Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique :
→ RésuméDans cette affaire de contrefaçon, un puzzle contrefait, représentant une carte du monde illustrée, a été jugé en raison de son originalité. Bien que les illustrations empruntent des symboles régionaux communs, leur choix, les couleurs, le graphisme et le positionnement sur la carte témoignent d’un effort créatif distinctif. La société victime a prouvé qu’elle avait commercialisé son produit avant la contrefaçon. Les ressemblances dans le graphisme et l’impression d’ensemble des deux puzzles ont conduit à établir la contrefaçon, confirmant ainsi l’empreinte personnelle de l’auteur sur l’œuvre originale.
|
Originalité d’un puzzle
Dans cette affaire, une action en contrefaçon référé a été jugée fondée par l’évidence des actes de contrefaçon (à propos de puzzles. Le puzzle contrefait se présentait comme un ensemble de ‘magnets’ à disposer sur un support aimanté, et représentant une carte du monde illustrée. La carte dessinait des contours des continents de façon stylisée, et les illustrait abondamment de dessins au graphisme naïf représentant des personnages, des animaux ou des paysages, ainsi que des saynètes, destinés à symboliser chaque région du monde. Si le choix des illustrations est emprunté au fonds commun des symboles régionaux ( tels l’esquimau pour l’Antarctique, le dragon pour la Chine, les danseurs folkloriques pour la Russie, une femme pilant le mil pour le Niger, des chameaux pour le Tchad ou le Soudan, un bateau à roue pour le sud des Etats-Unis), il n’en est pas moins arbitraire de par les couleurs choisies, leur graphisme leur positionnement sur la carte, la combinaison des symboles retenus, que ceux-ci figurent sur les ‘magnets’ ou sur le support, par la police des légendes, de telle sorte que l’oeuvre tant par les choix opérés de ces éléments que par leur combinaison révèle un effort créatif et porte manifestement l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Il était suffisamment justifié au dossier de ce que la société victime de la contrefaçon a commercialisé son produit avant celui de la société contrefactrice. La contrefaçon a été établie en raison des ressemblances observées dans le graphisme, le choix et le positionnement des illustrations et des couleurs que par l’impression d’ensemble très proche que produisent les deux puzzles concernés.
Laisser un commentaire