Cour de cassation, 20 mars 2012
Cour de cassation, 20 mars 2012

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique :

Résumé

La Cour de cassation a annulé la décision de déchéance de la marque « Abercrombie & Fitch », jugée contraire à l’article 6 bis de la convention d’union de Paris. Cette disposition protège les marques notoirement connues, indépendamment de leur enregistrement. Les sociétés A & F Trademark et Abercrombie & Fitch Europe ont ainsi vu leur droit à la protection de leur marque reconnu, soulignant l’importance de la notoriété dans le droit des marques. La décision rappelle que même sans enregistrement, une marque peut bénéficier d’une protection contre l’usage non autorisé, renforçant la lutte contre la contrefaçon.

Les sociétés A & F Trademark et Abercrombie & Fitch Europe ont obtenu la censure de la décision ayant prononcé la déchéance de la marque française  » Abercrombie & Fitch  » à compter du 13 juillet 1994. La Cour de cassation a jugé que les juges du fond ont violé l’article 6 bis de la convention d’union de Paris (1). Le régime spécifique de protection organisé par l’article 6 bis de la convention d’union de Paris protège les marques notoirement connues indépendamment de tout enregistrement.

(1) « Les pays de l’Union s’engagent, soit d’office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l’intéressé, à refuser ou à invalider l’enregistrement et à interdire l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l’imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d’une marque que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement ou de l’usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d’une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d’une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.
Un délai minimum de cinq années à compter de la date de l’enregistrement devra être accordé pour réclamer la radiation d’une telle marque. Les pays de l’Union ont la faculté de prévoir un délai dans lequel l’interdiction d’usage devra être réclamée.
Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation ou l’interdiction d’usage des marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi. »

Mots clés : Déchéance de marque

Thème : Déchéance de marque

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cass. ch. com. | Date : 20 mars 2012 | Pays : France

 

 


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