Cour d’appel de Paris, 6 février 2014
Cour d’appel de Paris, 6 février 2014

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique :

Résumé

Le régime social des auteurs, tel que défini par le Code de la sécurité sociale, stipule que les auteurs d’œuvres littéraires, musicales, audiovisuelles, graphiques et plastiques doivent prouver l’exercice habituel de leur activité pour être affiliés aux assurances sociales. L’affiliation nécessite une création indépendante et originale, générant des droits d’auteur soumis aux cotisations de l’AGESSA. Cependant, l’activité de styliste culinaire, bien qu’elle constitue une création originale, ne correspond pas aux activités énumérées pour l’affiliation, entraînant un redressement au titre du régime général de sécurité sociale pour les sommes versées à ces professionnels.

Affiliation à la sécurité sociale

Les articles L.382-1 et R.382-1 et suivants du Code de la sécurité sociale posent que sont affiliées aux assurances sociales, prévues au chapitre II du titre VIII du livre III, les auteurs d’oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques ainsi que photographiques, qui au cours de la dernière année civile, font la preuve de l’exercice habituel de l’une de ces activités.

L’affiliation au régime de sécurité sociale des artistes auteur suppose la réunion cumulative des critères suivants : une création indépendante caractéristique d’une oeuvre de l’esprit originale relevant d’une activité comprise dans l’énumération de l’article R.382-2 du Code de la sécurité sociale pour laquelle l’auteur perçoit une rémunération spécifique appelée droit d’auteur, qui est issue de l’exploitation publique de sa création assujettie aux cotisations sociales de l’AGESSA.

Activité de styliste culinaire

Dans l’affaire soumise, il a été jugé que l’activité de styliste culinaire procède du choix de produits et des matières, de l’agencement et de la mise en lumière des aliments, des objets ou des plats, de la définition de l’arrière plan, afin de créer en collaboration avec le photographe, une composition originale destinée à la mise en valeur de plats cuisinés dont la reproduction illustrera les ouvrages de cuisine.

Si cette activité de mise en scène est indiscutablement une création indépendante caractéristique d’une oeuvre de l’esprit originale, telle que le prévoit l’article L.382-1 du code de la sécurité sociale, en revanche, elle ne relève pas d’une activité comprise dans l’énumération de l’article R.382-2 du Code de la sécurité sociale et pour laquelle l’auteur perçoit une rémunération spécifique appelée droit d’auteur, issue de l’exploitation publique de sa création et assujettie aux cotisations sociales de l’AGESSA.

Le redressement a été confirmé au titre de l’assujettissement au régime général de sécurité sociale des sommes versées aux stylistes culinaires.


Mots clés : Régime social des auteurs

Thème : Régime social des auteurs

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 6 fevrier 2014 | Pays : France

 

 


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