Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique :
→ RésuméLa contrefaçon de montres de luxe, comme la Chanel J12, soulève des questions complexes. Bien que la marque verbale « Channel » ne soit pas applicable en cas de marque fantaisiste, la protection des marques tridimensionnelles demeure. Une forte similitude entre les produits peut engendrer un risque de confusion pour le consommateur, même avec une marque différente. La montre J12, conçue par Jacques Helleu, se distingue par sa combinaison unique d’éléments, notamment son aspect monocolore et l’utilisation de céramique. En conséquence, la Société Channel a obtenu 50 000 € de dommages-intérêts d’un importateur de contrefaçons.
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En matière de copie servile de produits de luxe (montres Chanel J12), la contrefaçon de la marque verbale Channel n’est pas applicable lorsque le produit contrefait porte une marque fantaisiste «Orlando »). Reste toutefois pleinement applicable, la protection des marques tridimensionnelles.
Dès lors qu’il existe une très grande similitude du signe et de l’identité des produits, la seule présence d’une marque fantaisiste sur une montre largement inspiré d’un modèle existant ne peut suffire à écarter un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.
Cette protection se cumule avec celle du droit d’auteur. Néanmoins, il y a lieu de constater qu’aucun de ces modèles de montre ne présente la même combinaison d’éléments caractéristiques que celle de la montre J12 et qu’en particulier, on ne retrouve pas cette combinaison de l’aspect monocolore de la montre toute entière et de l’effet spécifique que produit l’usage de la céramique, matériau hightech, pour la fabrication du boîtier et du bracelet. Il y a donc de reconnaître que la montre J12 est empreinte de la personnalité de son créateur Jacques Helleu qui expliquait: « je voulais une montre intemporelle d’un noir brillant, indestructible qui me fasse penser à certains chefs d’oeuvre automobiles ». Dans cette affaire, la Société Channel a obtenu d’un importateur de montres contrefaisantes, la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts.
Mots clés : Contrefaçon – Montres
Thème : Contrefaçon – Montres
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 9 juin 2011 | Pays : France
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