Conditions de la contrefaçon de marque

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Conditions de la contrefaçon de marque

L’Essentiel : Dans l’arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002, la CJUE a établi que le titulaire d’une marque ne peut interdire l’usage d’un signe identique que si cet usage, sans son consentement, nuit aux fonctions de la marque, notamment sa capacité à garantir l’origine des produits. La protection de la marque vise à éviter que des concurrents ne tirent profit de sa réputation. En revanche, un slogan publicitaire utilisé sans intention de distinguer des services ou de garantir leur origine commerciale est libre de droit, sauf preuve d’une confusion ou d’une captation indue d’investissements.

Jurisprudence Arsenal

Dans son arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002, la CJUE a précisé que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut, en application de l’article 5§1 a) de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques devenue la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, interdire l’usage par un tiers d’un signe identique à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires sans le consentement du titulaire de la marque et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.

En effet, la fonction essentielle de la marque étant de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance, le titulaire de la marque doit, pour que cette garantie de provenance puisse être assurée, être protégé contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de celle-ci. A défaut d’atteinte aux fonctions de ses droits, l’utilisation du signe est, au plan du droit des marques, libre.

Protection d’un slogan publicitaire

En l’espèce, une société n’a fait usage d’un signe déposé par un tiers qu’à titre de slogan et donc à des fins publicitaires, et non pour distinguer ses services de ceux de ses concurrents ou pour en garantir l’origine commerciale, ces derniers étant commercialisés sous sa propre marque.  De surcroît,  la société déposante du slogan est irrecevable à invoquer des droits d’auteur sur cette expression, au demeurant parfaitement banale et insusceptible d’appropriation par quiconque sur ce fondement.  Dans un contexte de libre concurrence, ce slogan est libre de droit et peut être utilisé dans le commerce sans entrave sauf faute démontrée générant un risque de confusion ou captation indue d’investissements prouvée.

Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la décision principale de l’arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002 ?

L’arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a établi que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut interdire l’usage d’un signe identique par un tiers que si cet usage se fait dans le cadre des affaires, sans le consentement du titulaire, et s’il porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque.

Cette décision repose sur l’article 5§1 a) de la directive 89/104/CEE, qui a été remplacée par la directive 2008/95/CE. La CJUE a souligné que la fonction essentielle d’une marque est de garantir aux consommateurs l’origine des produits ou services, permettant ainsi de les distinguer de ceux d’autres provenances.

Quelles sont les fonctions essentielles d’une marque selon la jurisprudence ?

Les fonctions essentielles d’une marque, selon la jurisprudence, incluent principalement la garantie de l’origine des produits ou services. Cela signifie que la marque doit permettre aux consommateurs de distinguer sans confusion possible un produit ou service de ceux qui proviennent d’autres sources.

Cette protection vise à empêcher les concurrents d’abuser de la réputation d’une marque en commercialisant des produits qui pourraient induire en erreur les consommateurs. Si l’utilisation d’un signe ne porte pas atteinte à ces fonctions, alors, sur le plan du droit des marques, son utilisation est considérée comme libre.

Comment la protection d’un slogan publicitaire est-elle abordée dans ce contexte ?

Dans le contexte de la protection d’un slogan publicitaire, la jurisprudence indique qu’une société qui utilise un signe déposé par un tiers uniquement à des fins publicitaires, sans intention de distinguer ses services, ne peut pas être poursuivie pour violation des droits de marque.

En effet, si le slogan est utilisé dans un cadre de libre concurrence et n’est pas protégé par des droits d’auteur, il peut être utilisé librement dans le commerce, à condition qu’il n’y ait pas de risque de confusion ou de captation indue d’investissements. Cela souligne l’importance de la nature du signe et de son usage dans le cadre commercial.

Quelles conditions doivent être remplies pour qu’un slogan soit protégé par des droits d’auteur ?

Pour qu’un slogan puisse bénéficier de la protection par des droits d’auteur, il doit être original et ne pas être considéré comme banal ou insusceptible d’appropriation. Dans le cas mentionné, la société déposante du slogan a été jugée irrecevable à invoquer des droits d’auteur, car l’expression était jugée trop banale.

Ainsi, dans un contexte de libre concurrence, un slogan qui ne remplit pas ces critères peut être utilisé sans entrave, sauf si une faute démontrée peut prouver un risque de confusion ou une captation indue d’investissements. Cela met en lumière la nécessité d’une certaine originalité pour bénéficier d’une protection juridique.


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