Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique :
→ RésuméLa participation à une médiation ordonnée par un Tribunal ne constitue pas une renonciation à la prescription, conformément à l’article 2238 du code civil et à la Directive n°2008/52/CE. De plus, le paiement d’une provision fixé par le juge n’implique pas non plus une telle renonciation. Il est important de noter que la prescription quinquennale ne s’applique pas lorsque la créance dépend d’éléments non connus du créancier, notamment ceux que le débiteur doit déclarer, comme la reddition des comptes d’auteurs à la charge du producteur.
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La participation à une mesure de médiation ordonnée par un Tribunal n’implique pas renonciation à la prescription comme le prévoit désormais expressément l’article 2238 du code civil et l’article 8 de la Directive du Parlement européen et du Conseil n°2008/52/CE du 21 mai 2008. De même, le paiement d’une provision fixée par le juge ne constitue pas un acte de renonciation à se prévaloir de la prescription extinctive.
Au surplus, la prescription quinquennale ne s’applique pas lorsque la créance même périodique dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui, en particulier, doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire (reddition des comptes d’auteurs à la charge du producteur).
Mots clés : Prescription et droits d’auteur
Thème : Prescription et droits d’auteur
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 2 decembre 2011 | Pays : France
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