L’Essentiel : Dans une affaire de contrefaçon, une société a réussi à obtenir la nullité d’un procès-verbal d’huissier, requalifié en saisie-contrefaçon déguisée. L’huissier, au lieu de se limiter à des constatations matérielles, a effectué une description détaillée des produits, permettant leur manipulation par des tiers, ce qui a excédé ses prérogatives. En conséquence, la saisie-descriptive n’a pas respecté les règles établies par le Code de la propriété intellectuelle, notamment l’absence d’autorisation préalable du juge. Cette décision souligne l’importance de respecter les procédures pour garantir la validité des actes de saisie en matière de contrefaçon.
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Constat d’huissier requalifiéUn procès en contrefaçon se joue également sur le terrain de la procédure. Dans cette affaire, une société a obtenu la nullité d’un procès-verbal de constat d’huissier requalifié avec succès en saisie contrefaçon déguisée. Missions de l’huissier de justiceAux termes de l’article 1er de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945, les huissiers de justice peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. En l’espèce, le procès-verbal litigieux contenait de manière détaillée les manipulations de l’huissier sur le produit argué de contrefaçon. L’huissier de justice ne s’était pas borné à des constatations mais avait procédé à une véritable description des produits, avant et après démontage, en permettant leur manipulations par des tiers et en faisant état de diligences en matière de photographies, qui excédaient largement celles d’un simple constatant. Il avait ainsi procédé à une saisie-descriptive telle que prévue par l’article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle mais sans que les règles édictées par cet article ait été respectées et en particulier sans que la société autorisée ait obtenu l’autorisation préalable du juge. Garanties de la procédure de saisie-contrefaçonPour rappel, la saisie-contrefaçon est un acte à visée probatoire, antérieur à l’engagement de la procédure de contrefaçon par voie d’assignation, de sorte que le moyen tiré de sa nullité ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile mais une défense au fond qui peut à ce titre être présentée à tout moment de la procédure, en application de l’article 72 du code de procédure civile. Il en est de même pour le procès-verbal de constat qui tend à établir l’existence d’actes matériels de contrefaçon et qui n’a pas la nature d’un acte de procédure. En la matière, il ne peut donc être fait application des dispositions de l’article 112 du code de procédure civile. En matière de saisie aux frontières, lors des opérations de saisie-contrefaçon, une société doit respecter les dispositions des articles R.615-2-1 et R.521-3 du Code de la propriété intellectuelle, en notifiant à la subdivision des Douanes, en qualité de tiers détenteur des objets présumés contrefaisants, l’ordonnance d’autorisation délivrée par le président du tribunal de grande instance. En revanche, la société n’a pas à délivrer une copie de l’ordonnance et de la requête au saisi, conformément à l’article 495 du Code de procédure civile, dès lors que ces dispositions sont applicables uniquement à la personne qui supporte l’exécution de la mesure, qu’elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé (seuls les services des Douanes supportent l’exécution d’une mesure de saisie-contrefaçon en leur qualité de détenteurs dès lors qu’il existe une mesure de retenue douanière). |
Q/R juridiques soulevées :
Qu’est-ce qu’un constat d’huissier requalifié en saisie contrefaçon déguisée ?Un constat d’huissier requalifié en saisie contrefaçon déguisée se réfère à une situation où un procès-verbal établi par un huissier de justice, initialement destiné à documenter des faits matériels, est contesté et jugé comme ayant été utilisé pour effectuer une saisie-contrefaçon sans respecter les procédures légales appropriées. Dans l’affaire mentionnée, une société a réussi à obtenir la nullité de ce procès-verbal, arguant que les actions de l’huissier dépassaient le cadre d’un simple constat et constituaient une saisie déguisée. Cela soulève des questions sur la légitimité des procédures de constatation et sur le respect des droits des parties impliquées. Quelles sont les missions d’un huissier de justice selon la loi ?Les missions d’un huissier de justice sont définies par l’article 1er de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945. Cet article stipule que les huissiers peuvent effectuer des constatations matérielles, mais sans émettre d’avis sur les conséquences juridiques de ces constatations. Dans le cas en question, l’huissier a réalisé un constat détaillé des produits présumés contrefaisants, en décrivant les manipulations effectuées et en prenant des photographies. Cependant, ces actions ont été jugées comme allant au-delà de ce qui est permis pour un simple constat, car elles impliquaient une saisie-descriptive sans l’autorisation préalable du juge, ce qui est requis par le Code de la propriété intellectuelle. Quelles sont les garanties de la procédure de saisie-contrefaçon ?La saisie-contrefaçon est un acte probatoire qui doit être effectué avant l’engagement d’une procédure de contrefaçon. Selon le droit français, la nullité d’une saisie-contrefaçon ne peut pas être considérée comme une simple exception de procédure, mais plutôt comme une défense au fond, ce qui signifie qu’elle peut être soulevée à tout moment durant la procédure. Le procès-verbal de constat, qui vise à établir l’existence d’actes matériels de contrefaçon, n’est pas considéré comme un acte de procédure. Par conséquent, les règles de procédure civile, telles que celles énoncées dans l’article 112, ne s’appliquent pas. Cela souligne l’importance de respecter les procédures établies pour garantir la validité des saisies-contrefaçon. Quelles sont les obligations d’une société lors d’une saisie-contrefaçon aux frontières ?Lors d’une saisie-contrefaçon aux frontières, une société doit respecter certaines obligations légales, notamment celles énoncées dans les articles R.615-2-1 et R.521-3 du Code de la propriété intellectuelle. Cela inclut la notification à la subdivision des Douanes de l’ordonnance d’autorisation délivrée par le tribunal. Il est important de noter que la société n’est pas tenue de fournir une copie de l’ordonnance et de la requête au saisi, conformément à l’article 495 du Code de procédure civile. Cette disposition s’applique uniquement à la personne qui exécute la mesure, en l’occurrence les services des Douanes, qui agissent en tant que détenteurs des objets présumés contrefaisants. |
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