Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique :
→ RésuméLes termes PLAY, REPLAY et TV sont considérés comme descriptifs des services de télévision en ligne, rendant leur dépôt en tant que marque impossible. Bien que des similitudes existent entre les signes pour des services identiques, la différence graphique est suffisante pour que le consommateur, attentif et informé, puisse distinguer l’origine des services. Ce dernier, habitué à analyser les logos, saura identifier les marques malgré la proximité des termes. Ainsi, l’absence de risque de confusion est établie, permettant une identification claire des différents services offerts.
|
Termes descriptifs
Les termes PLAY, REPLAY et TV ont été jugés comme descriptifs des services de télévision en ligne ou de streaming ou de visionnage différé et ne sont pas déposables à titre de marque. Leur inversion est sans importance pour l’impression visuelle ou intellectuelle qu’en aura le consommateur raisonnablement attentif et normalement informé, qui est l’internaute utilisateur des services de télévision en ligne.
Absence de risque de confusion
En l’espèce, s’il existe une grande similitude entre les deux signes pour identifier des services identiques ou similaires (services de télévision en ligne ou de streaming ou de visionnage différé), il n’en demeure pas moins que la différence graphique est suffisante pour permettre au consommateur raisonnablement attentif et normalement informé d’identifier l’origine des différents services, celui-ci étant habitué dans ce domaine à prendre en considération les logos qui sont déterminants.
Mots clés : Marque descriptive
Thème : Marque descriptive
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 14 novembre 2013 | Pays : France
Laisser un commentaire