Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique :
→ RésuméEn vertu de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute reproduction sans consentement de l’auteur est illicite. Concernant les œuvres de commande, l’article L.132-31 stipule que le contrat entre le producteur et l’auteur entraîne, sauf clause contraire, la cession des droits d’exploitation. Dans une affaire, un photographe a vu son travail utilisé sans autorisation, malgré une facture précisant une cession limitée. Les juges ont reconnu la contrefaçon, prenant en compte le manque à gagner et ont condamné l’annonceur à verser 10.000 euros de dommages et intérêts pour l’utilisation non autorisée de ses photographies.
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En vertu de l’article L.122-4 alinéa ler du code de la propriété intellectuelle, « toute représentation, ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ».
L’article L.132-31 alinéa ler du même code dispose : « Dans le cas d’une oeuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l’auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d’exploitation de l’oeuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l’exploitation, de l’importance du tirage et de la nature du support ».
Cession de droits limitée
En l’espèce, la facture éditée par un photographe indiquait « droits d’utilisation France + international (PLV, presse, posters salon) pour une durée de 1 an pour 15 visuels », ces indications précises excluaient une cession totale et sans limite des droits afférents aux photographies en cause, contrairement à ce qu’affirmait le client du photographe.
La circonstance que les mannequins recrutés pour les prises de vue aient cédés leurs droits à l’image pour ces supports mais également pour l’internet, les outils marketing et l’affichage extérieur ne démontre pas que le photographe ait quant à lui procédé à une telle cession intégrale de ses droits.
Contrefaçon établie
En matière de contrefaçon de photographies, l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, le juge prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.
L’utilisation contrefaisante des photographies en cause sur des affiches 4×3 et sur l’arrière de bus a eu lieu pendant au moins une semaine, dans les villes de Paris, Lyon et Aix-en-Provence. Ces usages contrefaisants ont causé au photographe un manque à gagner, tenant au montant des droits qu’il aurait dû percevoir pour ces utilisations supplémentaires de ses oeuvres, Au regard de l’ampleur des actes contrefaisants, de leur durée et des droits déjà perçus par le photographe, les juges ont condamné l’annonceur à payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.
Thème : Cession de droits
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | Date : 30 mai 2014 | Pays : France
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