Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2011
Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2011

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique :

Résumé

L’incorporation d’une œuvre audiovisuelle préexistante dans une œuvre nouvelle ne constitue pas une dénaturation, à condition que les droits d’adaptation aient été cédés. Il est permis d’indiquer au générique le copyright du producteur de l’œuvre composite, mais il est essentiel de mentionner le nom du réalisateur de l’œuvre originale. Faute de quoi, cela pourrait constituer une atteinte à son droit à la paternité, entraînant des dommages-intérêts de 2.500 euros. Cette jurisprudence souligne l’importance de respecter les droits des créateurs tout en permettant la création d’œuvres composites.

L’incorporation d’une oeuvre audiovisuelle préexistante à une oeuvre nouvelle, ne peut à elle-seule constituer une dénaturation de l’oeuvre première, si les droits d’adaptation, de modification, de transformation et d’arrangement de l’œuvre préexistante ont régulièrement été cédés.
L’apposition au générique de l’œuvre composite de la mention du copyright du seul producteur de l’oeuvre composite est autorisée. Toutefois, il reste impératif de mentionner au générique le nom du réalisateur de l’œuvre première, sous peine d’atteinte à son droit à la paternité (2.500 euros à titre de dommages-intérêts).

Mots clés : Oeuvre composite

Thème : Oeuvre composite

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 4 fevrier 2011 | Pays : France

 

 


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