L’Essentiel : Les soumissionnaires aux appels d’offres publics doivent prêter attention à la cession des droits de propriété intellectuelle en faveur de la personne publique. Un établissement public a été poursuivi pour contrefaçon de logiciel et de base de données, mais a remporté son procès. La société plaignante a affirmé que l’établissement avait utilisé sa base de données sans autorisation, mais le tribunal a constaté que le contrat stipulait une libre utilisation des résultats. De plus, la société n’a pas prouvé l’originalité de sa base de données ni son investissement substantiel, ce qui a conduit à un rejet de sa demande d’indemnisation.
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Appels d’offres publicsLes soumissionnaires aux appels d’offres publics doivent être vigilants quant au périmètre de la cession des droits de propriété intellectuelle stipulée au profit de la personne publique. Poursuivi en contrefaçon de logiciel et de base de données, un établissement public d’aménagement a obtenu gain de cause. La consultation publique portait sur l’attribution d’un marché d’assistance au maître d’ouvrage pour l’établissement de marchés à bons de commande, la conception d’un logiciel de gestion des prestations des entreprises et le développement d’un site internet interfacé à une base de données. Action en contrefaçon de base de données
Estimant que l’établissement public avait utilisé sa base de donnée et la méthodologie associée sans autorisation, la société a assigné la personne publique devant le tribunal de grande instance sur le fondement des articles L 112-2-13°, L 131-3, L 341-1 et L 342-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, en contrefaçon et indemnisation du préjudice en résultant. Il ressortait des mentions contractuelles très clairement indiquées dans le CCAP, que le contrat était régi par l’option A du CCAG-PI qui emporte la libre utilisation par la personne publique des résultats des prestations. Contrairement à ce que soutenait la société, l’acte d’engagement était inséré dans un ensemble contractuel dont elle a eu connaissance tout comme l’ensemble des pollicitants. Le CCAG-PI qui est un document général constituait un contrat type. Par ailleurs, la société ne démontrait pas d’une part d’un investissement substantiel lui permettant de bénéficier de la protection sui generis du producteur de base de données et d’autre part du caractère original tant de la base de données que du logiciel marquant la personnalité de son auteur. La société ne procédait que par voie d’affirmation, ne décrivant pas les éléments caractéristiques de l’originalité alléguée résultant de choix particuliers, de recherches et sélection de données spécifiques, ne décrivant pas non plus l’agencement particulier des données recueillies, ses critères de sélection. Droit du producteur de base de données
Selon l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle, les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l’auteur de l’oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d’anthologie ou de recueils d’oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. On entend par bases de données un recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. Aux termes de l’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle, le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel. Cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs. Aux termes de l’article L 112-2 du même code sont considérés notamment comme oeuvre de l’esprit les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire. L’article L 131-3 dudit code indique que la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les enjeux liés aux droits de propriété intellectuelle dans les appels d’offres publics ?Les enjeux liés aux droits de propriété intellectuelle dans les appels d’offres publics sont cruciaux pour les soumissionnaires. En effet, ces derniers doivent être attentifs à la cession des droits de propriété intellectuelle qui est souvent stipulée au profit de la personne publique. Cela signifie que les résultats des prestations, y compris les logiciels et les bases de données développés, peuvent être utilisés librement par l’entité publique. Cette situation peut engendrer des litiges, comme celui où un établissement public a été poursuivi pour contrefaçon, ce qui souligne l’importance d’une compréhension claire des termes contractuels. Quelles sont les bases légales d’une action en contrefaçon de base de données ?L’action en contrefaçon de base de données repose sur plusieurs articles du code de la propriété intellectuelle, notamment les articles L 112-2-13°, L 131-3, L 341-1 et L 342-1. Dans le cas évoqué, une société a assigné un établissement public, arguant que ce dernier avait utilisé sa base de données sans autorisation. Pour qu’une telle action soit recevable, il est nécessaire de prouver que l’investissement dans la base de données était substantiel et que celle-ci présente un caractère original. La société en question n’a pas réussi à démontrer ces éléments, ce qui a conduit à un rejet de sa demande. Comment est définie la protection du producteur de base de données ?La protection du producteur de base de données est définie par l’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle. Ce texte stipule que le producteur, c’est-à-dire la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements, bénéficie d’une protection lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de la base de données atteste d’un investissement substantiel. Cette protection est indépendante des droits d’auteur et s’applique spécifiquement au contenu de la base de données. Il est également important de noter que la protection ne s’applique que si l’investissement est significatif, qu’il soit financier, matériel ou humain. Quelles sont les conditions de cession des droits d’auteur selon le code de la propriété intellectuelle ?Selon l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle, la cession des droits d’auteur doit respecter certaines conditions. Chaque droit cédé doit faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession. De plus, le domaine d’exploitation des droits cédés doit être clairement délimité en termes d’étendue, de destination, de lieu et de durée. Cela signifie que les parties doivent être précises sur ce qui est cédé et dans quelles conditions, afin d’éviter des litiges futurs. Cette rigueur est essentielle pour protéger les intérêts des auteurs et des producteurs de données. |
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