Tribunal judiciaire de Paris, 11 juillet 2014
Tribunal judiciaire de Paris, 11 juillet 2014

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique :

Résumé

Une société qui commercialise une œuvre sous son nom est présumée titulaire des droits d’exploitation, à condition de prouver la date et les modalités de cette commercialisation. Elle doit également caractériser l’œuvre et préciser les conditions de sa création. Il est inacceptable d’accorder des droits de propriété intellectuelle à une entité qui se limite à acheter un produit sans avoir contribué au processus créatif. Dans le cas présent, la société n’a pas fourni de preuves de l’originalité de son packaging, ni de documents attestant de sa participation à sa création, ce qui remet en question ses revendications.

Droit d’une société sur son packaging

Il est constant qu’une personne morale qui commercialise de manière non équivoque une oeuvre sous son nom est présumée, en l’absence de toute revendication, être titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon.

Cependant, pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient non seulement de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom ainsi que d’une exploitation non équivoque, mais également de caractériser l’oeuvre sur laquelle elle revendique des droits et d’en préciser la date et les conditions de la création.

En effet, il ne saurait être question d’attribuer des droits de propriété intellectuelle à la personne morale qui se contente d’acheter à un fabricant un objet déjà créé pour le commercialiser ensuite sur le territoire national, sans avoir le moins du monde initié le processus créatif ou participé d’une quelconque façon à la création, faute de quoi c’est la notion même de droits d’auteur qui serait dévaluée à tout jamais.

Défaut de preuve de l’originalité

En l’espèce la société concernée, non seulement ne décrivait jamais réellement l’oeuvre qu’elle revendiquait et ses caractéristiques précises, mais surtout ne produisait aucun document, dessin, plan, instructions, message, compte-rendu de réunion, qui montrerait qu’elle a, sinon créé, du moins participé à la création du packaging/conditionnement sur lequel elle prétendait avoir des droits, pas plus qu’elle ne donnait le nom de la personne physique de son entourage qui aurait matériellement réalisé cette création.

 

 


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