également voir fait l’objet d’une vinification séparée. En revanche, la notion même de « tènement » ne fait l’objet d’aucune acception globale et univoque, de fait qu’elle ne peut résulter que d’un faisceau d’éléments, de nature géographique, foncière, historique et juridique.

A cet égard, les simples énonciations du cadastre, montrant que les parcelles litigieuses relèvent de trois sections différentes, ne valent que comme de simples renseignements, et ne suffisent pas à elles-seules, compte tenu du caractère aléatoire de leur découpage et de leur mutabilité compte tenu de la succession d’un nouveau cadastre à l’ancien cadastre napoléonien, à exclure l’appartenance des parcelles à l’ancien domaine de Figeac.  De même, on doit se garder de tirer d’anciens statuts juridiques, féodaux, ou postérieurs à la féodalité, tels que « métairies » ou « borderies », des considérations juridiques modernes sous peine de céder au défaut d’anachronisme.

Toutefois, au cas d’espèce, différents éléments ont permis de retenir le privilège du tènement. Historiquement, les parcelles en cause ont appartenu à la famille,  alors propriétaires du grand domaine originel de Figeac, par la suite démembré au gré de plusieurs cessions. D’un point de vue géographique, la cartographie du 18e siècle des ouvrages historiques attribuaient au domaine de Figeac  avec ses dépendances, une production de tonneaux de vin.  Par ailleurs, l’expression « tènement de Figeac  » est reprise plusieurs fois dans les actes notariés du 19e siècle, spécialement sous la rédaction du notaire, notamment un acte de donation du 28 juillet 1843.

Validation des marques « Château Figeac »

L’ensemble des jus entrant dans la composition du premier vin Château Figeac et La Grange Neuve de Figeac proviennent exclusivement de raisins récoltés sur les parcelles intégrées à l’assiette foncière du domaine du château de Figeac  et sont vinifiés sur le domaine. Parmi ces documents établissant cette traçabilité, figuraient en particulier des registres de récolte qui associent chaque parcelle à une date et à une combinaison alphanumérique unique désignant la cuve dans laquelle sont stockés les jus. Les déclarations adressées à l’administration et à l’INAO permettent de vérifier que la quantité de vin produite sur le domaine de Figeac  est conforme au cahier des charges de l’appellation Saint Emilion Grand Cru, qui en son article VIII, limite le rendement à un chiffre compris entre 46 et 55 hl par hectare, soit 49,31 hl par hectare pour le domaine de Figeac.

S’agissant de l’assemblage, aucune obligation légale ou règlementaire n’exige une vinification séparée des premiers, second et troisième vins d’un même domaine, étant souligné, au demeurant, que le principe même d’une telle classification, bien connue d’un public éclairé, est de sélectionner la part la plus qualitative de la récolte produite sur le domaine, et de l’affecter à l’assemblage du premier vin, généralement classé, afin de garantir à ce produit une qualité optimale et constante.

L’article 6 du décret du 4 mai 2012 dispose, notamment, que « Seuls les vins figurant au titre de la déclaration de récolte et au titre de la déclaration de production de l’exploitant, au sens des articles 8 et 9 du règlement du 26 mai 2009 susvisé, peuvent bénéficier du nom de l’exploitation, ce qui est les cas des vins commercialisés sous les marques Château Figeac et La Grange Neuve de Figeac.

Le Premier Grand Cru Classé Château Figeac apparaît quant à lui conforme à la réglementation prévue par l’article 7 du décret qui exige, notamment, que le vocable « château » soit réservé aux vins bénéficiant d’une Appellation d’Origine Protégée lorsque ces vins sont issus de raisins récoltés sur des parcelles d’une exploitation ainsi dénommée, ce qui est le cas du Château Figeac et vinifiés dans cette exploitation.

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Q/R juridiques soulevées :

Pourquoi la marque « Château Figeac » n’est-elle pas considérée comme déceptive ?

La marque « Château Figeac » n’a pas été jugée déceptive car elle respecte les dispositions de l’article L.711-3 c) du Code de la Propriété Intellectuelle. Cet article stipule qu’un signe ne peut être adopté comme marque s’il est susceptible de tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services.

Dans le cas de « Château Figeac », il a été établi que la marque ne créait pas de confusion quant à l’origine ou à la qualité du vin. Cela signifie que les consommateurs peuvent faire confiance à l’authenticité et à la provenance du produit, ce qui est essentiel pour maintenir la réputation d’une marque viticole.

Qu’est-ce que le « privilège du tènement » ?

Le « privilège du tènement » est un principe juridique qui permet à un vin d’incorporer le nom d’un toponyme correspondant aux parcelles dont il est issu, même si une autre marque viticole a déjà été déposée pour ce même toponyme. Ce principe s’applique sous certaines conditions.

Pour que ce privilège soit reconnu, il est nécessaire que les parcelles cultivées en vigne soient significatives en superficie et que la production soit vinifiée séparément. La notion de « tènement » est complexe et doit être évaluée à travers un faisceau d’éléments géographiques, fonciers, historiques et juridiques.

Quels éléments ont permis de retenir le privilège du tènement pour Château Figeac ?

Dans le cas de Château Figeac, plusieurs éléments ont été pris en compte pour retenir le privilège du tènement. Historiquement, les parcelles en question appartenaient à la famille Manoncourt, qui était propriétaire du grand domaine de Figeac.

De plus, des documents historiques, tels que des cartographies du 18e siècle, indiquent que le domaine de Figeac produisait du vin. L’expression « tènement de Figeac » apparaît également dans des actes notariés du 19e siècle, renforçant ainsi le lien historique entre le vin et le toponyme.

Comment la traçabilité des vins Château Figeac est-elle assurée ?

La traçabilité des vins Château Figeac est assurée par des registres de récolte qui associent chaque parcelle à une date et à une combinaison alphanumérique unique. Cela permet de suivre le processus de vinification et de garantir que les raisins proviennent exclusivement des parcelles du domaine.

Les déclarations faites à l’administration et à l’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité) confirment également que la production respecte les normes de l’appellation Saint Emilion Grand Cru, qui impose des limites de rendement.

Quelles sont les exigences réglementaires pour utiliser le terme « château » dans le vin ?

L’utilisation du terme « château » dans le vin est régie par des réglementations strictes. Selon l’article 7 du décret du 4 mai 2012, ce terme ne peut être utilisé que pour les vins bénéficiant d’une Appellation d’Origine Protégée (AOP) et qui proviennent de raisins récoltés sur des parcelles de l’exploitation ainsi dénommée.

Dans le cas de Château Figeac, le vin est conforme à ces exigences, car il est produit à partir de raisins récoltés sur les parcelles du domaine et vinifié sur place, garantissant ainsi l’authenticité et la qualité du produit.


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