L’Essentiel : La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a statué que la mise à disposition de véhicules équipés de postes de radio ne constitue pas un « acte de communication » au public d’œuvres protégées. Ainsi, les sociétés de location de véhicules ne sont pas tenues de payer des redevances. Cette décision repose sur le fait que la simple fourniture d’un poste de radio intégré, permettant de capter des émissions sans intervention supplémentaire, ne relève pas de la communication au sens de la directive 2001/29. La distinction est claire entre cette fourniture et les actes délibérés de transmission d’œuvres protégées.
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La mise à disposition du public de véhicules équipés de postes de radio, ne constitue pas un « acte de communication » au public d’œuvres protégées. Les sociétés de location de véhicules n’ont donc pas de redevances à payer à ce titre. Affaire FleetmanagerDans le Notion de « communication
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Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la position de la CJUE concernant la mise à disposition de véhicules équipés de postes de radio ?La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a statué que la mise à disposition de véhicules équipés de postes de radio ne constitue pas un « acte de communication » au public d’œuvres protégées. Cela signifie que les sociétés de location de véhicules ne sont pas tenues de payer des redevances pour cette mise à disposition. Cette décision repose sur l’idée que la fourniture d’un espace, comme l’habitacle d’un véhicule, ne constitue pas un acte de communication, même si cet espace permet d’accéder à des œuvres protégées via les postes de radio intégrés. Quelles sont les implications de l’affaire Fleetmanager ?Dans l’affaire Fleetmanager, opposant Stim à Fleetmanager, la CJUE a confirmé que les sociétés de location de véhicules ne doivent pas payer de redevances pour la mise à disposition de postes de radio. L’argument selon lequel ces sociétés offrent des espaces « publics » dans les véhicules, où des œuvres protégées peuvent être écoutées, n’a pas été retenu. La Cour a précisé que la nature de l’espace, qu’il soit privé ou public, n’affecte pas la qualification d’un acte de communication. Comment la CJUE définit-elle la notion de « communication au public » ?La CJUE définit la notion de « communication au public » comme étant composée de deux éléments cumulatifs : un « acte de communication » d’une œuvre et la communication de cette œuvre à un « public ». Cette définition a été établie à travers plusieurs arrêts, notamment ceux du 16 mars 2017 et du 7 août 2018. Pour qu’il y ait communication au public, il faut que l’utilisateur intervienne de manière délibérée pour donner accès à une œuvre protégée, ce qui n’est pas le cas dans le cadre de la location de véhicules équipés de radios. Quel est le rôle de l’utilisateur dans la détermination d’un acte de communication ?La CJUE a souligné que le rôle de l’utilisateur est crucial pour déterminer si une action constitue un acte de communication. L’utilisateur doit intervenir de manière consciente et délibérée pour que l’on puisse parler d’un acte de communication. Dans le cas des véhicules de location, l’utilisateur n’intervient pas pour diffuser une œuvre protégée, car la réception de la radiodiffusion se fait sans intervention supplémentaire de la société de location. Quelles sont les distinctions entre la fourniture de véhicules équipés de radios et d’autres formes de communication ?La fourniture de véhicules équipés de radios se distingue des actes de communication où des prestataires de services transmettent délibérément des œuvres protégées. Dans ces derniers cas, les prestataires installent des récepteurs et distribuent un signal à leur clientèle, ce qui constitue un acte de communication. En revanche, la simple mise à disposition d’un poste de radio dans un véhicule ne répond pas à cette définition, car elle ne nécessite aucune intervention de la part de la société de location. |
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