Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique :
→ RésuméLa société HASBRO INC, détentrice de la marque MONOPOLY, a engagé une action en contrefaçon après avoir découvert une imitation de son jeu dans un magazine. Les juges ont établi que cette reproduction nuisait à la renommée de la marque, affaiblissant son pouvoir attractif. L’annonceur et la graphiste ont tenté de se décharger de la responsabilité, mais le tribunal a conclu à une responsabilité partagée. Le graphiste, conscient de la notoriété de MONOPOLY, et l’annonceur, qui ne pouvait ignorer cette notoriété, ainsi que l’éditeur du magazine, ont tous été jugés responsables de la contrefaçon.
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La société américaine HASBRO INC, édite et exploite la marque et le jeu MONOPOLY. Ayant constaté dans un magazine l’existence d’un encart publicitaire reproduisant en pleine page une imitation du jeu MONOPOLY (plateau du jeu), la société HASBRO INC a poursuivi en contrefaçon l’annonceur. L’annonceur a assigné en intervention forcée la graphiste de la publicité litigieuse.
Le délit de contrefaçon a été jugé établi. Cette réutilisation d’une marque jouissant d’une renommée portait nécessairement préjudice à la société HASBRO INC en affaiblissant leur pouvoir attractif et distinctif de sa marque.
D’un côté l’annonceur faisait valoir que la maquette de la publicité avait été conçue par le graphiste, professionnelle de la publicité et de l’autre, le graphiste faisait valoir que l’annonceur lui aurait expressément demandé la réalisation d’un visuel rappelant le plateau du MONOPOLY.
Les juges ont opéré un partage des responsabilités en trois tiers. Le graphiste avait conçu le visuel litigieux en toute connaissance de cause de la notoriété du jeu MONOPOLY et avait également adressé pour le compte de l’annonceur, un ordre de parution du visuel. Il ne pouvait donc prétendre n’avoir été qu’un simple exécutant (responsabilité à un tiers). L’annonceur ne pouvait ignorer le caractère notoire de la marque MONOPOLY (responsabilité à un tiers). L’éditeur du magazine, professionnel de l’édition, compte tenu de la notoriété incontestée du jeu MONOPOLY, devait s’assurer de l’autorisation de reproduire la marque protégée (responsabilité à un tiers).
Mots clés : monoploly,contrefaçon de marque,contrefaçon,marques
Thème : Contrefaçon de marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 26 avril 2006 | Pays : France
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