Cour de cassation, 11 mars 2003
Cour de cassation, 11 mars 2003

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique :

Résumé

La Cour de cassation a annulé la décision des juges d’appel, soulignant leur omission de répondre aux arguments du Comité national olympique et sportif français. Ce dernier affirmait que l’expression « transporteur officiel Olymprix » utilisée par le Groupement d’achat des centres Leclerc, titulaire de la marque « Olymprix », créait une confusion avec « transporteur officiel des Jeux olympiques ». Cette association d’idées, selon le Comité, était inévitable pour le grand public, ce qui soulève des questions cruciales sur la protection des marques et la lutte contre la contrefaçon. La décision met en lumière les enjeux de la publicité et de la notoriété des marques.

La Cour de cassation censure les juges d’appel pour n’avoir pas répondu aux conclusions par lesquelles le Comité national olympique et sportif français, soutenait que l’emploi de l’expression « transporteur officiel Olymprix » par la société Groupement d’achat des centres Leclerc (titulaire de la marque « Olymprix ») avait pour objet de faire référence à une expression bien connue du grand public à laquelle celui-ci n’a pu manquer de se reporter en l’assimilant par association d’idée à l’expression « transporteur officiel des Jeux olympiques ».

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Mots clés : publicité,marques,marque,confusion,leclerc,jeux olympiques,olymprix

Thème : Delit de Contrefaçon de marques

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation ch.com. | Date : 11 mars 2003 | Pays : France

 

 


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