Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique :
→ RésuméL’œuvre de collaboration, selon l’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle, est celle à laquelle plusieurs personnes ont contribué. Par exemple, une émission de télévision illustre parfaitement ce concept : chaque numéro est élaboré collectivement lors de conférences de rédaction impliquant présentateurs, animateurs et chroniqueurs. Cette dynamique de création commune, même si certaines séquences sont filmées à l’avance, établit un travail concerté. En vertu de l’article L. 113-3, cette œuvre est la propriété commune des coauteurs, qui doivent exercer leurs droits d’un commun accord, et peuvent exploiter séparément leurs contributions, sauf convention contraire.
|
Définition de l’oeuvre de collaboration
En vertu de l’article L. 113-2, alinéa ler du code de la propriété intellectuelle « est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ». En l’espèce, une émission TV répondait parfaitement à la définition de l’œuvre de collaboration : chaque numéro de l’émission était défini collectivement, en conférence de rédaction réunissant les présentateurs et les animateurs et chroniqueurs de l’émission à venir, qui définissaient ensemble la trame de l’émission ou encore les séquences filmées à l’extérieur en vue d’être spécifiquement intégrées à l’émission, tournée en direct depuis un plateau télévisé. Si les séquences filmées étaient par nécessité réalisées antérieurement à la diffusion de l’émission en direct, la communauté d’inspiration et du but poursuivi par chacun des membres de l’équipe établissait que l’émission, qui correspondait à un travail créatif, concerté et conduit en commun, constituait une oeuvre de collaboration.
Régime juridique de l’oeuvre de collaboration
L’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle précise que l’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent donc exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre commune.
Mots clés : Oeuvre de collaboration
Thème : Oeuvre de collaboration
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 5 juillet 2013 | Pays : France
Laisser un commentaire