Cour d’appel de Paris, 20 décembre 2013
Cour d’appel de Paris, 20 décembre 2013

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique :

Résumé

La saisie-contrefaçon est déclarée nulle en raison de l’absence d’assignation au fond dans le délai réglementaire. Selon les articles L. 332-4 et R. 332-4 du code de la propriété intellectuelle, l’assignation doit intervenir dans les vingt jours ouvrables suivant l’ordonnance d’autorisation. En l’espèce, l’ordonnance a été rendue le 18 décembre 2009, mais l’assignation a été délivrée le 28 janvier 2010, dépassant ainsi le délai imparti. Par conséquent, la saisie effectuée le 13 janvier 2010 est annulée, entraînant l’invalidité du procès-verbal de saisie, qui ne peut servir de preuve. La restitution des éléments saisis est ordonnée.

Nullité de saisie -contrefaçon et du procès -verbal de saisie

Des opérations de saisies-contrefaçon sont nulles faute d’assignation au fond dans le délai réglementaire, qui court à compter de l’ordonnance d’autorisation en matière de contrefaçon de logiciels.

En tant qu’acte de procédure, le procès-verbal de saisie, versé aux débats et qui est signé par son dirigeant, ne peut constituer une preuve écrite ni un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du code civil, émanant de la personne à qui on l’oppose.

Délais pour assigner

Par application des dispositions combinées des articles L. 332-4 et R.332-4 du code de la propriété intellectuelle, à défaut d’assignation dans le délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l’ordonnance, la saisie-contrefaçon est nulle. En l’espèce, l’ordonnance de saisie-contrefaçon a été rendue le 18 décembre 2009 et l’assignation a été délivrée à l’encontre de la société, le 28 janvier 2010, soit au-delà du délai réglementaire. S’agissant d’une nullité de fond, il y a lieu de constater la nullité de la saisie-contrefaçon diligentée le 13 janvier 2010, l’annulation subséquente du procès-verbal en résultant, qui ne saurait valoir à titre de renseignement, malgré la signature du procès-verbal par le représentant légal de la personne saisie, dès lors que l’acte d’huissier et ses annexes ont été obtenus dans le cadre d’une mesure exorbitante de droit commun annulée. Il s’ensuit que le procès-verbal de saisie ainsi que les pièces y annexées doivent être écartés des débats et il y a lieu d’ordonner la restitution des éléments saisis dans ses locaux au cours de l’exécution de ladite mesure.


Mots clés : Saisie contrefaçon

Thème : Saisie contrefaçon

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 20 decembre 2013 | Pays : France

 

 


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