Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique :
→ RésuméL’usage d’une marque déposée dans un catalogue publicitaire peut entraîner une condamnation pour contrefaçon, mais cela nécessite un risque de confusion pour le consommateur moyen. Dans l’affaire opposant la société V., titulaire de la marque « INTERIEUR », à Super U, l’utilisation du terme « Intérieurs Déco » n’a pas été jugée contrefaisante. La marque « Intérieur » a été reconnue valide en raison de son caractère distinctif, résultant d’une construction grammaticale originale et d’un design complexe. Ce caractère distinctif est évalué en fonction des produits concernés et des éléments constitutifs de la marque au moment de son enregistrement.
|
Conditions de la contrefaçon
L’usage d’une marque déposée par l’éditeur d’un catalogue publicitaire peut exposer ce dernier à une condamnation pour contrefaçon. Toutefois, la contrefaçon suppose l’existence d’un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé de la catégorie des produits concernés.
Application pratique
La société V. spécialisée dans la commercialisation d’objets pour la maison et titulaire de la marque communautaire semi-figurative « INTERIEUR » n’a pas obtenu la condamnation de la société Super U. Cette dernière avait édité un catalogue publicitaire utilisant le terme «Intérieurs Déco ».
Validité de la marque « Intérieur »
La marque « Intérieur » a été jugée valide (caractère distinctif établi). Elle est distinctive à raison d’une construction grammaticale qui n’est pas usuelle et d’un design original (1). La forme et la couleur des caractères, associée aux formes et aux couleurs des éléments figuratifs, confèrent également à la marque un caractère complexe et ajoutent à son caractère arbitraire (donc distinctif). Le caractère distinctif de la marque s’apprécie au regard des produits qu’elle est destinée à distinguer, à la date de l’enregistrement et au terme d’un examen global de tous les éléments, notamment dénominatifs et figuratifs, constituant la marque.
(1) Grand rectangle, positionné à la verticale, de couleur orange, à l’intérieur duquel est placé un rectangle plus petit, également positionné à la verticale, de couleur bleu. La marque porte, en partie supérieure du rectangle orange, la mention ‘Intérieur’ en lettres d’imprimerie de couleur blanche et, en partie inférieure du rectangle bleu, la mention ‘Déco’ en caractères stylisés de couleur blanche.
Mots clés : Usage licite de la marque de tiers
Thème : Usage licite de la marque de tiers
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 27 juin 2012 | Pays : France
Laisser un commentaire